Infirmation partielle 7 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 oct. 2020, n° 18/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03667 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 11 septembre 2018, N° 17/00538 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association IREAM FORMATION
copie exécutoire
le 7/10/20
à
SELARL DELAHOUSSE
SELARL DORE
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 07 OCTOBRE 2020
*************************************************************
N° RG 18/03667 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCLJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 11 SEPTEMBRE 2018 (référence dossier N° RG 17/00538)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur F X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association IREAM FORMATION
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, substituée par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2020, devant Mme H I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme H I indique que l’arrêt sera prononcé le 07 octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme H I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme H I, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 octobre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle Y, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 11 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur F X à son ancien employeur, l’association IREAM Formation, a dit le licenciement du salarié justifié pour faute grave et débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes tant concernant l’exécution que la rupture du contrat de travail ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 5 octobre 2018 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 13 septembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de l’association IREAM Formation, intimée, effectuée par voie électronique le 11 octobre 2018 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2018 par lesquelles le salarié appelant, soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées et des frais professionnels engagés pour le compte de son employeur, considérant que l’association s’est rendue coupable de travail dissimulé, contestant la matérialité des griefs invoqués à l’appui de la rupture de son contrat de travail, estimant avoir subi un préjudice à raison des circonstances vexatoires du licenciement et à raison de l’absence de restitution de ses effets personnels, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice distinct, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour travail dissimulé, rappel de remboursement de frais professionnels, dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral résultant de la non restitution du solde de ses effets personnels, indemnité de procédure, sollicitant en outre qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre sous astreinte ses documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019 aux termes desquelles l’association intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, contestant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées effectuées par le salarié et d’un quelconque travail dissimulé, affirmant que le salarié n’établit pas avoir engagé des frais professionnels pour le compte de son employeur, soutenant que l’intégralité des griefs invoqués au sein de la lettre de rupture est matériellement établie, imputable au salarié et d’une gravité justifiant le licenciement pour faute grave prononcée, précisant que l’intégralité des objets personnels du salarié encore en sa possession lui a été restituée, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et le débouté de l’intégralité des demandes formées par Monsieur X, demande à titre subsidiaire que le licenciement soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, requiert à titre infiniment subsidiaire que le quantum des dommages et intérêts sollicité soit réduit à de plus justes proportions et demande en tout état de cause la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 juin 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 juin 2020 ;
Vu les conclusions transmises le 24 décembre 2018 par l’appelant et le 9 janvier 2019 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
L’association IREAM Formation est un centre d’apprentis créé en 1989 par la chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Somme ainsi que des organisations professionnelles afin de former en alternance des apprentis dans trois secteurs d’activités distincts : l’automobile, l’alimentaire et les services.
L’association IREAM Formation emploie plus de onze salariés.
L’association n’est pas soumise à une convention collective mais à un statut du personnel qui prévoit notamment la mise en place d’une commission paritaire qui doit être consultée avant le prononcé de toute sanction disciplinaire du second degré.
Monsieur X a été embauché par l’association IREAM Formation en qualité de chef de travaux
aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er septembre 2006.
Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait le poste de chef de travaux du pôle alimentaire (boulangerie-pâtisserie, boucherie, charcuterie).
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2015 par lettre du 1er juillet précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 août 2015 motivée comme suit :
'Lors de notre entretien en date du 15 juillet 2015, en présence de Madame D-M, formatrice, je vous ai part de griefs quant à votre comportement et aux dysfonctionnements constatés qui sont de votre responsabilité de Chef des Travaux.
