Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 févr. 2017, n° 15/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 22 avril 2015, N° 14/00962 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPE SOFEMO c/ SA GAN ASSURANCES, SA COFIDIS, Société B.T.S.G. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE IG/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/01729
Jugement du 22 Avril 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/00962
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
APPELANTE :
SA GROUPE SOFEMO agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration et de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150802 et Me BENOIST, avocat plaidant au barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA COFIDIS venant aux lieu et place de la SA SOFEMO
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me BENOIST, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150155 et Me Kellig LE ROUX, avocat plaidant au barreau de RENNES
SA E F
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150161 et Me Gaëlle THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société B.T.S.G. prise en la personne de Me Y pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE
XXX
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Janvier 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, Vice-Président Placé qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame GANDAIS, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
PROCÉDURE :
Le 16 avril 2011, Monsieur A X et Madame B C épouse X commandaient auprès de la SAS NEXT GENERATION une installation solaire photovoltaïque en intégration de bâti
moyennant un prix de 21'700 euros TTC avec financement intégral par la société de crédit Groupe SOFEMO au taux de 4,61 % remboursable en 180 mensualités de 204,90 euros avec assurance.
Le 22 juillet 2011, Monsieur A X signait une 'attestation de livraison-demande de financement', autorisant ainsi la SA Groupe SOFEMO à débloquer les fonds au bénéfice de la société venderesse.
Suivant courrier recommandé du 16 octobre 2011, Monsieur A X sollicitait la SAS NEXT GENERATION aux fins de reprise des travaux, déplorant le manque de deux panneaux photovoltaïques, l’insuffisante puissance électrique de l’onduleur ainsi que des fuites dans sa toiture.
Suivant courrier recommandé adressé le 3 février 2012 à la SAS NEXT GENERATION, le conseil de Monsieur A X sollicitait la résolution de la vente en raison du non respect de l’obligation de délivrance conforme ainsi que la remise en état de la toiture endommagée.
Par actes d’huissier en date des 17 et 18 juillet 2012, Monsieur A X et Madame B C épouse X ont fait assigner la SAS NEXT GENERATION et la SA Groupe SOFEMO devant le Tribunal de Grande Instance en résolution des contrats de vente et de crédit.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2013, les époux X ont fait assigner d’une part, Maître Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION et d’autre part, la société E F G en sa qualité d’assureur de la société NEXT GENERATION.
Par jugement en date du 22 avril 2015, le tribunal de grande instance du MANS a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 16 avril 2011 entre Monsieur A X et Madame B C épouse X d’une part et la SAS NEXT GENERATION d’autre part ;
— ordonné la restitution par Monsieur A X et Madame B C épouse X du matériel vendu et posé à charge pour Maître Y en qualité de liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION de faire procéder à son enlèvement ;
— fixé la créance de Monsieur A X et Madame B C épouse X à l’égard de la SAS NEXT GENERATION, représentée par Maître Y, son liquidateur, au titre de la repose des tuiles à la somme de 2 562,51 euros ;
— prononcé la résolution du contrat conclu le 16 avril 2011 entre Monsieur A X et Madame B C épouse X d’une part et la société de crédit SOFEMO d’autre part ;
— dit que la société SOFEMO a commis une faute lors de la libération des fonds, – rejeté la demande formée par la société SOFEMO à l’égard de Monsieur A X et Madame B C épouse X de restituer la somme de 21'700 euros ;
— ordonné à la société SOFEMO de restituer à Monsieur A X et Madame B C épouse X le montant des échéances perçues ;
— fixé la créance de la société SOFEMO à l’égard de la SAS NEXT GENERATION représenté par Maître Y, son liquidateur, au titre de la garantie de l’article L. 311-33 du code de la consommation, à la somme de 21'700 euros ;
— rejeté la demande reconventionnelle formée par la société SOFEMO de condamnation in solidum des époux X ;
— fixé la créance de la société SOFEMO à l’égard de la SAS NEXT GENERATION représentée par Maître Y, son liquidateur, à la somme de 10'293,20 euros au titre de ses dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de garantie formée à l’égard de E F G ;
— fixé la créance de Monsieur A X et Madame B C épouse X à l’égard de la SAS NEXT GENERATION, représentée par Maître Y, son liquidateur, à la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la créance de la société SOFEMO à l’égard de la SAS NEXT GENERATION, représentée par Maître Y, son liquidateur, à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— mis les dépens à la charge de Maître Y, liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION, lesquels seront recouvrés comme frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 juin 2015, la SA Groupe SOFEMO a interjeté appel de cette décision.
