Infirmation partielle 20 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 nov. 2020, n° 18/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 391/2020
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître FRICK
Le 20 novembre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/03340 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2KW
Décision déférée à la cour : jugement du 30 mai 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTES :
- demanderesses :
1 – Madame Y Z veuve X
demeurant […]
[…]
2 – La SCI B ET Y X
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
- intervenante volontaire :
3 – La SARL LES SALONS DE L’ORANGERIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 77 route de Nauf-Brisach
[…]
représentées par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Maître X, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE
VOSGES
prise en son agence de COLMAR sise […]
COLMAR
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
En présence de Madame BAUMGARTEN, avocate stagiaire
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 13 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2011, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a consenti à la
société civile B et Y X un prêt d’un montant de 1 120 000 euros moyennant un intérêt calculé au taux nominal de 2,8 % l’an ; à titre de sûreté, et par acte du 8 février 2011, Mme Y X, épouse du gérant M. B X, a nanti au profit de la banque un contrat d’assurance-vie d’une valeur de 794 443 euros ; le 7 mars 2014, cette garantie a été remplacée par le nantissement d’un dépôt à terme d’un montant de 680 000 euros.
M. B X est décédé le […], et Mme Y X a demandé à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges de procéder au remboursement anticipé du solde du prêt consenti à la société civile B et Y X ainsi que de trois autres prêts ' d’un montant total de 750 000 euros ' consentis en octobre 2009 par la même banque à une société dénommée Les salons de l’Orangerie, au moyen du produit de la vente des titres donnés en garantie. Néanmoins, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges n’a pas procédé au remboursement anticipé des quatre prêts.
Par acte d’huissier du 10 mars 2015, Mme Y X et la société civile B et Y X ont fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges devant le tribunal de grande instance de Colmar afin qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice qu’elles ont subi du fait de l’absence de remboursement anticipé des prêts et de la vente des titres donnés en garantie, ainsi que du fait d’une attitude dilatoire et désinvolte de la banque suite au décès de M. B X. La société Les salons de l’Orangerie est intervenue volontairement à l’instance, au soutien des demandes de Mme Y X et de la société civile B et Y X.
Suivant jugement en date du 30 mai 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a déclaré irrecevables les prétentions de Mme Y X et de la société civile B et Y X à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges au titre du préjudice matériel résultant de la perception illicite d’intérêts concernant des prêts consentis à la société Les
salons de l’Orangerie, a débouté ces demandeurs de leurs autres prétentions et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges, d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que Mme Y X et la société civile B et Y X, qui n’étaient pas parties aux trois conventions conclues entre la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges et la société Les salons de l’Orangerie, n’avaient pas qualité pour solliciter réparation du préjudice subi du fait d’une perception illicite d’intérêts en exécution de ces prêts ; quant au fond, le tribunal a relevé que le contrat de prêt conclu entre la société civile B et Y X et la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges prévoyait expressément une indemnité de gestion et une indemnité financière en cas de remboursement anticipé intervenant en période de baisse de taux et qu’il ne pouvait donc être reproché à la banque d’avoir refusé de procéder à un remboursement anticipé du crédit qui aurait eu pour effet d’entraîner le paiement d’une indemnité de 20 384 euros, lequel paiement avait été expressément refusé par Mme Y X ; en ce qui concerne la vente des titres détenus en vertu d’un contrat dénommé Éloquence capitalisation, le tribunal a estimé que Mme Y X n’étayait pas suffisamment sa demande ; enfin, il a considéré que la preuve d’un préjudice moral n’était pas rapportée.
Le 25 juillet 2018, Mme Y X et la société civile B et Y X ont interjeté appel de cette décision en intimant la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges ; la déclaration d’appel mentionne la société Les salons de l’Orangerie comme « intervenant volontaire » ; par conclusions du 19 octobre 2018, communes à Mme Y X, à la société civile B et Y X et à la société Les salons de l’Orangerie, celle-ci a déclaré former un appel incident.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juillet 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2019 ; à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2020, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions du 2 avril 2019, Mme Y X, la société civile B et Y X, et la société Les salons de l’Orangerie demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
1) de condamner la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges à leur reverser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le montant du préjudice subi du fait de son comportement dilatoire et dolosif, consistant à refuser abusivement d’affecter le produit de la vente des titres détenus par Mme Y X au remboursement anticipé des emprunts contractés par la société Les salons de l’Orangerie pour un total de 129 066 euros,
2) de condamner la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
3) de condamner la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges à verser à Mme Y X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
4) de condamner la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges aux dépens ainsi qu’à leur payer une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y X, la société civile B et Y X et la société Les salons de l’Orangerie exposent que M. B X était le gérant de cette dernière société et qu’il a sollicité la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges pour le financement de la construction d’une salle des fêtes à Horbourg-Wihr. Lors des négociations, la banque leur aurait précisé qu’aucune indemnité financière pour remboursement anticipé ne serait due après le 61e mois suivant la date de réalisation du prêt, et ceci aurait été une condition de leur engagement. Suite au décès de son époux, Mme Y X aurait demandé à la banque de procéder au remboursement anticipé des quatre prêts à l’issue de la période mentionnée ci-dessus ; cependant, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges aurait procédé à la vente des titres, mais refusé d’affecter le produit de cette vente au remboursement des prêts, tout en invoquant des motifs fantaisistes.