Conformément à l’article 24 du statut du personnel, vous avez pris connaissance, le 23 juillet 2015, de l’ensemble des pièces de votre dossier et des faits qui vous sont reprochés.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
- Introduction d’alcool dans les locaux de l’IREAM :
Lors de mon arrivée à l’IREAM, j’ai interdit l’introduction d’alcool dans l’enceinte de l’établissement. M. C vous a rappelé cette règle par email daté du 17 juin 2015. Or, à plusieurs reprises nous avons trouvé des bouteilles d’alcool au sein du pôle alimentaire. Ainsi, lors des visites du 3 et 18 juin derniers nous avons découvert dans l’amphithéâtre numéro 1 des bouteilles de vins mousseux et dans votre bureau, à terre, de la 'Bénédictine’et dans le réfrigérateur du vin mousseux. Vous nous avez indiqué que ces bouteilles constituaient les restes de manifestations passées et que la bouteille de Bénédictine avait été achetée , par vos soins, à un représentant, pour faire un cadeau. Or, l’article 8 de notre règlement intérieur est formel '… interdit… d’introduire dans l’entreprise de la drogue ou de l’alcool.'Afin qu’il n’y ait plus d’alcool au sein du pôle alimentaire il était donc de votre responsabilité de veiller au respect du règlement intérieur par les formateurs. En achetant et en stockant la bouteille de Bénédictine dans votre bureau tout en y conservant des bouteilles de réunions passées vous avez sciemment enfreint nos règles, au mépris également de l’exemplarité inhérente à votre position de hiérarchique.
- Défaut d’information et de traitement d’une alerte bactériologique :
Le 4 juin dernier, vous avez été alerté de résultats d’analyses de Mérieux NutriSciences faisant état d’un manque patent d’hygiène au sein du laboratoire de boucherie. Il y est nettement noté la présence de bactéries et de micro-organismes rendant de nombreuses surfaces non conformes aux normes d’hygiène et de listeria monocytogenes dans un échantillon de viande stockée.
Une information de cette importance aurait dû faire l’objet, de par votre fonction, d’une alerte de toute urgence auprès de votre direction accompagnée de la proposition d’un plan d’actions visant à retrouver dans les plus brefs délais une salubrité conforme aux exigences sanitaires. Or, il n’en a rien été. Lorsque je vous ai interrogé, vous m’avez répondu 'vous vous êtes contenté de transmettre l’information au formateur puis à l’entreprise LAGACHE, propriétaire de la viande découpée'
Selon vos dires et ce sans avoir initié des contrôles de laboratoire supplémentaires pour corroborer vos certitudes et exclure de manière formelle nos équipements : 'cette contamination venait obligatoirement de la viande et non de l’IREAM'. Par ailleurs, le formateur étant un intervenant extérieur il était de votre responsabilité de contrôler sa prestation, ce que vous n’avez pas fait. Puisque vous n’aviez aucune autorité sur lui, vous auriez dû demander à votre direction de signaler à la hiérarchie de ce professionnel les dysfonctionnements constatés lors de ses interventions, ceci, afin d’engager leur responsabilité et non la nôtre.
- Votre gestion des ventes
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe la procédure de 2011 'Procédure caisses pôles / Version 1.0 du 29/08/2011". Celle-ci demande aux responsables de pôle d’établir, lors de la vente de prestations, un ticket de caisse enregistreuse. Le 'pôle services’ l’applique et par le passé 'le pôle automobile'.
Aussi, toutes les ventes de denrées du pôle alimentaire doivent entraîner l’établissement de tickets, ce qui, au-delà de l’aspect pédagogique pour les élèves, nous permet d’avoir une traçabilité financière. Or, lors de la remise de votre caisse à la direction le 1er juillet 2015, une somme en espèces et de multiples chèques nous ont été transmis sans justificatif précis. Il nous est, de facto, impossible d’effectuer quelques rapprochements que ce soit avec nos achats de matières premières.
Quand nous avons essayé de comprendre pourquoi vous n’avez jamais respecté cette procédure vous nous avez répondu ' que cette procédure n’a jamais été mise en place et que cela s’est toujours passé comme cela. Que, de plus, il vous parait difficile de faire un ticket de caisse à chaque personne et que vous donniez juste le détail par laboratoire.'
L’argument est peu convaincant puisque vous avez, à votre disposition, une caisse enregistreuse programmable qui vous permet d’avoir, sans effort, une traçabilité sur les encaissements et que vous n’êtes pas sans ignorer que, pour toutes les entreprises, cette transparence est une obligation.
