Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 déc. 2019, n° 18/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CORA c/ SAS CHEP FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT minute N°19/00396
N° RG N° RG 18/01287 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EYDH
-----------------------------------
C/
SAS CHEP FRANCE
Cour de Cassation de PARIS
22 Mars 2018
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 10 janvier 2017
Tribunal de Grande Instance
de NANCY
ordonnance de référé
du 17 novembre 2015
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
SAS CORA prise en la personne de son représentant légal
[…]
1 rue du Chenil Croissy-Beaubourg
[…]
Représentant : Me Marie VOGIN, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me BOUBEE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
SAS CHEP FRANCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me PITTERI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Madame DEVIGNOT, Conseiller
Madame BIRONNEAU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur VALSECCHI
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2019 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
FAITS ET PROCEDURE
Pour assurer la livraison de marchandises destinées à l’approvisionnement de magasins, certains fournisseurs de la SAS Cora exploitant des hypermarchés, utilisent des palettes louées auprès de la SA Chep France.
Par requête en date du 24 juin 2015, la SA Chep France a saisi le président du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de désignation d’un huissier de justice avec pour mission de se rendre dans les locaux exploités par la SAS Cora à Ludres (54710) afin de dresser l’inventaire des palettes Chep détenues par Cora et de constater la présence d’un atelier de préparation de commandes utilisant des palettes locatives de couleur bleue.
Par ordonnance sur requête en date du 28 juillet 2015, au visa de la requête déposée par la SA Chep France et des pièces annexées, le président du tribunal de grande instance de Nancy a désigné la SCP Didry et Cunin avec pour mission de réaliser les mesures sollicitées.
La SCP Didry et Cunin a réalisé ces opérations le 27 août 2015 au sein des locaux exploités par la SAS Cora.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2015, la SAS Cora a fait assigner la SA Chep France devant le président du tribunal de grande instance de Nancy statuant en référé et a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, sollicité la rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2015 ainsi que la nullité des mesures d’instruction et du procès-verbal de sommation interpellative effectués sur le fondement de cette ordonnance outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA Chep France s’est opposée à ces demandes et a sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Nancy a :
— rejeté les exceptions d’incompétence rationae materiae et d’identification insuffisante,
— constaté que la SA Chep France justifie d’un motif légitime d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 28 juillet 2015,
— validé l’ensemble des mesures d’instructions réalisés en exécution de l’ordonnance,
débouté la SAS Cora de l’ensemble de ses demandes d’annulation et de destruction,
— condamné la SAS Cora à payer à la SA Chep France la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires.
Sur la compétence, il a estimé que la requête initiale avait pour objet un constat d’huissier en vue d’établir une preuve avant tout procès, de sorte que la compétence du président du tribunal de grande instance était justifiée et que la personne morale destinataire de la mesure était suffisamment identifiable dans l’ordonnance et la requête.
Sur la rétractation, il a indiqué que la SA Chep France faisait état de difficultés de communication avec la SAS Cora et d’une immobilisation longue de ses palettes. Il a estimé que la SA Chep France justifiait de la dérogation au principe du contradictoire du fait du silence et de l’inertie de la SAS Cora face aux demandes de réunions de la SA Chep France pouvant légitimement laisser craindre un risque de disparition de preuve dans le cadre d’un débat contradictoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour de Nancy le 30 novembre 2015, la SAS Cora a interjeté appel de cette décision.
La SAS Cora a conclu à l’infirmation de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2015. Elle a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance et sollicité la rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2015, la nullité des mesures d’instruction et du procès-verbal de constat outre la condamnation de la SA Chep France à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Chep France a conclu à la confirmation de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2015, s’est opposée aux demandes de la SAS Cora et a sollicité sa condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par arrêt en date du 10 janvier 2017 et par arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 27 février 2018, la cour d’appel de Nancy a':
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Cora et validé l’ensemble des mesures d’instruction réalisées en exécution de cette ordonnance et statuant à nouveau,
— dit que le président du tribunal de commerce de Nancy était compétent pour statuer sur le mérite de la requête présentée par la SA Chep France au président du tribunal de grande instance,
— déclaré irrecevable la demande tendant à l’annulation du procès-verbal de sommation interpellative
du 27 août 2015,
— confirmé pour le surplus l’ordonnance entreprise et y ajoutant,
— condamné la SAS Cora à payer à la SA Chep France la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Cora de sa propre demande d’indemnité de procédure,
— condamné la SAS Cora aux entiers dépens et autorisé la SCP Millot-Logier-Fontaine, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la compétence, la cour a estimé que le litige opposant deux sociétés de nature commerciale, le président du tribunal de commerce était compétent pour étudier la requête. Elle a cependant considéré que la SAS Cora était en possession des éléments lui permettant de se convaincre qu’elle était la personne appelée à subir la mesure sollicitée par la SA Chep France.