Mme Y X et la société civile B et Y X reprochent à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges, d’une part de n’avoir pas procédé au remboursement anticipé qui avait été sollicité pour les trois prêts consentis à la société Les salons de l’Orangerie, dont le solde s’élevait à 460 399,91 euros, et d’autre part d’avoir procédé à la vente des titres, au prix total de 1 267 579,47 euros, malgré l’impossibilité alléguée d’affecter le produit de cette vente à ce remboursement. Elles contestent la pertinence des motifs invoqués par la banque et invoquent également un manquement au devoir de conseil.
Mme Y X soutient avoir subi un préjudice matériel grave en raison de
l’absence de remboursement de ces trois prêts, compte tenu de l’absence d’intérêts procurés par les sommes placées en compte courant ; elle évoque un manque à gagner certain qu’elle évalue à 61 265 euros jusqu’en avril 2017. Elle invoque également le préjudice subi par la société Les salons de l’Orangerie en raison du paiement d’intérêts conventionnels, soit 67 761 euros jusqu’à la même date. Outre le paiement sous astreinte de la somme totale de 129 066 euros, Mme Y X sollicite également 50 000 euros en réparation des intérêts indûment payés et de ceux dont elle a été privée. Enfin elle sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant du sentiment d’avoir été abusée par la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges.
*
Par conclusions du 3 juin 2019, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société Les salons de l’Orangerie, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme Y X et la société civile B et Y X aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la recevabilité des demandes formées à son encontre par la société Les salons de l’Orangerie, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges fait valoir que ces demandes sont nouvelles en cause d’appel.
La Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges conteste avoir commis une faute. Elle affirme avoir informé Mme Y X de la situation des différents prêts et des contrats nantis en garantie du remboursement de ces prêts, avoir attiré son attention sur le fait qu’une indemnité financière serait due en cas de remboursement anticipé du prêt consenti à la société civile B et Y X, mais non pour les prêts consentis à la société Les salons de l’Orangerie, et avoir sollicité du notaire chargé de la succession de M. B X différents documents nécessaires au rachat du contrat Éloquence capitalisation souscrit par le défunt. Mme Y X n’aurait jamais pris position sur le remboursement anticipé du prêt consenti à la société civile B et Y X et sur le paiement de l’indemnité financière, ce qui aurait empêché d’exécuter la demande qu’elle avait faite ; il n’existerait aucun lien entre le prêt consenti à la société civile B et Y X et les trois prêts consentis à la société Les salons de l’Orangerie. Ces trois prêts auraient pu être remboursés par anticipation en mobilisant le solde du compte courant de la société, le solde du compte personnel de Mme Y X, provenant du rachat du contrat Éloquence capitalisation qu’elle avait elle-même souscrit, et le contrat Éloquence capitalisation souscrit par son époux ; toutefois, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges serait demeurée dans l’attente du déblocage de ce contrat par l’assureur, qui avait demandé aux héritiers de prendre position sur le rachat de ce contrat.
La Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges conteste également le préjudice allégué, en indiquant que Mme Y X et la société civile B et Y X ne peuvent solliciter l’indemnisation du préjudice subi par la société Les salons de l’Orangerie et qu’aucun préjudice ne peut résulter de la poursuite du remboursement d’un prêt. S’agissant de la vente des titres, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges indique qu’elle avait proposé à Mme Y X de placer les sommes sur un compte productif d’intérêts et que celle-ci n’a donné aucune suite à cette proposition ; elle reprend par ailleurs les motifs du jugement en soutenant que les éléments de calcul du préjudice invoqués par les appelantes sont incompréhensibles, en ajoutant qu’en cause d’appel les demanderesses sollicitent deux fois l’indemnisation du même préjudice ; enfin elle conteste l’existence d’un préjudice moral.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Les salons de l’Orangerie
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la société Les salons de l’Orangerie n’avait formé aucune demande en première instance.
La Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges demande donc à juste titre que ses demandes en cause d’appel soient déclarées irrecevables.
Sur les demandes de Mme Y X et de la société civile B et Y X
Aucune demande n’est formée par Mme Y X et la société civile B et Y X au titre du défaut de remboursement du prêt consenti à cette société par la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges.
Elles sollicitent en revanche réparation d’un préjudice causé par le refus de cette banque de rembourser par anticipation trois prêts consentis à la société Les salons de l’Orangerie ; ce préjudice serait constitué d’une part du préjudice matériel subi par Mme Y X en raison de la vente de ses titres, d’autre part du préjudice matériel subi par la société Les salons de l’Orangerie en raison de l’absence de remboursement anticipé des trois prêts qui lui avaient été consentis, et enfin d’un préjudice moral subi par Mme Y X.
Quel que soit le fondement de l’action en responsabilité, Mme Y X et la société civile B et Y X n’ont pas qualité pour demander, à la place de la société Les Salons de l’Orangerie, la réparation du préjudice subi par celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société civile B et Y X et de Mme Y X au titre du préjudice matériel subi par la société Les salons de l’Orangerie.
Les manquements reprochés à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace- Vosges
Il résulte des explications des parties que Mme Y X et son époux avaient souscrit des contrats dénommés Éloquence capitalisation auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges.
Suite au décès de M. B X, le […], Mme Y X a demandé en juin 2014 à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges de rembourser par anticipation les emprunts contractés par la société civile B et Y X et la société Les salons de l’Orangerie. Conformément à un courriel de la banque en date du 27 octobre 2014, le prêt accordé à la société civile B et Y X pouvait être remboursé grâce aux fonds placés au titre de deux contrats de dépôt à terme, mais ce remboursement entraînait le paiement d’indemnités financières d’un montant de 20 122,67 euros, ce que Mme Y X a refusé.
En ce qui concerne les prêts accordés à la société Les salons de l’Orangerie, par le même courriel la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a précisé que le montant total dû par cette société s’élevait 442 121,17 euros, que le « solde du compte à ce jour » était de 86 557,48 euros et que le montant du contrat « ÉLOQUENCE CAPITALISATION M et Mme X » s’élevait à 362 352,06 euros, et a demandé à Mme Y X qu’elle lui indique l’option fiscale retenue pour le rachat de son contrat.
Le contrat Éloquence capitalisation souscrit par Mme Y X a effectivement été racheté par celle-ci, et les fonds correspondant, soit 176 674,53 euros, ont été versés le 6 novembre 2014 sur le compte joint ouvert au nom des deux époux.
En revanche, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges ne justifie d’aucune démarche pour le rachat du contrat Éloquence capitalisation souscrit par M. B X et n’a pas procédé au remboursement anticipé, même partiel, des prêts consentis à la société Les salons de l’Orangerie.
La Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges affirme que son service assurances a écrit le lendemain au notaire chargé du règlement de la succession de M. B X en lui demandant de lui transmettre une « dévolution successorale », une copie de la déclaration de succession et un courrier des héritiers mentionnant leur volonté de conserver ou de racheter le contrat ainsi que, le cas échéant, leur choix d’option fiscale. Il n’existe cependant aucune preuve de l’envoi de cette lettre, ni d’aucun échange avec le notaire chargé de la succession, alors que dès le 5 juin 2014 celui-ci avait établi une attestation selon laquelle tous les biens dépendant de la communauté universelle de biens des époux B X et Y X appartenaient désormais à celle-ci.
La Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges, qui ne conteste pas avoir eu connaissance du régime matrimonial de ses clients, ne pouvait se méprendre sur la dévolution des biens de la succession et avait d’ores et déjà reçu de Mme Y X les instructions nécessaires pour procéder au rachat des contrats. Il n’existait ainsi aucun obstacle au rachat du contrat Éloquence capitalisation souscrit par M. B X.
À la suite d’une réclamation de l’avocat de Mme Y X par lettre recommandée du 6 janvier 2015, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a écrit le 16 février 2015 à Mme Y X pour lui indiquer qu’elle n’avait pu procéder au remboursement des prêts consentis à la société Les salons de l’Orangerie, car elle était dans l’attente des fonds provenant du contrat souscrit par M. B X et qu’elle avait sollicité la transmission de documents par le notaire, mais elle n’apporte la preuve d’aucune démarche effective qu’elle aurait entreprise, que ce soit auprès de Mme Y X ou du notaire, pour exécuter les instructions de sa cliente.
