Infirmation partielle 23 février 2022
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 23 févr. 2022, n° 21/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° 3/2022, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02275 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/01150
APPELANTS
Monsieur Z A agissant ès qualités de directeur de publication du magazine VSD
[…]
[…]
Représenté par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, avocat postulant
Assisté de Maître Jean-Yves DUPEUX de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P77, avocat plaidant
S.N.C. VSD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
18 porte de Montmartre et […]
[…]
Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, avocat postulant
Assistée de Maître Jean-Yves DUPEUX de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P77, avocat plaidant
S.C.P. E & Y en la personne de Maître Joann A Y agissant ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SNC VSD
[…]
[…]
Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, avocat postulant
Assistée de Maître Jean-Yves DUPEUX de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P77, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître B C agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNC VSD
[…]
[…]
Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, avocat postulant
Assistée de Maître Jean-Yves DUPEUX de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P77, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur L’AVOCAT GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS-SNCF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant
Assistée de Maître Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN-BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P336, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne X, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation à jour fixe du 22'janvier 2020, autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, en date du 20'janvier 2020, de la SNCF, à la suite de la parution du n°'2144 du magazine VSD daté de novembre'2019, délivrée à Z A, la société VSD, Maître Y, administrateur judiciaire et Maître C, mandataire judiciaire, pour avoir outrepassé les limites admissibles de la liberté d’expression en publiant dans la rubrique «'Lettre de l’éditeur'», un article signé du directeur de publication, ayant pour titre':
«'SNCF TRAVAILLEURS ET VACANCIERS EN OTAGE'» et indiquant, en intertitre': «'LA SNCF UTILISE LES SALARIES EN FRANCE COMME DAESH UTILISE LES FEMMES ET LES ENFANTS EN BOUCLIERS HUMAINS EN SYRIE'».
demandant au tribunal, sur le fondement des articles'29 alinéa'2 et'33 alinéa'2 de la loi du 29'juillet 1881, de':
- dire et juger que l’intertitre figurant au centre de l’article en gros caractères de couleur rouge «'LA SNCF UTILISE LES SALARIES EN FRANCE COMME DAESH UTILISE LES FEMMES ET LES ENFANTS EN BOUCLIERS HUMAINS EN SYRIE'» constitue au préjudice de la SNCF une injure publique envers un particulier.
en conséquence':
- condamner Z A, directeur de la publication du magazine VSD in solidum avec la SNC VSD civilement responsable à payer à la SNCF la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts';
- ordonner à Z A et à la SNC VSD à titre de réparation complémentaire d’insérer dans le magazine VSD une publication judiciaire selon des modalités précisées dans l’assignation, ce sous astreinte de 20'000'euros par numéro de retard à compter de la signification du jugement à intervenir';
- condamner in solidum Z A et la SNC VSD à payer à la SNCF la somme de 10'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens et déclarer le jugement opposable aux administrateurs et mandataire judiciaires de la SNC VSD en redressement judiciaire.
Vu le jugement en date du 20'janvier 2021 par lequel le tribunal a':
- dit que les propos «'LA SNCF UTILISE LES SALARIES EN FRANCE COMME DAESH UTILISE LES FEMMES ET LES ENFANTS EN BOUCLIERS HUMAINS EN SYRIE'» constituent une injure publique envers un particulier, en l’espèce la société nationale SNCF';
- condamné Z A à payer à la société nationale SNCF la somme d’un euro en réparation de son préjudice moral';
- dit que cette créance sera fixée au passif de la société VSD civilement responsable ;
- débouté la société SNCF de ses autres demandes';
- condamné Z A à payer à la société nationale SNCF la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles';
- condamne les défendeurs aux dépens';
- dit que le présent jugement est opposable à Maître D Y et à Maître B C, respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la SNC VSD en redressement judiciaire.