Sur le bien-fondé de la requête, usant de son pouvoir d’évocation, la cour a estimé que la SA Chep France justifiait de l’absence de contradiction dès lors qu’il était indiqué dans la requête que la SA Chep France voulait faire constater la présence dans les locaux exploités par la SAS Cora de palettes, ce qui supposait que le détenteur appelé à subir la mesure ne pût y faire obstacle en faisant disparaître les palettes qu’il était censé restituer. Elle a également considéré que la mesure était justifiée par un motif légitime et que la présence d’un responsable de la SA Chep France aux cotés de l’huissier était nécessaire. Sur la nullité de la sommation interpellative, elle a estimé que le juge de la rétractation n’avait à statuer que sur le mérite de la requête et non sur la validité des opérations effectuées en exécution de l’ordonnance.
La SAS Cora a formé un pourvoi.
Par arrêt en date du 22 mars 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 10 janvier 2017 mais seulement en ce qu’il a constaté que la SA Chep France justifiait d’un motif légitime d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2015, validé en conséquence l’ensemble des mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance et débouté la SAS Cora de l’ensemble de ses demandes d’annulation et de destruction,
— remis en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Metz,
— condamné la SA Chep France aux dépens,
— rejeté la demande de la SA Chep France au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer à la SAS Cora la somme de 3'000 euros sur ce fondement.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que pour rejeter la demande de rétractation, l’arrêt retient qu’il était indiqué dans la requête que la SA Chep France voulait faire constater la présence dans les locaux exploités par la SAS Cora de palettes que celle-ci aurait dû restituer après livraison de marchandises par ses fournisseurs, ce qui supposait que le détenteur appelé à subir la mesure ne pût y faire obstacle en faisant disparaître les palettes qu’il était censé restituer alors qu’il résulte des productions que ni l’ordonnance ni la requête ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé
au principe de la contradiction, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 mai 2018, la SAS Cora a sollicité la reprise de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2019, la SAS Cora conclut à l’infirmation de l’ordonnance du 17 novembre 2015 en toutes ses dispositions et demande à la cour de':
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 28 juillet 2015 par le président du tribunal de grande instance de Nancy,
— prononcer la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution et sur le fondement de cette ordonnance,
— annuler tout procès-verbal de constat,
— condamner la SA Chep France à lui payer une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS Cora affirme que l’ordonnance sur requête ne comporte l’énonciation d’aucune motivation relative à la dérogation au principe du contradictoire et que les pièces annexées à la requête ne constituent pas l’énoncé exprès d’une circonstance susceptible d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction comme l’exige la jurisprudence. Elle précise que la SA Chep France ne peut justifier de cette dérogation a posteriori.
Elle ajoute que la demande de la SA Chep France ne présentait pas de motifs légitimes. Elle estime que dans sa requête la SA Chep France ne présente aucun élément objectif susceptible d’établir l’existence d’une longue immobilisation des palettes et indique que le taux de récupération auprès des plateformes logistiques n’a aucun sens puisque les palettes sont transférées dans les magasins. Elle précise que la SA Chep France a manqué à son obligation de loyauté à l’égard du juge des requêtes en n’indiquant pas qu’elle lui avait adressé un courrier de réponse le 12 juin 2015 et en justifiant l’intérêt légitime de sa demande de mesures d’instruction à l’aune du résultat de ces mesures. Sur l’intervention d’un représentant de la SA Chep France lors des mesures, elle estime qu’en autorisant cette présence lors des opérations de constat, l’ordonnance sur requête a laissé la possibilité à la SA Chep France d’orienter, en dehors de tout contrôle préalable du juge, les opérations de constat alors qu’aucune explication technique n’était nécessaire pour identifier des palettes bleues portant un marquage spécifique et visible.
La SA Chep France conclut à la confirmation des ordonnances du président du tribunal de grande instance de Nancy du 17 novembre 2015 et du 28 juillet 2015 et sollicite en l’état de ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2018':
— subsidiairement, si la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur la demande d’annulation de la sommation interpellative, dire et juger que la sommation interpellative du 27 août 2015 a été régulièrement pratiquée et débouter la SAS Cora de sa demande d’annulation,
— en tout état de cause, débouter la SAS Cora de toutes ses demandes,
— condamner la SAS Cora à lui payer la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA Chep France estime que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ressortent très clairement de la lecture de sa requête du 24 juin 2015. Elle précise y avoir fait état de ses craintes de disparition de certaines preuves si les mesures avaient été ordonnées
de manière contradictoire. Elle indique que la SAS Cora ne peut réutiliser les palettes puisqu’elles ne sont pas liées par un contrat de location. Elle précise l’avoir informé de ce comportement irrégulier mais qu’elle n’a rien fait pour remédier au problème. Elle ajoute que le corps de sa requête ainsi que dans le contenu des pièces ne sont pas muets sur les circonstances et la motivation de la dérogation du principe du contradictoire et que la production des constats réalisés sur ordonnance ne fait qu’illustrer la réalité de ses craintes et la persistance du comportement malhonnête de la SAS Cora. Elle affirme que le conseil de la SAS Cora a instrumentalisé la procédure en sollicitant la production des pièces de la requête avant la délivrance de l’assignation devant le juge de la rétractation.