Monsieur A X et Madame B C épouse X ont constitué avocat le 1er juillet 2015.
La SA E F G a constitué avocat le 9 juillet 2015.
La société BTSG prise en la personne de Maître D Y es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION FRANCE a été citée à personne par acte d’huissier en date du 2 janvier 2017. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2016, la SA COFIDIS demande à la cour de :
— la dire et juger, recevable et bien fondée en son appel, – à titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 16 avril 2011 signé entre les époux X et la SAS NEXT GENERATION,
— débouter en conséquence purement et simplement les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’elle avait commis une faute lors de la libération des fonds et en ce qu’il a en conséquence rejeté sa demande à l’égard de Monsieur A X et Madame B C épouse X visant à voir restituer la somme de 21'700 euros,
— statuant à nouveau, condamner solidairement Monsieur A X et Madame B C épouse X à lui payer une somme principale de 21'700 euros correspondant au montant du capital versé outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
— réformer le jugement entrepris et dire n’y avoir lieu à lui ordonner de restituer à Monsieur A X et Madame B C épouse X le montant des échéances perçues et ordonner à ce titre leur restitution compte tenu du règlement effectué au titre de l’exécution provisoire,
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à l’égard de la SAS NEXT GENERATION représentée par son liquidateur, aux sommes de 21 700 euros et 10 293,20 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte de l’appel incident régularisé par les époux X concernant les garanties du E,
— débouter les époux X de leur demande d’expertise à titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris concernant les frais irrépétibles, condamner solidairement les époux X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à son profit une créance sur la liquidation de la SAS NEXT GENERATION représentée par Maître Y, son liquidateur, à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum les époux X au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, l’appelante expose que les époux X ne justifient pas de grief relatif aux désordres consécutifs à l’installation des panneaux photovoltaïques et à une installation ne fonctionnant pas ou mal. Elle relève d’ailleurs qu’ils souhaitaient à l’origine une livraison conforme et une remise en état de leur toiture. Elle estime ainsi qu’ils profitent de la situation de déconfiture de la société NEXT GENERATION pour profiter d’une installation en parfait état de fonctionnement sans avoir à s’acquitter du prix. Elle ajoute que la restitution du matériel vendu est manifestement inenvisageable du fait de la liquidation judiciaire de la SAS NEXT GENERATION. Subsidiairement, elle considère que pour sa part elle a bien été destinataire d’une attestation de livraison et de demande de financement, conforme. A cet égard, l’appelante fait encore valoir qu’elle n’a commis aucune faute en libérant les fonds, l’attestation de livraison comportant les éléments utiles d’information, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement du capital emprunté par les emprunteurs.