De plus, quand on vous demande comment nous pouvons contrôler que vous nous avez remis l’ensemble du produit des ventes, vous vous offusquez et nous demandez si nous mettons votre honnêteté en cause. Nous ne vous avons jamais laissé entendre quoique ce soit en ce sens. Je vous rappelle simplement qu’il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer du parfait fonctionnement de la structure à tous niveaux. D’autre part, nos financements provenant en grande partie de fonds publics, nous nous devons d’être exemplaires. Lors de notre demande d’éclaircissement, vous vous êtes défaussé une nouvelle fois sur les formateurs de votre pôle en nous déclarant : 'les enseignants donnaient les sommes puis, comme demandé, je faisais la ventilation par laboratoire. Moi, je fais confiance aux formateurs.'
Malheureusement, les constats d’insalubrité ne concernent pas seulement une zone limitée. Les différents laboratoires présentant tous un état de saleté avancé et récurrent, c’est l’ensemble du pôle alimentaire, placé sous votre responsabilité, qui est touché.
- Au niveau du laboratoire boulangerie:
- Sols sales avec présence de farine (par endroits des amas sous les tables de travail) et autres résidus alimentaires comme des viennoiseries.
- Surfaces INOX tâchées de coulures et salissures diverses.
- Eviers et différents équipements dans un état de saleté évident à l’oeil nu. – Armoires réfrigérantes présentant des salissures épaisses et sèches et contenant des résidus alimentaires divers.
- Tables de travail couvertes de farine en dehors des heures de fabrication.
- Fours dont les parois intérieures sont crépies d’anciennes projections cuites et recuites.
- Au niveau du passage qui mène du laboratoire de boulangerie au laboratoire de pâtisserie :
- Sol avec des tâches d’eau croupie, de couleur marron.
- INOX présentant en nombre des projections et coulures diverses.
- Etagères non nettoyées et un bac avec des résidus indéterminés de couleur marron.
A la question 'comment avez vous pu laisser l’hygiène se dégrader ainsi'' vous évoquez l’absence d’un formateur en boulangerie et que vous envisagiez de faire faire le nettoyage pendant la période de fermeture, après les examens. Or, le formateur sur lequel apparemment vous vous déchargiez a fait l’objet de nombreux remplacements. Le travail dans de très bonnes conditions d’hygiène et le nettoyage font partie des réflexes fondamentaux à inculquer aux élèves. Absence de formateur ou pas, il est de votre responsabilité de veiller aux conditions d’hygiène des locaux (comme cela est indiqué dans la définition de fonctions de votre poste : 'Il… veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité et rend compte à la direction en cas de dysfonctionnement')
Vous avez aussi évoqué 'le manque de temps pendant la période des examens'. Là aussi, il est indiqué dans la définition de vos fonctions, qu’en cas de problème vous vous devez d’en informer la direction afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires. Ce qui aurait permis d’éviter que les examens, en présence des jurys, se déroulent dans la saleté, signe probant de laisser-aller.
- Au niveau du laboratoire pâtisserie :
- Plans de travail et meubles inox sales avec de nombreuses traces.
- Ustensiles non nettoyés.
- Armoires réfrigérantes dans un état de saleté avancé : INOX avec coulures et éclaboussures, dépôts alimentaires…
- Eviers sales.
- Des détritus (comme des croissants partiellement mangés…)
Alors qu’il y a tous les équipements adéquats pour nettoyer, comment avez vous pu laisser passer cela’ Là encore vous évoquez votre manque de temps pour, entre autres, assurer la sécurité alimentaire et arguer du fait qu’il n’y avait pas de risque, les productions n’étant pas consommées. Or, le risque existait véritablement et vous ne pouviez l’ignorer puisqu’à de nombreuses occasions nous avons rétrocédé des productions. En témoignent, à titre d’exemple, ces facturations sur 2015 :
Clients
N° d’ordre
Famille d’achats
SOGERES
2015085
Boulangerie
Y Z
2015087 Traiteur
ORCHESTRE A VENT DE
DOULLENS
2015121
Pâtisserie
SOGERES
2015160
Pâtisserie et Boulangerie
Association des Paralysés de
France
2015162
Traiteur
CFPPA de la Baie de Somme
2015164
Traiteur
Y à Z
2015219
Pâtisserie
Coopérative école Saint-Jean
2015220
Pâtisserie
Société Musicale de GROUCHES
2015221
Pâtisserie
- Au niveau de l’atelier charcuterie traiteur :
- L’ensemble des parois inox sales.