Elle soutient que le juge de la rétractation doit se placer au moment où il statue avec l’ensemble des documents disponibles et que la SAS Cora continue de réutiliser frauduleusement ses palettes. Elle conclut que le recours à une mesure non contradictoire constituait le seul moyen de parvenir à une quelconque efficacité de la mesure ordonnée. Elle estime que compte tenu de sa relation avec la société Chep Equipment Pooling et l’absence de contrat avec la SAS Cora, elle a un intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction avant tout procès.
Sur la régularité de la sommation interpellative, elle estime que la demande d’annulation d’une sommation interpellative non sollicitée dans l’ordonnance sur requête ne ressort pas de la compétence du juge de la rétractation mais de celle du juge du fond. Elle précise que son représentant n’a pas participé à cette interpellation et qu’il n’existe aucune irrégularité dans le fait de confier à un huissier de justice l’accomplissement d’un constat sur ordonnance et d’une sommation interpellative.
MOTIFS DE LA DECISION':
Vu les écritures déposées le 7 juin 2019 par la SAS Cora et le 6 novembre 2018 par la SA Chep France, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2019.
Sur la nullité du procès-verbal de sommation interpellative
L’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 10 janvier 2017, rectifié par l’arrêt du27 février 2018, a déclaré irrecevable la demande tendant à l’annulation du procès-verbal de sommation interpellative du 27 août 2015.
L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mars 2018 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 10 janvier 2017 mais seulement en ce qu’il a constaté que la SA Chep France justifiait d’un motif légitime d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2015, validé en conséquence l’ensemble des mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance et débouté la SAS Cora de l’ensemble de ses demandes d’annulation et de destruction, de sorte que la présente cour n’est pas saisie de la demande d’annulation du procès-verbal de sommation interpellative du 27 août 2015 et n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, le président du tribunal est saisi
par requête dans les cas spécifiés par la loi'; il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le requérant doit indiquer dans sa requête les circonstances particulières qui imposent l’absence du contradictoire et ne peut se contenter de justifier a posteriori l’utilisation de la requête en anticipant le rétablissement de la contradiction. Le juge de la rétractation ne peut déduire de la requête, de l’ordonnance ou des circonstances de la cause, les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête en date du 28 juillet 2015 se contente de viser la requête.
Dans sa requête en date du 24 juin 2015, la SA Chep France reprend les faits et les circonstances relatives à sa demande, indique que la détention des palettes Chep par la SAS Cora est irrégulière et précise concernant la mesure d’instruction sollicitée': «'L’objet de la présente requête est de permettre à l’huissier de compter les palettes Chep et de constater à l’intérieur des locaux de Cora, notamment par la prise de photos, l’existence d’un atelier de préparation de commandes qui utiliserait les palettes Chep.
Compte tenu du refus précédemment opposé par Cora à Chep de procéder amiablement à des inventaires contradictoires des palettes, il y a tout lieu de craindre que d’autres quantités de palettes Chep soient réutilisées irrégulièrement par Cora.
Dans ces conditions, les circonstances exigent que la mesure ordonnée ne soit pas prise contradictoirement conformément aux dispositions de l’article 812 alinéa 2 du code de procédure civile'».
En se contentant d’invoquer l’absence de réaction de la SAS Cora et la crainte que d’autres quantités de palettes soient réutilisés irrégulièrement, ni l’ordonnance, ni la requête ne font état des circonstances justifiant que la mesure sollicitée déroge au principe du contradictoire et n’évoque à aucun moment expressément un éventuel risque de déperdition de preuves quant aux palettes directement objet du litige pour justifier l’absence de contradiction. Les pièces annexées à la requête et les explications a posteriori étant indifférentes pour justifier cette dérogation.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance de référé en date du 17 novembre 2015 en ce qu’elle a constaté que la SA Chep France justifie d’un motif légitime d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 28 juillet 2015, validé l’ensemble des mesures d’instructions réalisés en exécution de l’ordonnance, débouté la SAS Cora de l’ensemble de ses demandes d’annulation et de destruction.
Statuant à nouveau, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 28 juillet 2015 et d’annuler les mesures d’instruction effectuées en exécution de cette ordonnance, notamment le procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 août 2015.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Chep France, partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Il est équitable que la SA Chep France soit condamnée à verser à la SAS Cora la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient en outre de débouter la SA Chep France de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au
greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du tribunal de grande instance de Nancy en date du 17 novembre 2015 et statuant à nouveau,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance de l’ordonnance sur requête en date du 28 juillet 2015 ;
ANNULE les mesures d’instruction effectuées en exécution de cette ordonnance, notamment le procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 août 2015';
ET y ajoutant
CONDAMNE la SA Chep France aux dépens de la présente procédure';
CONDAMNE la SA Chep France à payer à la SAS Cora la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SA Chep France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Monsieur VALSECCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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