Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 24 janv. 2017, n° 16/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 août 2016, N° 16/00450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C ARRET DU 24 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06619 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 19 AOUT 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 16/00450 APPELANT : Monsieur X G né le XXX à XXX représenté par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur B C né le XXX à XXX représenté par Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Chantal RODIER, Conseiller Madame Martine ROS, Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui s’en rapporte. ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** B C, directeur de la publication du journal Midi Libre, a refusé de publier le droit de réponse rédigé par X Y, maire de la commune de Béziers, à l’article du journal Midi Libre du 31 mai 2016 dans lequel le sous préfet le mettait en cause. Par acte du 27 juin 2016, X Y a assigné B C afin de le condamner à procéder à l’insertion de ce droit de réponse, et d’ordonner l’insertion sous astreinte d’un avertissement dans le journal faisant état de cette condamnation. L’ordonnance de référé rendue le 19 août 2016 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif : • Déclare nulle l’assignation en référé délivrée le 25 janvier 2016, et irrecevable en conséquence l’instance engagée par X Y. • Condamne ce dernier aux dépens, ainsi qu’à payer à B C la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance retient que l’assignation en mentionnant l’avocat du demandeur et son adresse à Béziers, alors que la constitution d’avocat n’est pas requise devant le juge des référés, ne respecte pas une formalité essentielle qui tient à ce que soit désigné de façon expresse le lieu certain et connu où peuvent être signifiés les actes de justice, en relevant qu’il existe une confusion patente en raison de la formule « élisant domicile en mon étude, Maître Huissier de Justice », qui à défaut de précision, correspond à l’étude d’huissier de Montpellier ayant délivré l’acte, alors que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose au demandeur, à peine de nullité de la poursuite, de faire élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. X Y a relevé appel de l’ordonnance de référé par déclaration au greffe du 25 août 2016. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2016. Les dernières écritures de X Y ont été déposées le 8 novembre 2016. Les dernières écritures de B C ont été déposées le 14 novembre 2016. Par un avis du 26 août 2016, le ministère public déclare qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la cour. Le dispositif des écritures de X Y énonce : • Infirmer l’ordonnance en référé du 19 août 2016 en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation en référé délivrée le 27 juin 2016 et irrecevable en conséquence l’instance engagée par X Y. • Condamner B C à procéder à l’insertion du droit de réponse à l’article « Z A : l’État ne saurait rester silencieux » exercé par X Y dans les termes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2016, dont il détaille le contenu dans ses conclusions, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard. • Ordonner l’insertion dans le journal Midi Libre d’un avertissement faisant état de cette condamnation sous astreinte de 300 € par jour de retard. • Condamner B C à verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Juris Excell. X Y soutient que même si la représentation par un avocat n’est pas obligatoire devant le Président du tribunal de grande instance, dès lors qu’il choisit de se faire représenter, il doit recourir à un avocat, et la mention de l’avocat et de son adresse sur l’assignation vaut constitution d’avocat. Il ajoute que la constitution d’avocat emporte élection de domicile, conformément à l’article 751 du code de procédure civile, et au regard d’une décision de la cour de cassation qui a considéré que l’indication dans l’assignation de l’avocat inscrit au barreau de la ville où siège la juridiction saisie et dont le domicile professionnel en cette ville est précisé emporte nécessairement une élection de domicile du demandeur en son cabinet et satisfait aux exigences de l’article 53 de la loi du 19 juillet 1881. Il expose qu’aucune confusion n’est entretenue avec l’usage de la formule « élisant domicile en mon étude » qui se réfère au cabinet d’avocat le représentant. X Y soutient que le refus par B C d’insérer son droit de réponse constitue un trouble illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il expose qu’au regard de décisions de la cour de cassation, le droit de réponse est un droit général et absolu, seul celui qui l’exerce est juge de la teneur de la réponse, de sorte que la personne tenue de l’insérer ne peut juger son contenu, et son refus de l’insérer ne peut être justifié que dans le cas de contrariété aux lois, aux bonnes m’urs, à l’intérêt légitime des tiers, ou à l’honneur d’un journaliste. Il fait observer qu’en l’espèce, B C a refusé d’insérer ce droit de réponse au motif qu’il portait atteinte à l’intérêt d’un tiers, à