- Sol d’une hygiène douteuse avec la présence de chewing-gum collé, de tâches jaunes…
- Cuisinière salie avec des détritus.
- Eviers non nettoyés, résidus alimentaires.
- Friteuse sale, avec la présence de résidus alimentaires.
- Au niveau de la légumerie:
- Appareillage et vitre du meuble sale.
- L’ensemble des parties inox sales avec de nombreuses traces.
Là encore, alors que l’ensemble des règles d’hygiène sont affichés à de multiples emplacements du bâtiment et qu’il y a tout le matériel afin de réaliser le nettoyage, comment pouvez vous laisser les apprentis apprendre dans de telles conditions’ Lors de notre demande d’explication- sauf à nous indiquer que les traces jaunes provenaient du fumoir mais sans justifier pourquoi elles n’avaient pas fait l’objet d’un nettoyage en conséquence- vous vous êtes encore défaussé sur l’enseignant, en reconnaissant tout de même ne pas avoir vérifié. Une nouvelle fois, vous n’avez pas rempli vos obligations en n’exerçant pas la surveillance et le contrôle qui vous incombent.
- Au niveau du laboratoire boucherie:
- Trois disques de 'suivi des températures’ étaient encore hors service le 18 juin alors que le 3 juin, en présence des Messieurs A et B, il vous avait été demandé expressément de résoudre ce grave et dangereux dysfonctionnement.
- Aucune démarche enregistrée ni demande écrite au personnel d’entretien en vue de faire réparer la serrure d’une chambre froide (demande de M. C du 3 juin).
- Dans la chambre froide contenant la viande, joints de fermeture de la porte salie, de nombreuses traces alimentaires et présence d’eau au sol.
- Sol de chambre froide présentant des traces de chaussures.
Lors de l’entretien, concernant les disques défectueux, vous nous avez indiqué avoir procédé à leur commande et celle des stylets dès le lendemain de la demande du directeur général (le 3 juin) et qu’une semaine plus tard, soit le 10 ou le 11 juin 2015, le matériel avait été livré. Toujours selon vos déclarations, vous affirmez les avoir mis en place le 17 juin 2015. Outre que cette affirmation nous interpelle puisque lors de la visite du 18 juin 2015 encore trois équipements ont été constatés comme dysfonctionnels, le délai d’une semaine entre la réception et l’installation du matériel est incompatible avec la gravité, l’urgence de la situation et vos responsabilités de chef des travaux.
Gravité dont vous aviez conscience puisque, toujours selon vos dires, chaque matin vous vérifiez, par un autre moyen, les températures des chambres froides. Il semblerait par contre que la notion d’urgence vous ait échappé puisque vous ne justifiez nullement le délai de remplacement.
Ce manque d’hygiène factuel, tant au niveau des équipements qu’au niveau des contrôles des dispositifs de suivis des températures des chambres froides, est donc totalement dû à vos nombreuses négligences et explique les résultats d’analyses biologiques alarmants, cités précédemment.
- Votre bureau est dans un état d’hygiène et de rangement dégradé:
- Tasses à café, cafetière et verres sales.
- Réfrigérateur comportant des traces de résidus alimentaires et de la saleté.
Si, effectivement, vous n’êtes pas le seul à utiliser ce bureau, il était de votre responsabilité de demander à ce qu’y règne l’ordre et l’hygiène comme dans l’ensemble du pôle alimentaire. Une fois encore vous n’avez pas réagi, démontrant votre désintérêt à faire respecter les règles de l’IREAM qui sont pourtant clairement affichées dans de nombreux endroits de la structure.
Vous, moins que quiconque, ne pouviez vous y dérober ou ne pas exiger qu’elles soient appliquées.
Le 29 juillet 2015, la commission paritaire a été consultée après que vous ayez pu présenter votre défense, toujours assisté de Madame D-M. La commission paritaire a donné un avis favorable à la 'consultation sur le licenciement pour faute grave envisagé à l’encontre de Monsieur F X’ (4 votes 'POUR’ et 0 vote 'CONTRE').
