Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 22 sept. 2020, n° 19/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 14 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CF/KG
MINUTE N° 20/939
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 22 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/00799
N° Portalis DBVW-V-B7D-HAHB
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
ASSOCIATION OEUVRANT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP APH DES VOSGES DU NORD L’Association est inscrite auprès du Tribunal d’instance de Saverne sous les références : Volume 7 Folio n°342 ; sa dénomination a changé en cours de procédure (janvier 2018) ; son siège est route d’Uttwiller à […] correspondant à 1 établissement
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 778 772 020 00096
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Mme F X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Procédure sans audience après acceptation des parties
(Article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020)
Composition de la formation de jugement ayant délibéré :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 14 décembre 2018, notifié le 16 janvier 2019, du conseil de prud’hommes de Saverne qui, dans l’instance opposant Mme F X à l’APAEIIE, à présent l’association oeuvrant pour les personnes en situation de handicap des Vosges du nord, a condamné l’APAEIIE en sus des dépens, à verser à Mme H X les sommes suivantes :
. 2.210,22 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied,
. 221,02 € au titre des congés payés durant la période de mise à pied,
. 5.005,50 € au titre du préavis,
. 500,45 € au titre des congés payés durant le préavis,
. 15.013,50 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
. 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du reste de leurs demandes,
Vu l’appel interjeté le 10 février 2019 par l’association employeur à l’encontre du jugement, l’appel rectificatif du 18 février 2019 de l’association employeur, procédures qui ont été
jointes,
Vu les conclusions transmises par les parties :
* les conclusions de l’association appelante transmises le 24 décembre 2019, demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Mme X de ses prétentions, à titre subsidiaire de constater qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, que son salaire moyen est de 2.487,08 €, que l’indemnité de licenciement s’élèverait tout au plus à 14.922,46 €, que l’indemnité compensatrice de préavis s’élèverait tout au plus à 4.974,15 € et que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée, en tout état de cause de condamner Mme X aux dépens et à verser à l’association appelante la somme de 2.000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
* les conclusions en réplique de l’intimée, Mme F X, transmises le 12 décembre 2019, demandant à la cour de confirmer le jugement rendu, de débouter l’association appelante de ses prétentions, et de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2020,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
SUR CE,
Mme F X, née le […], a été embauchée à durée déterminée puis indéterminée par l’APAEIIE, à présent association oeuvrant pour les personnes en situation de handicap des Vosges du nord à compter du 25 janvier 2001 en qualité d’éducatrice spécialisée au sein de l’IME d’Ingwiller.
Après avoir le 22 mars 2017, convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 avril 2017 et lui avoir confirmé sa mise à pied à titre conservatoire, l’association employeur a, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2017, notifié à Mme F X son licenciement pour faute grave.
Le 11 août 2017, Mme F X a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester son licenciement et obtenir d’être indemnisée, demande à laquelle le jugement dont appel a fait droit.
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par la lettre susvisée du 18 avril 2017, l’association employeur a notifié le licenciement en ces termes :
« Madame, …
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 3 avril, à savoir :
Le 22 mars 2007, des faits de maltraitance, dont vous êtes l’auteur, nous ont été rapportés. La jeune Sévéréna s’est plainte de votre comportement. Elle a dénoncé le fait vous l’avez, de manière répétée, dénigrée, pincée et tiré l’oreille. Ces actes, rapportés par l’environnement de l’enfant, ont été exprimés sans ambiguïté par la jeune Sévéréna au cours d’un entretien lors duquel elle a exprimé non sans émotion les actes subis de votre part, et les paroles irrespectueuses et dégradantes tenues à son encontre : « tu pues », « t’es moche », « t’es grosse » …
Ces actes et paroles sont en opposition radicale et directe, non seulement avec la charte de l’APAEllE et les valeurs de notre association. Il s’agit d’actes de maltraitance, qui sont encore moins acceptables dès lors que nos usagers sont des personnes vulnérables.
En outre, une seconde plainte concernant une autre enfant, la jeune Y, a été reçue en date du 27 mars 2017. Il s’agit là encore de faits de maltraitance, notamment des coups de fourchette sur la main lorsque cette enfant met le doigt dans son assiette, des fessées répétées, y compris une fessée à l’occasion d’une douche après une séance de sport. Vous avez également tiré fortement l’oreille de cette enfant, et l’avez poussée à plusieurs reprises. Vous avez également tenu des propos irrespectueux à son égard.
Cette enfant a également rapporté que vous auriez puni fréquemment d’autres enfants du groupe par des châtiments corporels. Qui plus est, vous auriez menacé directement cette enfant en lui interdisant de rapporter ces faits, et lui disant que vous aussi vous rapporteriez des choses la concernant. Ses paroles ont été recueillies directement par la directrice lors d’un entretien avec l’enfant, qui a réitéré ses accusations, de manière cohérente et constante.
Encore une fois, de tels actes, faits de maltraitance physique et psychologique, vont à l’encontre des valeurs de l’APAEllE et nuisent à l’image de l’association.