Dans leur dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2016, Monsieur A X et Madame B C épouse X prient la cour de :
— dire et juger l’appel formé par la SA COFIDIS à l’encontre du jugement rendu le 22 avril 2015 par le tribunal de grande instance du MANS recevable mais non fondé en ce qui la concerne,
— dire et juger recevable et fondé leur appel incident tendant à voir réformer la décision rendue relativement aux demandes formées contre la compagnie LE E,
— prononcer la résolution de la vente de l’installation de panneaux photovoltaïques passée le 16 avril 2011 avec la société NEXT GENERATION avec toutes conséquences de droit,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à la SA COFIDIS,
— en conséquence, fixer la créance de la SA COFIDIS à l’encontre de la société NEXT GENERATION à la somme de 21'700 euros correspondant au prix de l’installation réglée par la SA Groupe SOFEMO,
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté passé avec la société SOFEMO,
— fixer la créance de la remise en état de la toiture du bâtiment au passif de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION à la somme de
2 572,51 euros,
— dire et juger que la société E F G devra garantir son assurée, la société NEXT GENERATION en liquidation judiciaire au titre de leurs demandes et la condamner à leur payer les sommes sollicitées auprès de la société NEXT GENERATION soit 24'272,51 euros,
— dire et juger que la SA COFIDIS devra leur restituer l’intégralité des sommes par eux versées et condamner en tant que de besoin la SA COFIDIS au paiement de ces sommes,
— débouter Maître Y es qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION, la SA COFIDIS et la compagnie LE E de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il leur a alloué une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— leur allouer la somme complémentaire au titre de la procédure d’appel de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que s’agissant de la société NEXT GENERATION, seule une fixation de créance peut intervenir,
— condamner Maître Y, es qualités, la SA COFIDIS ou la compagnie LE E aux entiers dépens de première instance et d’appel dont ceux éventuels d’exécution lesquels seront recouvrés par Maître Nicolas BEDON (SCP DELAGE BEDON ROUXEL), avocat étant précisé que s’agissant de la société NEXT GENERATION en liquidation judiciaire, seule une fixation de créance pourra intervenir. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SAS NEXT GENERATION n’a pas satisfait à son obligation de délivrance, livrant 12 des 14 panneaux photovoltaïques commandés et fournissant un onduleur trop faible au regard de la puissance de l’installation commandée. Ils soulignent qu’excédés par huit mois de tentatives de solution amiable, ils ne souhaitaient pas conserver cette installation d’autant qu’aucune proposition de remise en état de la toiture n’était faite par la société NEXT GENERATION ni de remplacement de l’onduleur. Ils ajoutent que l’installation est restée en l’état depuis octobre 2011 sans qu’ils n’en aient tiré aucun profit. S’agissant de la société de crédit, les intimés indiquent qu’elle a commis une faute la privant du droit au remboursement du capital prêté. Ainsi elle souligne que l’attestation de livraison n’était signée que par Monsieur A X et qu’elle ne comportait pas l’ensemble des mentions utiles sur l’opération financée. Ils sollicitent ensuite la garantie du E, estimant avoir rapporté la preuve que les dommages causés sur leur toiture résultaient bien des travaux de pose des panneaux photovoltaïques.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2015, la SA E F G demande à la cour de :
— constater que la SA COFIDIS ne forme aucune demande et ne développe aucun moyen à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris et la mettre hors de cause,
— subsidiairement, dire et juger que les époux X ne prouvent ni la réalité des désordres ni leur imputabilité à l’entreprise,
— dire et juger que la police souscrite par la société NEXT GENERATION est limitée aux installations photovoltaïques raccordées au réseau dans le cadre de l’appellation QUALIPV modul Elec, ce qui n’est pas le cas de l’installation litigieuse,
— dire et juger que ladite police d’assurance n’a pas pour objet de garantir les conséquences de la résolution des contrats souscrits par son assuré,
— dire et juger que la nature décennale de l’ouvrage et du désordre ne sont pas démontrés et qu’aucune garantie décennale ou biennale ne saurait être mobilisée,
— dire et juger que ladite police exclut de ses garanties les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ainsi que les dommages ayant pour origine des défauts propres des existants,
— dire et juger que la définition des dommages immatériels figurant à la police ne correspond pas à l’objet les demandes,
— confirmer le jugement entrepris et la mettre hors de cause,
— très subsidiairement, dire et juger la demande des époux X à son encontre mal fondée dans son quantum,
— condamner la SA COFIDIS au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Dominique BOUCHERON.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la réalité des désordres quant aux dégradations et fuites dans le bâtiment et leur imputabilité aux travaux réalisés par la SAS NEXT GENERATION ne sont pas établies. Elle ajoute que les garanties de la police ne peuvent s’appliquer et qu’aucune garantie décennale ou de bon fonctionnement ne peut être mobilisée. MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’intervention volontaire de la SA COFIDIS
Selon les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentée en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’appelante a produit au débat un extrait K bis en date du
24 novembre 2015 qui révèle que la SA COFIDIS a procédé à la fusion absorption de la société Groupe SOFEMO, à compter du 1er octobre 2015.