Ainsi, les nombreux et graves manquements à votre fonction exposés ci-dessus, l’avis de la Commission Paritaire et les éléments que vous nous présentez en justification ne me permettent plus de vous accordez la confiance nécessaire pour envisager la poursuite d’une collaboration sereine au sein de l’IREAM.
Pour ces raisons, je suis contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette décision de licenciement prendra effet à compter de la première présentation de la présente lettre.
Enfin, je vous confirme la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 1er juillet 2015. (…)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 11 septembre 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non réglées, notamment deux fois par mois, le matin entre 6h et 7 h lorsqu’il se rendait au magasin Metro pour effectuer des achats de denrées alimentaires pour l’IREAM avec son véhicule personnel.
Il forme en conséquence une demande de rappel de salaire au titre de 120 heures supplémentaires réalisées sur la période comprise entre septembre 2010 et juin 2015.
L’employeur conclut au débouté de la demande. Il indique que le salarié n’a jamais sollicité au cours de la relation contractuelle le règlement d’heures supplémentaires, sa première demande ayant été formée le 25 août 2015, qu’il a été rempli de ses droits à ce titre en ce que postérieurement à la rupture des relations contractuelles, après vérifications, l’IREAM lui a réglé 90,375 heures supplémentaires en lui versant un rappel de salaire à hauteur de 2 061,12 euros en août 2015.
L’employeur soutient que le salarié ne justifie pas avoir effectué des achats pour le compte de
l’association au sein du magasin Metro en ce que par principe l’association passait ses commandes par téléphone et était livrée.
L’intimée affirme que le salarié se rendait en définitive au sein du magasin Metro pour y effectuer des achats personnels.
Enfin, l’employeur considère que le salarié ne produit pas d’éléments suffisants pour étayer sa demande.
Sur ce ;
Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l’employeur en paiement d’heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de sa demande, Monsieur X produit un tableau récapitulant pour chaque mois le nombre de déplacements effectués au sein du magasin Metro et le temps passé au sein de l’établissement, des attestations de salariés du magasin indiquant que Monsieur X venait régulièrement faire des achats pour ses élèves ou préparer les concours et examens entre 6h et 7h le matin.
Il y a lieu de constater que les attestations ne sont pas circonstanciées en ce qu’elles ne mentionnent aucune date précise, aucune fréquence déterminée.
Le tableau versé aux débats ne précise pas les heures d’arrivées et de départ du salarié du magasin Metro ni les jours exacts, ne permettant pas à l’employeur de justifier sur des périodes précises de l’emploi du temps du salarié et ne permettant pas à la cour d’apprécier, notamment, si ces déplacements correspondaient aux périodes de concours ou d’examens tel qu’allégué par le salarié.
En outre, il sera constaté que le salarié ne précise pas si la somme sollicitée au titre du rappel de salaire tient compte du versement effectué par l’employeur postérieurement à la rupture des relations contractuelles ou si elle doit être appréciée en sus des sommes versées.
Au vu de ces éléments, la demande présentée par le salarié n’étant pas suffisamment étayée pour permettre à l’employeur de justifier des horaires effectivement réalisés sur certaines périodes précises, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris de débouter Monsieur X de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
En application de l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L3243-2 du
code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
Il y a lieu de constater que le salarié ne fonde sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé que sur le fait de ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées.
La cour ayant précédemment débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, il y a lieu, par voie de conséquence de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du remboursement des frais professionnels
Monsieur X soutient avoir engagé des frais professionnels en se rendant régulièrement au magasin Metro distant de 17 kilomètres de l’IREAM avec son véhicule personnel pour le compte de son employeur. Il affirme avoir effectué au cours de la période comprise entre septembre 2010 et juin 2015, 1 800 kilomètres pour le compte de son employeur et sollicite le paiement de la somme de 1 071 euros net au titre de ses frais kilométriques.
