Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 novembre 2020, n° 18/03340
TGI Colmar 30 mai 2018
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CA Colmar
Infirmation partielle 20 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Refus abusif d'affecter le produit de la vente des titres au remboursement des emprunts

    La cour a estimé que la demanderesse n'avait pas qualité pour demander réparation du préjudice subi par la société Les salons de l'Orangerie, et a confirmé le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Préjudice matériel causé par l'absence de remboursement anticipé

    La cour a jugé que la demanderesse ne pouvait pas solliciter l'indemnisation du préjudice subi par la société Les salons de l'Orangerie et n'a pas caractérisé un préjudice matériel personnel.

  • Accepté
    Tracas et contrariétés causés par la carence de la banque

    La cour a reconnu que la demanderesse avait subi un préjudice moral en raison de la carence de la banque et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner la banque à payer une indemnité au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 20 nov. 2020, n° 18/03340
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/03340
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 30 mai 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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