Ainsi, Mme Y X est fondée à reprocher à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges un manquement dans l’exécution des instructions qui lui avaient été données, tant en ce qui concerne le défaut de rachat du contrat Éloquence capitalisation souscrit par M. B X que l’absence de remboursement des prêts consentis à la société Les salons de l’Orangerie. En revanche, Mme Y X ne peut reprocher à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges d’avoir exécuté la demande de rachat du contrat Éloquence capitalisation souscrit par elle-même.
L’indemnisation du préjudice
Les conclusions des appelantes ne mentionnent aucun préjudice subi par la société civile B et Y X. Il convient donc de confirmer le jugement en ce que cette société a été déboutée de ses demandes qui n’ont pas été déclarées irrecevables.
Au titre du préjudice matériel, Mme Y X ne peut solliciter l’indemnisation du préjudice subi par la société Les salons de l’Orangerie du fait de l’absence de remboursement des prêts consentis à celle-ci et elle ne caractérise pas un préjudice matériel qu’elle aurait elle-même subi du fait de cette absence de remboursement.
Elle ne peut davantage se plaindre d’avoir été privée du bénéfice des intérêts de son contrat Éloquence capitalisation, alors que, sur ce point, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a exécuté les instructions qui lui avaient été données et n’a commis aucune faute ; en effet, si la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges avait exécuté les ordres donnés par Mme Y X, celle-ci aurait également été privée de la disposition de ces sommes et d’éventuels intérêts ; ainsi, seule la société Les salons de l’Orangerie a subi un préjudice matériel en raison de la non-affectation de la somme provenant du rachat du contrat.
En outre, si depuis lors ces fonds sont demeurés sur un compte de dépôt, il n’est pas démontré que cette situation résulte d’un obstacle mis par la banque à leur utilisation, ni que Mme Y X a sollicité la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges pour envisager un placement de ces sommes ; au contraire, par sa lettre du 18 mai 2017, elle continuait de solliciter uniquement leur affectation au remboursement des prêts consentis à la société Les salons de l’Orangerie.
En ce qui concerne le contrat Éloquence capitalisation souscrit par son mari, Mme Y X ne caractérise pas le préjudice qui lui aurait été personnellement causé par le défaut d’exécution du rachat qu’elle avait sollicité.
Il convient en conséquence de débouter Mme Y X de ses demandes au titre du préjudice matériel.
En revanche, Mme Y X est fondée à demander réparation des tracas et contrariétés qui lui ont été causés personnellement en raison de la carence de la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges dans l’exécution des instructions données à celle-ci. En outre, le défaut de réalisation du seul but qu’elle poursuivait en sollicitant le rachat du contrat Éloquence capitalisation, qui justifiait qu’elle se prive des intérêts d’un tel placement, lui a nécessairement causé une déception importante. Enfin, cette déception a été accrue par l’absence de réponse de la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges à ses demandes d’explications, alors même qu’elle lui avait exprimé, par lettre du 18 mai 2017, le désarroi dans lequel la banque l’avait placée.
Il convient donc d’allouer à Mme Y X une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges à payer à Mme Y X une indemnité de 3 000 euros au titre des
frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Les salons de l’Orangerie ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme Y X de ses demandes, ainsi qu’en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges à payer à Mme Y X la somme de 7 000 € (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme Y X une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Préavis ·
- Bourgogne ·
- Employeur ·
- Retraite
- Environnement ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage ·
- Concurrence déloyale
- Attestation ·
- Frais de voyage ·
- Afrique du sud ·
- Auteur ·
- Sanctions pénales ·
- Pièces ·
- Frais de santé ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Guide touristique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Conclusion ·
- Itératif ·
- Clôture ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Titre
- Sociétés ·
- Len ·
- Hôtel ·
- Fonds de commerce ·
- Trésorerie ·
- Avance ·
- Titre ·
- Solde ·
- Resistance abusive ·
- Comptable
- Sociétés ·
- Site ·
- Conseil ·
- Internet ·
- Tva ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Conditions générales ·
- Prestation de services ·
- Internaute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Enclave ·
- Exploitation forestière ·
- Bois ·
- Stockage ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Accès ·
- Fond
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Siège ·
- Procédure
- Ville ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Copropriété ·
- Forum ·
- Prix ·
- Terme ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rongeur ·
- Acquéreur ·
- Isolant ·
- Vice caché ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Consorts ·
- Dégât
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Économie mixte ·
- Pays ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Périmètre ·
- Immeuble ·
- Conformité ·
- Mise en conformite
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Prestation ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Peinture ·
- Restitution ·
- Acompte ·
- Domicile ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.