L’employeur soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 21 janvier 2013, en application de l’article L 3245-1 du code du travail et de la date de saisine de la juridiction prud’homale par le salarié ( 21 janvier 2016).Il soutient en outre que le salarié n’avait aucunement besoin de se rendre au sein du magasin en ce qu’il pouvait passer commande à distance pour se faire livrer ensuite et affirme que si le salarié a fait ce choix, c’était dans l’unique dessein de procéder à des achats personnels.
Sur ce ;
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
Les sommes versées par l’employeur à titre de remboursements de frais exposés par les salariés en raison de leur travail n’ont pas la nature d’un salaire.
L’action en remboursement de frais professionnels n’est pas soumise au délai de prescription triennale de l’action en paiement ou en répétition du salaire mais à celle prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, nonobstant le moyen de prescription invoqué, il y a lieu de constater que le salarié ne justifie pas avoir été autorisé par son employeur à utiliser pour des raisons professionnelles son véhicule personnel. Il n’établit pas davantage l’existence de demandes de son employeur concernant des déplacements professionnels.
Il ne ressort pas des éléments produits que Monsieur X a engagé des frais pour les besoins de son activité professionnelle, dans l’intérêt de l’employeur.
En outre, il ressort des pièces produites par l’employeur qu’au cours de la relation contractuelle le salarié avait été autorisé à utiliser la carte Metro à des fins personnelles et qu’il a effectué auprès du magasin un grand nombre d’achats personnels, soit le matin, soit au cours de son temps de travail.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Monsieur X sera débouté de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
A l’appui de la contestation de la légitimité de son licenciement, Monsieur X rappelle le contexte dans lequel a été prononcée la rupture de son contrat de travail en ce que, notamment, une lutte de pouvoir existait au sein de l’association, le précédent président ayant démissionné et Monsieur C ayant été nommé directeur général le 20 mai 2015. Il constate que dès sa nomination, dans une volonté certaine de se séparer de lui, Monsieur C a procédé aux visites de contrôle les 3 et 18 juin 2015. Il mentionne le contexte particulier du déroulement de ces contrôles en ce qu’ils ont eu lieu au cours d’une session d’examens se déroulant du 19 mai au 19 juin 2015. Enfin, il rappelle n’avoir jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires préalables, avoir toujours été apprécié professionnellement par ses collègues et les apprentis dont il avait la charge.
Monsieur X conteste en outre la matérialité de certains griefs ainsi que leur imputabilité.
L’employeur conclut au débouté de la demande considérant les faits matériellement établis par le constat d’huissier réalisé, directement imputables au salarié et d’une gravité justifiant le prononcé du licenciement.
Concernant le contexte de la relation contractuelle, il précise qu’à la date de la rupture le salarié n’assumait plus en charge la gestion avec son collègue de l’intérim du poste de direction, Monsieur C ayant été nommé le 20 mai 2015 et pouvait ainsi consacrer l’intégralité de son temps de travail à l’exercice de ses fonctions de chef de travaux alimentaires.
Sans contester le fait que le salarié n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires préalables, l’employeur rappelle que Monsieur X a été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises et soutient que l’absence de sanctions à son encontre est liée aux relations de proximité qu’il entretenait avec le précédent Président de l’IREAM, Monsieur E.
Ainsi, l’employeur verse aux débats des pièces établissant que lors de l’organisation de la semaine du goût, Monsieur X a accueilli des élèves d’école primaire, qu’il a fait cuire de la viande sur une plaque métallique prise au sein de l’atelier automobile et susceptible d’être enduite de produits pétroliers, ce dont le journal Le Courrier Picard s’est fait l’écho à travers un article en date du 8 février 2012 au titre suivant 'De la viande cuite sur une plaque très suspecte'.
L’employeur verse également aux débats les courriers adressés au salarié les 9 février 2012, 13 février 2012 concernant des manquements constatés au niveau de l’hygiène et produit un compte rendu de la direction départementale de la protection des populations en date du 15 octobre 2013 qui, suite à un contrôle effectué au sein du pôle alimentaire a mis en évidence des non conformités mineures, moyennes et majeures.
Enfin, l’employeur établit avoir reçu à plusieurs reprises des plaintes émanant des apprentis concernant le comportement de Monsieur X.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un
caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus que l’employeur reproche au salarié un non respect de consignes ainsi que des manquements au titre des règles d’hygiène.