Vos actes et paroles envers des enfants en situation de handicap ont porté atteinte à la réputation non seulement de vos collègues et de votre établissement. En tant qu’Educatrice spécialisée, une telle attitude est inconcevable auprès d’enfants en situation de handicap.
L’ensemble de ces faits constituent des manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles d’une importance telle qu’ils rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
C’est dans ces conditions que nous vous licencions pour faute grave. … ».
Ainsi Mme X a été licenciée pour des faits prétendus de maltraitance à l’égard de deux enfants, Sévéréna et Y. Celle-ci conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, faisant valoir ensemble que les faits sont prescrits, que la décision de la licencier a été prise le 22 mars 2017 sans qu’elle soit entendue, que la preuve des faits n’est pas rapportée.
Si la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits, ni la façon dont ceux-ci ont été rapportés à l’employeur, il résulte suffisamment de la lettre de licenciement et des pièces produites (du rapport de signalement du 13 avril 2017 de Mme Z, directrice de l’IME d’Ingwiller) que les faits reprochés concernant Sévéréna Schoen ont été rapportés à l’association par le Dr A pédiatre de l’IME le 14 mars 2017 et confirmés lors d’un rendez-vous le 22 mars 2017 entre Mme Z, Mme B (famille d’accueil de l’enfant) en présence de M. C (éducateur auprès du Conseil départemental).
Quant aux faits reprochés concernant Y Lakdhari, il ressort de la lettre de licenciement et des pièces produites que Mme Z en a été informée lors de l’entretien susvisé du 22 mars 2017, M. C l’ayant avertie du signalement des faits par la famille d’accueil de
l’enfant (Mme D) auprès du procureur de la République le 16 février 2017 ; que ces faits ont été confirmés lors d’un rendez-vous le 27 mars 2017 entre Mme Z et la famille d’accueil, et un entretien le 3 avril 2017 entre Mme Z et l’enfant.
La procédure de licenciement ayant été engagée en date du 22 mars 2017, dans les deux mois de la date à laquelle l’employeur justifie en avoir eu connaissance, la prescription n’est pas acquise.
Quant à la décision de licencier, contrairement à ce que la salariée affirme sans en justifier, elle n’a pas été prise le 22 mars 2017, date du rendez-vous susvisé, mais résulte de la lettre de licenciement en date du 18 avril 2017, après convocation à entretien préalable de Mme X et entretien qui s’est tenu le 3 avril 2017. Le moyen soulevé est donc à écarter.
Enfin, pour preuve de la réalité des faits concernant l’enfant Sévéréna, l’association employeur se fonde essentiellement sur le témoignage du Dr A (laquelle rapporte l’échange qu’elle a eu le 14 mars 2017 avec Mme B-famille d’accueil de l’enfant et l’échange qu’elle a eu avec l’enfant Sévéréna), ainsi que sur le témoignage du Dr E, pédiatre au centre hospitalier de Haguenau qui s’est elle-même rapprochée du Dr A (ce qui est à l’origine de l’alerte du Dr A), et sur le compte rendu du rendez-vous qui a eu lieu le 22 mars 2017, outre le rapport de signalement de Mme Z déjà cité du 13 avril 2017.
Pour preuve de la réalité des faits concernant l’enfant Y, l’association employeur se fonde essentiellement sur le témoignage de Mme I D-famille d’accueil de l’enfant, et le rapport de signalement du 13 avril 2017.
Or si le Dr A, dans un certificat du 6 avril 2017 (pièce 25 de l’employeur), « considère qu’il est de [son] devoir ' de signaler les propos tenus et considérés comme réels par la jeune Sévéréna SCHOEN ' rapportant des faits de maltraitance physique et psychologique … », il n’en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée vis-à-vis des deux enfants n’ont pas été constatés personnellement par les témoins qui se bornent à relater les propos qui leur ont été tenus en particulier par les deux enfants, l’une et l’autre, particulièrement Sévéréna, étant en difficulté pour s’exprimer clairement du fait de leur handicap.
Il est par ailleurs justifié de ce que la plainte pénale dont Mme X a été l’objet a été classée sans suite par le parquet de Saverne au motif d’insuffisance de preuve.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que la preuve des faits n’était pas rapportée et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, eu égard à l’âge de la salariée à la date de la rupture (44 ans), à son ancienneté (comprise entre 16 et 17 ans) dans une entreprise d’au moins onze salariés, à son salaire moyen mensuel des douze derniers mois (à bon droit retenu par les premiers juges à hauteur de 2.502,25 €), et à l’évolution de sa situation professionnelle, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a exactement fixé les montants dus à Mme X à titre de rappel de rémunération de la période de mise à pied et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante, l’association appelante sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme F X une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 14 décembre 2018 du conseil de prud’hommes de Saverne en toutes ses dispositions ;
ajoutant au jugement,
CONDAMNE l’association oeuvrant pour les personnes en situation de handicap des Vosges du nord à verser à Mme F X la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association oeuvrant pour les personnes en situation de handicap des Vosges du nord de sa demande de ce même chef ;
CONDAMNE l’association oeuvrant pour les personnes en situation de handicap des Vosges du nord aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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