Confirmation 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 mai 2014, n° 12/04851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04851 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2011, N° 11/04558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 Mai 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04851
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 11/04558
APPELANT
Monsieur D E
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. François TSANGAH, délégué syndical ouvrier, dûment mandaté
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. M. J.A prise en la personne de Me H I-J agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEO SECURITY
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Myriam DUMONTANT, avocate au barreau de PARIS, T10
S.C.P. Z – C – X prise en la personne de Me A X agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. NEO SECURITY
XXX
XXX
ni comparant ni représenté
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
XXX
XXX
représentée par Me Florence AGOSTINI-BEYER, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN540
PARTIE INTERVENANTE
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Myriam DUMONTANT, avocate au barreau de PARIS, T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 décembre 2011 ayant débouté M. D E de l’ensemble de ses demandes et l’ayant condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. D E reçue au greffe de la cour le 15 mai 2012 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 19 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. D E qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— statuant à nouveau,
de fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEO SECURITY les créances suivantes :
20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 € d’indemnité pour violation des dispositions légales sur le temps de pause
de condamner la SELAFA MJA (Me H I-J), en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEO SECURITY (jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2012), à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 19 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, cessionnaire des actifs de la SAS NEO SECURITY (jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 août 2012 arrêtant le plan de cession), qui demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 19 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de l’AGS CGEA IDF OUEST, unité déconcentrée de l’UNEDIC, et de la SELAFA MJA (Me H I-J), es-qualités, qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré.
La SCP Z-C-X (Me A X), en sa qualité d’administrateur judicaire de la SAS NEO SECURITY (jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mars 2011), est non comparante et non valablement représentée à l’audience du 19 mars 2014, bien que régulièrement convoquée par une lettre en recommandé dont elle a accusé réception le 30 septembre 2013.
MOTIFS
La SA EUROGUARD, devenue NEO SECURITY, a recruté M. D E en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 2 octobre 2001 en qualité d’agent de surveillance relevant de la catégorie d’agent d’exploitation- niveau 2-coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération brute horaire de 48,59 francs bruts.
Par lettre du 11 février 2011, la SAS NEO SECURITY a convoqué M. D E à un entretien préalable prévu le 21 février, à l’issue duquel il lui a été notifié le 9 mars 2011 son licenciement pour motif disciplinaire reposant sur les griefs d’insubordination ainsi que d’utilisation abusive du téléphone du site CARREFOUR Boulogne ayant provoqué le mécontentement du client.
M. D E a été dispensé d’effectuer son préavis de deux mois qui lui a été réglé.
Il sera d’ores et déjà constaté que M. D E ne formule expressément aucune demande contre la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, cessionnaire des actifs de la SAS NEO SECURITY en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 août 2012 ayant arrêté le plan de cession de cette dernière.
La SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY rappelle que dès lors qu’elle a repris par l’effet de cette cession à compter du 1er septembre 2012 les contrats de travail en cours des salariés de la SAS NEO SECURITY ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer, de sorte qu’elle n’est tenue à aucune obligation vis à vis des salariés dont les contrats de travail ont été rompus antérieurement à l’opération de transfert par l’ancien employeur.
La cour prononce en conséquence la mise hors de cause de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, et il en sera de même concernant Me X qui a été initialement désigné administrateur judiciaire de la SAS NEO SECURITY (jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mars 2011).
Sur le fond, contrairement à ce que prétend M. D E, la lettre de licenciement est motivée de manière conforme à l’article L.1232-6, deuxième alinéa, du code du travail, en ce qu’elle comporte l’énoncé de griefs précis et matériellement vérifiables.
L’employeur verse aux débats les pièces (8-12) établissant le refus de M. D E d’effectuer des rondes de surveillance de nuit sur le site CARREFOUR Boulogne le 7 février 2011, d’une part, et de recevoir les consignes de sécurité de sa hiérarchie sur le même site en signant la fiche récapitulative prévue cet effet le 9 février 2011, d’autre part.
Ce même 9 février 2011, comme il en est encore justifié par la partie adverse (pièce 22), en dépit des instructions générales qu’il ne pouvait ignorer pour renvoyer au dispositif réglementaire en matière de sécurité en cas d’intervention extérieure, M. D E n’a pas pris avec lui l’équipement radio portatif, ce qui l’a mis dans l’impossibilité matérielle de pouvoir communiquer si nécessaire avec le chef de poste, tout en abusant du téléphone fixe dudit site avec pour effet que le représentant du client n’a pas pu joindre le poste de sécurité pendant un temps prolongé dans le courant de la nuit.
En réponse, M. D E s’en tient à des considérations générales et inopérantes en indiquant qu’à partir du moment où il était placé sous l’autorité d’un chef de poste, «il ne pouvait objectivement refuser d’obtempérer aux ordres de celui-ci sans être immédiatement congédié du site voire mis à pied à titre conservatoire» (ses conclusions, page 9), tout en invoquant, pour tenter finalement d’atténuer sa responsabilité, «des carences notables» de l’employeur (ses écritures, pages 11-13) nullement démontrées.
Nonobstant les affirmations de M. D E, son licenciement repose sur des griefs disciplinaires caractérisés, exclusifs de toute autre cause de licenciement qui reposerait sur un motif économique, étant en outre relevé qu’il n’a pas été licencié pour faute grave mais pour une faute sérieuse après un peu plus de 9 années de collaboration pendant lesquelles il a fait l’objet de sanctions disciplinaires sous forme d’une mise à pied en 2008 (pièce 19 de l’intimée) et d’avertissements courant 2009/2010 (pièces 14,16,18).
La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a jugé que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. D E qui a été débouté de sa demande indemnitaire à ce titre (20 000 €).
Sur la demande indemnitaire nouvelle de M. D E pour non attribution des temps de pause prévus à l’article L.3121-33 du code du travail, la partie intimée, sur laquelle repose la charge de la preuve, entend s’en remettre à «la sagesse de la cour» qui y fera droit en conséquence à hauteur de la somme de 2 000 €.
XXX (Me H I-J), es-qualités, sera condamnée en équité à régler à M. D E la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS FIDUCIAL SECURITY ;
PRONONCE la mise hors de cause de la S.C.P. Z – C – X prise en la personne de Me A X agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. NEO SECURITY ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEO SECURITY au profit de M. D E la créance indemnitaire de 2 000 € pour violation des dispositions légales sur le temps de pause ;
CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Me H I-J agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEO SECURITY, à payer à M. D E la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la garantie de l’AGS CGEA IDF OUEST, à laquelle le présent arrêt est opposable, s’exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Me H I-J, es-qualités, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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