Les manquements aux règles d’hygiène reprochés au salarié sont établis par le constat d’huissier versé aux débats par l’employeur. Il ressort de ce procès verbal de constat auquel sont jointes des photographies que l’ensemble des constats mentionnés au sein de la lettre de rupture effectués au sein du laboratoire boulangerie, du laboratoire pâtisserie, du local de passage entre les ateliers boulangerie et pâtisserie, du laboratoire charcuterie, du laboratoire boucherie, de la salle légumerie est matériellement établi.
Le constat produit révèle un état de saleté de l’ensemble du pôle alimentaire.
Il n’est pas contesté qu’il relevait des attributions de Monsieur X de veiller au respect des règles d’hygiène et de rendre compte à la direction en cas de dysfonctionnement.
S’il ressort des éléments produits que le contrôle effectué le 18 juin 2015 s’est déroulé lors d’une session d’examens, ce fait ne saurait exonérer le salarié de ses responsabilités en matière de respect d’hygiène.
Ainsi, Monsieur X n’explique pas les raisons pour lesquelles, s’il ne pouvait être procédé quotidiennement au nettoyage du laboratoire, il n’a pas sollicité de la direction la mise en oeuvre de moyens supplémentaires.
Il résulte des éléments produits qu’au sein des différents laboratoires étaient confectionnés des produits ponctuellement consommés ou destinés à la vente.
En outre, les locaux étaient destinés à l’apprentissage des métiers de bouche par plusieurs élèves, apprentissages qui incluaient nécessairement le respect des règles d’hygiène, ce dont Monsieur X devait s’assurer.
Ce manquement doit par conséquent être considéré comme matériellement établi et directement imputable au salarié.
L’employeur établit également que le 28 mai 2015, après avoir été alerté par le laboratoire Merieux Nutrisciences de la présence de bactéries et de micro organismes sur certaines surfaces du laboratoire et la présence de listéria dans un échantillon de viande stockée, Monsieur X, non seulement n’a pas informé la direction de ces découvertes, mais en outre, n’a pas mis en place un plan d’action afin de retrouver un état d’hygiène satisfaisant au sein du laboratoire.
Si le salarié affirme que Monsieur C était nécessairement informé des résultats de ce contrôle en ce qu’il avait fait transférer l’adresse mail de son prédécesseur sur sa propre boîte mail, il ne le démontre pas.
Si Monsieur X affirme avoir participé lors de l’agrément des laboratoires boucherie, en mars 2008 à la mise en place d’un contrat annuel à raison d’un contrôle sanitaire par mois afin de s’assurer d’un strict respect des normes d’hygiène, il ne ressort pas des pièces produites que postérieurement au contrôle effectué en mai 2015 il ait pris des mesures particulières visant notamment à faire contrôler, après nettoyage, la disparition complète des bactéries et de micro organismes constatés.
Ce grief est en conséquence matériellement établi et imputable à Monsieur X à raison des fonctions exercées.
Au regard des consignes strictes en vigueur au sein de l’IREAM et des règles de sécurité alimentaire indispensables en raison de la catégorie de produits particulièrement sensibles présents, de la nature professionnelle de l’enseignement dispensé au sein des locaux qui nécessite un strict respect des consignes données en matière d’hygiène, l’employeur a pu légitimement considérer que le comportement fautif de Monsieur X n’autorisait plus la poursuite du contrat de travail de ce dernier, même pendant la durée limitée du préavis.
Le fait que Monsieur X, qui produit des attestations émanant d’anciens collègues, d’artisans ou de partenaires professionnels, ait pu être perçu au cours de sa carrière comme un professionnel investi et sérieux dans son travail ne limite en rien l’établissement par l’employeur des faits qui lui sont reprochés.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux autres griefs invoqués dans la lettre de notification de la rupture, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir l’existence d’une faute grave et de débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture, du rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ou abusive.
Sur la demande au titre du préjudice distinct
Monsieur X forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de trois mois de salaire au titre du préjudice subi à raison du caractère vexatoire de son licenciement.