Il s’ensuit que l’intervention volontaire de la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO est recevable et n’est d’ailleurs pas contestée.
— Sur la résolution du contrat principal
Par application de l’article 1184 du code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement. Dans ce cas le contrat n’est pas résolu de plein droit mais la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article 1604 du même code relatif au contrat de vente et à l’obligation de délivrance, il est constant que la chose livrée doit être conforme à sa destination.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si le
22 juillet 2011, les panneaux photovoltaïques étaient livrés et posés par la société venderesse, l’installation n’était en réalité pas achevée puisque d’une part, il manquait deux panneaux sur les quatorze prévus, ce qui ne permettait pas d’atteindre la puissance prévue contractuellement, soit 3360 Wc. D’autre part, l’onduleur livré et posé ne disposait pas de la puissance requise pour une installation de 3360 Wc.
Il n’est pas contesté que ces éléments n’ont été portés à la connaissance de Monsieur A X et de Madame B X que lors de l’intervention d’ERDF pour le raccordement de l’installation, le 13 octobre 2011. Les époux X se sont alors rapprochés vainement à plusieurs reprises de la SAS NEXT GENERATION pour que cette dernière exécute complètement ses prestations.
La SAS NEXT GENERATION n’a pas discuté ces défauts importants de conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues.
La SA COFIDIS ne peut valablement faire état de la proposition faite par la SAS NEXT GENERATION de procéder à la pose des deux panneaux manquants. En effet d’une part, au vu des nombreuses réclamations des époux X depuis le 16 octobre 2011, la réponse de la SAS NEXT GENERATION le 27 juin 2012 apparaît nécessairement tardive. D’autre part, selon les indications données par les époux X et non contestées par la société venderesse, cette dernière ne proposait pas le remplacement de l’onduleur qui, en l’état, ne permettait pourtant pas à l’installation de restituer la puissance contractuellement prévue.
Il ressort de ces éléments que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant les manquements de la venderesse, la SAS NEXT GENERATION, à son obligation de délivrance, de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat. Au surplus, la société faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, elle n’était plus en mesure de reprendre et de terminer l’installation défaillante.
— Sur la résolution du contrat de crédit :
Aux termes de l’ancien article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige en cours, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’occurrence, compte tenu de la résolution pour inexécution du contrat principal liant les époux X à la SAS NEXT GENERATION, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que, de plein droit, il a prononcé la résolution du contrat de crédit contracté par les époux X auprès de la société SOFEMO pour financer la fourniture et la pose de l’installation photovoltaïque.
— Sur la restitution des fonds :
Aux termes des articles L. 311-20 et L. 311-21 anciens du code de la consommation applicables en la cause, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive, et commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société SOFEMO a libéré les fonds, à hauteur de 21 700 euros, entre les mains de la SAS NEXT GENERATION sur la remise de 'l’attestation de livraison-demande de financement’ en date du 22 juillet 2011. Celle-ci, signée par Monsieur A X, est rédigée dans les termes suivants : 'je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société NEXT GENERATION.'
La cour constate qu’au début de ladite attestation il est mentionné le montant du crédit (21 700 euros) et apposé le tampon du vendeur, la société NEXT GENERATION avec une signature.