Vu l’appel interjeté par Z A, VSD placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6'août 2019 (RG n°'2019043349), prise en la personne de son représentant légal, la SCP E & Y, prise en la personne de Maître D Y, désignée administrateur judiciaire de la société VSD, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître B C, désignée mandataire judiciaire de la société VSD, le 5'février 2021,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30'avril 2021 par les appelants, qui demandent à la cour de':
Vu l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu les articles'29, alinéa'2 et'33, alinéa'2 de la loi du 29'juillet 1881,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du 20'janvier 2021 dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- juger que l’exergue «'LA SNCF UTILISE LES SALARIES EN FRANCE COMME DAESH UTILISE LES FEMMES ET LES ENFANTS EN BOUCLIERS HUMAINS EN SYRIE'» n’est pas constitutif du délit d’injure';
- débouter la SNCF de toutes ses demandes';
- la condamner au versement de 10'000'euros aux appelants, solidairement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au motif que': l’exergue litigieux, ayant pour objet de critiquer l’usage que les cheminots font de leur droit de grève pour s’opposer à la réforme des retraites envisagée par le gouvernement à raison de ses effets délétères sur la vie quotidienne des Français, porte ainsi sur une polémique relative à un sujet d’intérêt général qui empêche d’en restreindre l’expression, et ce d’autant plus qu’il est inséré dans une publication relevant du registre satirique et apparaît comme un billet d’humeur, la comparaison entre une grève et une prise d’otage est une opinion largement répandue et le jugement a fait une appréciation erronée des propos litigieux.
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 13'juillet 2021 par la SNCF qui demande à la cour de':
Vu les articles'29 alinéa'2 et'33 alinéa'2 de la loi du 29'juillet 1881, vu l’éditorial de Z A publié page'8 du numéro'2144 du mensuel VSD de novembre'2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’intertitre figurant au centre de l’article en gros caractères de couleur rouge «'LA SNCF UTILISE LES SALARIES EN FRANCE COMME DAESH UTILISE LES FEMMES ET LES ENFANTS EN BOUCLIERS HUMAINS EN SYRIE'» constitue, au préjudice de la SNCF, une injure publique envers un particulier,
- confirmer en conséquence les condamnations prononcées par le tribunal,
Y ajoutant,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SNCF de sa demande de publication judiciaire,
En conséquence,
- condamner Z A, directeur de la publication du magazine VSD in solidum avec la SNC VSD civilement responsable à payer à la SNCF la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts,
- ordonner à Z A et à la SNC VSD à titre de réparation complémentaire d’insérer dans le magazine VSD une publication judiciaire dans le numéro suivant immédiatement la signification de l’arrêt à intervenir, en première page de couverture, sous le titre «'VSD CONDAMNÉE POUR INJURE'» et dont le libellé sera le suivant':
«'Par arrêt du , la Cour d’Appel de Paris a jugé que l’article de Monsieur Z A «'SNCF': TRAVAILLEURS ET VACANCIERS EN OTAGE'» publié en page'8 du mensuel VSD n°'2144 du mois de novembre'2019 contenait des imputations injurieuses à l’encontre de la SNCF'»,
- ordonner que ce communiqué judiciaire tant pour son titre que pour son texte adopte la même police de caractères que celle de l’intertitre, objet du litige et la même couleur,
- assortir cette mesure d’une astreinte de 20'000'euros par numéro de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner en cause d’appel Z A à payer à la société nationale SNCF la somme de 5'000'euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les appelants aux entiers dépens,
- dit que l’arrêt à intervenir sera opposable à Maître D Y et Maître B C respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société VSD en redressement judiciaire,
En conséquence,
- dire et juger que les créances indemnitaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixées au passif de la société VSD civilement responsable.
Aux motifs que': l’intertitre, en lettres rouges': «'LA SNCF UTILISE LES SALARIES EN FRANCE COMME DAESH UTILISE LES FEMMES ET LES ENFANTS EN BOUCLIERS HUMAINS EN SYRIE'», en la comparant ainsi que ses salariés à DAESH, revêt le caractère d’une invective à son endroit, sa portée fautive est aggravée par le fait que l’auteur en est le directeur de publication lui-même et que le magazine n’a pas pour ligne éditoriale l’outrance ni la caricature.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26'janvier 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et des motifs du jugement
LES FAITS
Les propos poursuivis s’inscrivent dans une publication, en page'8 du magazine VSD daté de novembre'2019, de 'la lettre de l’éditeur', signée de Z A, le directeur de publication de la revue.