Il indique avoir été mis à pied à titre conservatoire le 1er juillet 2015, avoir été raccompagné aux portes de l’établissement sans avoir pu saluer une dernière fois ses collègues ou encore récupérer ses affaires personnelles.
Sur ce ;
Le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure. Il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en oeuvre de cette procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire.
La demande d’indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non restitution des effets personnels
Monsieur X soutient avoir subi un préjudice en raison de l’absence de remise de l’intégralité de ses effets personnels et de la résistance dont a fait preuve son employeur dans la restitution d’une partie de ceux-ci. Il indique avoir mis à disposition de l’IREAM un grand nombre de matériels et d’ustensiles culinaires dont, pour partie, une liste avait été dressée et contresignée par le président de l’association, Monsieur E, le 2 mai 2006.
Il précise avoir sollicité la remise de ses effets par courriers en date du 25 août 2015, du 30 septembre 2015 et du 22 octobre 2015.
Il indique avoir été convoqué par son employeur, en présence d’un huissier de justice le 18 novembre 2015 et n’avoir, à cette occasion repris qu’une partie de ses biens, la restitution du livre de K L et de deux derniers accessoires de cuisine étant cependant effectuée postérieurement.
Il soutient en conséquence avoir subi un préjudice dont il sollicite réparation par le versement de 10 000 euros de dommages et intérêts.
L’employeur conclut au débouté de la demande précisant avoir restitué l’intégralité des effets personnels retrouvés tels que listés le 2 mai 2006.
Il indique ne jamais avoir eu la volonté d’humilier Monsieur X tel qu’allégué par ce dernier et avoir restitué l’ensemble des effets dont le salarié justifiait de la propriété et qui se trouvait encore en la possession de l’association.
Sur ce ;
Il ressort des éléments du dossier qu’eu égard à son expérience professionnelle et à ses missions, Monsieur X a mis à disposition de l’association IREAM du matériel professionnel et notamment des ustensiles de cuisine, de pâtisserie ainsi que des ouvrages.
Monsieur X justifie de la propriété de certains objets en produisant une liste datée du 2 mai 2006 des objets mis à disposition de l’association, cette liste étant co-signée par le président de l’association.
Il ressort du procès verbal de constat d’huissier en date du 18 novembre 2015 établi à la demande de l’employeur que certains objets mentionnés sur cette liste n’ont pas été restitués au salarié.
Monsieur X affirme en outre que d’autres objets, non répertoriés, ont été mis à la disposition de son employeur et ne lui ont pas été restitués.
Si l’appelant dresse une liste de matériels lui appartenant, mis à la disposition de l’IREAM et non restitués, il y a lieu de constater qu’il ne justifie pas, pour certains objets, de leur propriété et, pour d’autres, de leur mise à disposition au sein de l’IREAM.
En conséquence, au vu de ces éléments, il sera accordé au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par la non restitution des objets listés le 2 mai 2006 à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au résultat principalement confirmatif de l’instance, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 11 septembre 2018 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre de la non restitution de ses effets personnels ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne l’Association IREAM Formation à verser à Monsieur F X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la non restitution de certains effets personnels ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Enclave ·
- Exploitation forestière ·
- Bois ·
- Stockage ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Accès ·
- Fond
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Siège ·
- Procédure
- Ville ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Copropriété ·
- Forum ·
- Prix ·
- Terme ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Préavis ·
- Bourgogne ·
- Employeur ·
- Retraite
- Environnement ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage ·
- Concurrence déloyale
- Attestation ·
- Frais de voyage ·
- Afrique du sud ·
- Auteur ·
- Sanctions pénales ·
- Pièces ·
- Frais de santé ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Guide touristique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rongeur ·
- Acquéreur ·
- Isolant ·
- Vice caché ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Consorts ·
- Dégât
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Économie mixte ·
- Pays ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Périmètre ·
- Immeuble ·
- Conformité ·
- Mise en conformite
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Prestation ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Peinture ·
- Restitution ·
- Acompte ·
- Domicile ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Propriété ·
- Acquéreur ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Réservation ·
- Retard
- Rhum ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Cession ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Banque
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Sociétés civiles ·
- Remboursement ·
- Préjudice ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.