Cette attestation est trop imprécise s’agissant de la prestation financée, le numéro de dossier n’ayant pas été renseigné. Ainsi, la société de crédit n’a pas pu sérieusement s’assurer de la réalisation de l’intégralité de l’opération financée, étant souligné sa complexité puisqu’elle fait appel à un fournisseur d’énergie, en l’occurrence ERDF. Au surplus, l’emploi de l’expression 'tous les travaux et prestations ont été pleinement réalisés', ne suffit pas au déblocage des fonds. En effet, dans le contrat de vente d’un système photovoltaïque pour la revente à un fournisseur d’énergie, le vendeur s’impose la livraison du matériel mais aussi son installation après l’accomplissement de démarches auprès dudit fournisseur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le contrat de crédit litigieux prévoit en l’espèce un délai de 360 jours pour le remboursement de la première mensualité. Or, l’attestation de livraison-demande de financement a été rédigée trois mois après la commande, soit dans un délai proche de la commande, ne permettant pas, vu sa brièveté le raccordement de l’installation par ERDF.
Dès lors, en libérant la totalité des fonds entre les mains de la SAS NEXT GENERATION au seul vu de cette attestation signée par un seul des
co-emprunteurs, la société SOFEMO devenue SA COFIDIS a commis une faute en ne s’assurant pas de l’identification exacte et de l’exécution complète du contrat principal. Ce manquement prive le prêteur de la possibilité de réclamer le remboursement des sommes prêtées à Monsieur et Madame X. Il s’ensuit que le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupe SOFEMO devenue la SA COFIDIS de sa demande formée contre les époux X en remboursement du capital emprunté.
Les emprunteurs étant déchargés de leur obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, il n’y a pas lieu de fixer au passif de la société NEXT GENERATION une quelconque créance de garantie des époux X envers la SA COFIDIS du remboursement du prêt par application des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation. Le jugement entrepris sera approuvé en ces dispositions.
De même les premiers juges ont à bon droit, ordonné à la société SOFEMO de restituer à Monsieur et Madame X le montant des échéances perçues dans le cadre du contrat de crédit.
— Sur la garantie du vendeur :
Conformément à l’article L. 311-33 ancien du code de la consommation applicable en la cause, et comme retenu par les premiers juges, il est acquis que la résolution du contrat initial est bien le fait de la SAS NEXT GENERATION, laquelle n’a pas fourni l’ensemble des prestations auxquelles elle était tenue.
En application des dispositions susvisées, le liquidateur de la SAS NEXT GENERATION sera donc tenu de garantir la SA Groupe SOFEMO devenue SA COFIDIS du remboursement du prêt d’un montant de 21 700 euros.
Par ailleurs, le prêteur s’est trouvé privé, du fait de la nullité du crédit accessoire acquise de plein droit, des intérêts à échoir qu’il peut utilement réclamer à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi du fait de la résolution du contrat de crédit. Comme préalablement justifié en première instance, le droit aux intérêts s’élève à la somme totale de 10 293,20 euros, laquelle a été justement prise en compte aux termes du jugement entrepris, comme créance indemnitaire de la société de crédit.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont la SAS NEXT GENERATION fait l’objet, cette dernière ne peut être condamnée à payer une somme d’argent.
En conséquence et conformément à l’article L. 622-21 du code du commerce, il y a lieu de fixer la créance de la SA Groupe SOFEMO devenue SA COFIDIS au passif de la SAS NEXT GENERATION au titre du remboursement du prêt à la somme de 21 700 euros et à titre de dommages et intérêts à la somme de 10 293,20 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
— Sur la créance indemnitaire des époux X à l’encontre de Maître Y ès qualités de liquidateur de la société NEXT GENERATION :
L’annulation du contrat principal a pour effet de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion de la convention.
Les époux X font état et justifient du préjudice correspondant aux frais de remise en état de leur toiture, soit 2 562,51 euros.