Le titre reproche à la SNCF de prendre en otage les travailleurs et les vacanciers quand l’intertitre procède à une comparaison directe entre la société SNCF et l’organisation terroriste, militaire et politique qu’est DAESH.
Le tribunal a considéré que':
'Si l’auteur manifeste son humeur à travers cet éditorial, son propos ne présente pas la spontanéité caractéristique du 'billet d’humeur’ qui impose au juge une interprétation plus souple de l’atteinte portée le cas échéant.
Les propos poursuivis renferment une invective envers la société demanderesse en la comparant à une organisation terroriste dont le nom est communément associé aux actions meurtrières massives menées à travers le monde et en particulier en France.
L’attaque grossière qu’ils contiennent, dans le contexte intrinsèque et extrinsèque où ils sont publiés ci-avant décrit, ne permettent pas de considérer que ces propos relèvent de la liberté d’expression.'
SUR CE,
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29'juillet 1881 définit l’injure comme 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait' (une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse'; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé'; une invective prend une forme violente ou grossière).
L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge'; elle doit être effectuée':
- en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message et du genre de l’écrit,
- de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
Il convient de rappeler les termes de l’article 10 de la Convention des droits de l’homme':
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations'».
«'L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire'».
Sous réserve du paragraphe'2 de cet article, la liberté d’expression vaut aussi pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, ce qui permet à tout un chacun de recourir à une certaine dose d’exagération voire de provocation dans ses propos.
En l’espèce, l’article, publié en novembre'2019, alors qu’une grève venait d’être annoncée par les syndicats de cheminots, à compter du 5'décembre 2019 et pour une durée illimitée, en protestation contre la réforme du régime de retraites des agents de la SNCF s’inscrit dans une controverse nationale sur l’action des grévistes et leurs conséquences sur les usages, donc dans le cadre d’un débat d’intérêt général.
Comme l’a souligné le jugement, l’exagération du propos est immédiatement perceptible quand l’auteur entame celui-ci en plaçant au même niveau deux causes a priori sans rapport pour expliquer la perte de milliers d’heures de travail': la canicule, catastrophe naturelle, et la SNCF et qu’il emploie, plus loin, des termes 'restés collés au paléolithique de la lutte des classes'. En revanche, le fait qu’une partie de l’article se veut plus sérieuse et documentée ne remet pas en cause le fait qu’il s’agit bien d’un billet d’humeur dès que son auteur s’exprime sur les grèves de la SNCF, s’agissant de l’expression de son sentiment et de son désaccord manifeste.
Le directeur de la publication utilise des images fortes et excessives, délibérément polémiques, à hauteur de son exaspération.
Ainsi, si la comparaison avec DAESH peut être choquante pour ceux qui sont visés, de par la nature terroriste de cette organisation, personne ne peut penser un seul instant que du fait de leurs méthodes, les grévistes sont assimilables d’une quelconque manière à une organisation terroriste et ce n’est pas l’insertion de la phrase dans la suite de l’article': 'les bêtes humaines débrayent et stoppent la vie', laquelle ne renvoie pas 'à la mort auxquels sont destinés les femmes et les enfants transformés en boucliers humains par DAESH', comme l’a retenu le jugement, mais fait référence aux cheminots en littérature, qui laissera penser le contraire.
En conséquence, il s’agit là de propos délibérément provocants démesurément exagérés les privant de tout sérieux et qui ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression.
Sur les demandes
Dans ces conditions, l’injure n’étant pas caractérisée, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SNCF de ses autres demandes.
En raison de considérations d’équité, il sera alloué aux appelants au titre de leurs frais exposés une somme de 2'000'euros.
Enfin, la société SNCF, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 20'janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SNCF de ses autres demandes,
Dit que les propos poursuivis ne sont pas constitutifs d’injure,
Déboute la SNCF de ses demandes,
Condamne la société SNCF à payer aux appelants une somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNCF aux dépens de l’ensemble de la procédure,
Dit que le présent jugement est opposable à Maître D Y et à Maître B C, respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la SNC VSD en redressement judiciaire.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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