Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 oct. 2016, n° 15/05163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05163 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 28 juillet 2015, N° 2015002630 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/10/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/05163
Jugement (N° 2015002630)
rendu le 28 juillet 2015 par le tribunal de commerce de
Boulogne sur Mer
REF : PB/VC
Redressement judiciaire
APPELANTE
SARL 4S, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Ondine Prevoteau, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Yamin Amara, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Gersende
Rasse, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
SELARL WRA, agissant ès qualités de mandataire judiciaire d e la société 4S, prise en la personne de son représentant légal domicilié
XXX
XXX
XXX
XXX
URSSAF du Nord Pas de Calais venant aux droits de l’URSSAF d’Arras Calais Douai, prise en la personne de son représentant légal domicilié
XXX
ayant son siège social
XXX
XXX
représentées et assistées par Me X Y, membre de la SCP X Y-Bernard
Franchi avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 07 Septembre 2016, tenue par Philippe Brunel magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie
Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Marie Annick Prigent, président de chambre
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Philippe Brunel, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme Marie Annick Prigent, président et Mme Marguerite-Marie Hainaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 19 janvier 2016, communiquées aux parties le 21 janvier 2016
***
Vu le jugement à caractère réputé contradictoire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juillet 2015 ouvrant, sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société 4S ;
Vu la déclaration d’appel de la société 4S en date du 21 août 2015 ;
Vu les conclusions de la société 4S en date du 27 novembre 1015 visant à la réformation du jugement ; elle fait essentiellement valoir qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements et que la créance de l’URSSAF, pour partie, concerne à hauteur de 9 328,87 euros un rappel dont elle a été déchargée à la suite d’une instance contentieuse et qui ne peut être pris en compte pour la détermination du passif exigible ; elle estime n’être plus redevable que d’une somme de 8 965 euros auprès de l’URSSAF, indique avoir acquitté les cotisations du troisième trimestre 2015 et disposer d’une trésorerie suffisante de l’ordre de 10 000 euros outre les subventions publiques à attendre au titre du soutien de l’activité économique calaisienne ;
à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu les conclusions de l’URSSAF en date du 13 janvier 2016 demandant la confirmation du jugement ; elle fait valoir que l’état de cessation des paiements est constitué dès lors que non seulement les
cotisations demeurent XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » ; elle indique par ailleurs que, abstraction faite de la créance contestée par la société 4S, le montant total des sommes dues au jour de l’ouverture de la procédure collective s’élève à 13 119,65 euros ; elle explique encore que les cotisations du troisième trimestre 2015 n’ont été que partiellement acquittées, des délais de paiement ayant été sollicités par la société 4S qui, par ailleurs, a fait l’objet d’un nouveau redressement pour travail dissimulé ;
Vu les conclusions de Me A ès qualités de mandataire judiciaire en date du 13 janvier 2016 demandant la confirmation du jugement ; il indique que, abstraction faite du montant de la créance de l’URSSAF, le montant des créances qui lui ont été déclarées depuis l’ouverture de la procédure collective caractérisent l’état de cessation des paiements, le compte-courant bancaire de la société présentant en outre un solde débiteur au jour de l’ouverture de la procédure ;
Vu l’avis du ministère public en date du 19 janvier 2016, communiqué aux parties le 21 janvier suivant, visant à la confirmation du jugement;
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET DE
PROCEDURE
Il est renvoyé au jugement déféré pour un rappel des éléments de fait. Il sera seulement indiqué que la société 4S, qui exploite un débit de boissons à Calais, 10 rue de la mer, a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire, sur saisine de l’URSSAF, le 28 juillet 2015.
MOTIFS
Aux termes de l’article L631-un du code de commerce : 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements'.
Pour contester l’état de cessation des paiements retenu par le jugement, la société 4S fait valoir en premier lieu que, pour l’assigner en redressement judiciaire, l’URSSAF a tenu compte des sommes issues d’un redressement annulé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne par jugement du 7 novembre 2014. Toutefois, l’URSSAF, dans ses conclusions, précise que, abstraction faite du redressement litigieux, le dernier paiement des cotisations relevant du régime général est intervenu en octobre 2014 et que le montant total des sommes dues s’élève à 13 119,65 euros. Les pièces produites par la société 4S (pièce n° 4 intitulée 'justificatif de règlement des mois de juin et juillet 2015") ne démontrent pas que ce montant serait erroné, puisqu’ils concernent des paiements effectués au profit du trésor public.
Toutefois, au-delà des seules créances du URSSAF, le mandataire judiciaire indique que, au jour de ses conclusions, le Crédit agricole avait déclaré à titre privilégié une somme de 15 006,34 euros et à titre chirographaire une somme de 7 619,19 euros. Par ailleurs, l’administration fiscale a déclaré une somme de 22 340 euros à titre définitif et 2 800 euros à titre provisionnel. Parmi les créances déclarées par le fisc, apparaissent des sommes dues au titre de la TVA depuis l’année 2014.
La société appelante ne produit pas le moindre élément sur sa situation financière de nature à éclairer la cour sur sa capacité financière et son état de trésorerie. Alors que de multiples renvois lui ont été accordés, les derniers éléments d’information qu’elle donne-pour solliciter un nouveau un renvoi qui lui a été refusé- ont trait à l’instruction d’une demande présentée à l’autorité préfectorale visant à
bénéficier du plan d’urgence mis en place au profit des commerçants de Calais.
Autorisée à cette fin, elle a produit, en cours de délibéré, une lettre du Conseil régional des
Hauts de
France en date du 13 juillet 2016 l’informant que la demande présentée par elle pour bénéficier d’une avance remboursable au titre du fonds de secours pour les entreprises de la Communauté d’agglomération Cap calaisis ne pouvait être accueillie compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l’objet.
Ceci n’est pas de nature à remettre en cause les éléments ci-dessus relevés dont il ressort que l’actif disponible de la société 4S ne lui permet de régler ses dettes exigibles auprès de l’URSSAF pas plus qu’ auprès de l’administration fiscale.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Dès lors que les demandes de l’appelante sont en totalité rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’elle a présentée envers l’URSSAF au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive pas plus qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective
Le greffier Le président,
M. M. Z M. A.
Prigent
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