Ce préjudice qui résulte directement de l’exécution fautive du contrat principal par la société NEXT GENERATION, doit être indemnisé. Les époux X ayant procédé à une déclaration complémentaire de créance auprès du liquidateur, de ce chef de préjudice, les premiers juges ont à bon droit, fixé leur créance à hauteur dudit montant au passif de la liquidation.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande en garantie formée à l’égard de la SA E F G :
Les époux X sont recevables à agir directement en réparation de leurs préjudices contre l’assureur de la SAS NEXT GENERATION en application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des F.
La SAS NEXT GENERATION a souscrit une police d’assurance à effet au 23 juillet 2009 de type ARDEBAT 2 auprès de la compagnie E F. Les conditions générales et particulières de la police d’assurance ont été versées aux débats.
Aux termes de l’article 2 des conditions particulières de la police, il est stipulé que la garantie électricien s’applique dans le cadre de la spécialité suivante : ' réalisation d’installations photovoltaïques raccordées au réseau (hors marché de pose des capteurs intégrés) dans le cadre strictement limité de l’appelation QUALIPV modul Elec'.
Comme relevé par les premiers juges, la police d’assurance souscrite par la SAS NEXT GENERATION couvre également la responsabilité civile décennale obligatoire, la garantie de bon fonctionnement, la garantie de l’assuré agissant en tant que sous traitant, les dommages immatériels consécutifs, la responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution de travaux, les dommages aux biens mobiliers confiés hors locaux, les dommages aux biens mobiliers confiés dans les locaux, la responsabilité civile après travaux pour livraison, l’effondrement avant réception, les dommages matériels aux biens sur chantier et les catastrophes naturelles.
En l’occurrence, Monsieur et Madame X font état d’infiltrations dans la toiture de leur maison d’habitation, sur laquelle la SAS NEXT GENERATION a posé les panneaux photovoltaïques. A cet égard, ils ont produit en première instance un rapport d’expertise réalisé de manière non contradictoire, le 23 avril 2012, par le cabinet Z à leur demande. Ce rapport est particulièrement lacunaire. Il est indiqué : 'nous ne pouvons que constater dans cette affaire le bien fondé des faits cités par Monsieur X. D’une part, les tuiles cassées en toiture, les bois de charpente cassés suite aux travaux. Le nombre de panneaux non conformes à la commande ainsi que l’onduleur trop faible.'
Les photographies produites aux débats établissent la présence de moisissures et traces d’infiltrations au niveau de la charpente.
Les manquements de la SAS NEXT GENERATION à son obligation de délivrance ont été précédemment constatés. En revanche, aucune malfaçon de la part de la société venderesse dans l’exécution de sa prestation n’a été établie. Il s’ensuit que si l’existence d’infiltrations provenant de la toiture n’est pas contestable, rien ne permet d’en établir l’imputabilité à la SAS NEXT GENERATION en l’absence de tout autre élément justificatif probant et impartial.
Monsieur et Madame X sont donc mal fondés à se prévaloir de la responsabilité de la SAS NEXT GENERATION dans les désordres allégués et ainsi à rechercher la garantie de son assureur, sur quelque fondement contractuel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, une mesure d’instruction ne pouvant pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui leur incombe. – Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu’il a mis à la charge de la société NEXT GENERATION, représentée par son liquidateur, les dépens de première instance et dit qu’il seront recouvrés comme frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les dispositions du jugement entrepris seront également confirmées s’agissant des créances retenues au bénéfice de la SA Groupe SOFEMO et des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixées au passif de la liquidation de la SAS NEXT GENERATION.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante, la SA COFIDIS, qui succombe principalement et qui vient aux droits de la SA Groupe SOFEMO.
Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante sera déboutée de sa demande formée à l’encontre des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X les frais par eux engagés et non compris dans les dépens. La SA COFIDIS sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, la SA COFIDIS sera condamnée à payer à E F G une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO ;
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de grande instance du MANS le 22 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur A X et Madame B C épouse X de leur demande d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur A X et Madame B C épouse X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à la SA E F G la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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