savoir le sous-préfet interviewé dans l’article, alors que celui-ci n’a précisément pas la qualité d’un tiers puisqu’il n’est pas étranger à l’article. En outre, il ajoute que le droit de réponse peut contenir des critiques d’ordre politique à l’encontre d’un homme public, comme c’est le cas en l’espèce, X Y n’excédant pas son droit de libre critique en répondant au sous-préfet qui met en cause dans l’article sa compétence en matière de maintien de l’ordre public. Il rappelle que la loi de 1881 impose seulement que la personne qui sollicite le droit de réponse soit désignée dans le journal, condition qui est remplie en l’espèce puisque l’article du 31 mai 2016 cite expressément le maire de Béziers. Le dispositif des écritures de B C énonce : • Confirmer l’ordonnance de référé du 19 août 2016, notamment en ce qu’elle a prononcé l’annulation de l’assignation délivrée à B C le 27 juin 2016 à la requête de X Y. • A titre subsidiaire, débouter X Y de l’intégralité de ses demandes. • Condamner X Y à payer à B C une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. B C soutient que l’assignation en référé n’est pas conforme en ce qu’elle prévoit que X Y élise domicile en l’étude d’huissier ayant délivré l’acte dont le siège est situé à Montpellier, alors que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose une élection de domicile de la part du demandeur dans la ville où siège la juridiction saisie, c’est à dire à Béziers, cette loi étant par ailleurs applicable devant la juridiction civile, y compris en matière de référé, depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 17 mai 2013. Il ajoute que la décision de la cour de cassation invoquée par X Y pour soutenir que la mention de l’avocat dans l’assignation emporte élection de domicile en son cabinet est fondée en réalité sur l’obligation de constituer un avocat devant le tribunal de grand instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’une assignation devant le juge des référés qui ne requiert pas la constitution d’un avocat. Il rappelle qu’à la lecture de l’assignation, l’élection de domicile se rapporte bien à l’étude d’huissier située à Montpellier ayant délivré l’acte, et que même dans l’hypothèse où la constitution d’avocat emporterait élection de domicile en son cabinet, il y aurait un cumul de deux élections de domicile, une à Béziers, l’autre à Montpellier, de sorte que l’assignation serait toujours non conforme aux dispositions de la loi de 1881 et devrait être annulée. B C expose que l’atteinte à l’intérêt légitime d’un tiers ne correspond pas nécessairement à des propos à caractère injurieux ou diffamatoire, la jurisprudence considérant que de simples insinuations malveillantes ou la mise en cause de l’honnêteté d’un tiers suffisent, peu important que cette réponse ait un lien avec la défense de celui qui répond. Il ajoute qu’en l’espèce, la réponse de X Y porte atteinte aux intérêts légitimes du sous-préfet en le présentant comme allant à l’encontre de l’action de ses prédécesseurs, incompétent, et méconnaissant la réalité de l’exercice de ses fonctions, et qualifiant ses propos de mensongers. Il fait observer que X Y reproche au sous préfet d’être allé au delà de ses fonctions, alors que le maire aurait dû faire preuve de retenue à l’égard d’un haut fonctionnaire dont l’action s’inscrit dans la légalité et qui incarne la continuité de l’État, les conclusions du Procureur de la République en première instance ayant d’ailleurs considéré que ces assertions portaient atteinte aux intérêts légitimes du sous-préfet en mettant en cause la légalité de son action et de ses décisions. Il soutient par conséquent qu’il était dans l’impossibilité de publier la réponse de X Y, ni de la modifier sous peine de commettre une infraction. MOTIFS L’application à une assignation devant une juridiction civile de l’obligation inscrite dans l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation du plaignant « contiendra (à peine de nullité) élection de domicile dans la ville ou siège la juridiction saisie » n’est pas contestée par les parties. Les parties conviennent que le siège de la juridiction saisie est dans la ville de Béziers. L’assignation délivrée par X Y par acte d’huissier du 27 juin 2016 porte la mention du nom et de l’adresse de son avocat au barreau de Béziers, suivie des mentions suivantes : Élisant domicile en mon étude Maître Huissier de justice Demeurant Le premier juge a pu relever avec pertinence que dans une procédure en référé sans obligation de constitution d’avocat la mention d’élection de domicile « en mon étude » suivie de la mention « Maître ; Huissier de justice » emporte un élément de confusion sur le respect de la formalité prévue par l’article 53, alors que la dénomination « étude » se réfère à un huissier et que la domiciliation d’un avocat utilise habituellement le terme « cabinet », et que le défaut de renseignement de l’identité de l’huissier renvoie nécessairement à l’étude d’huissier qui a effectué la remise de l’acte dont le domicile est à Montpellier. Cet élément de confusion affecte nécessairement dans le cadre d’une formalité légale substantielle formulée dans l’article 53 de la loi de 1881 à peine de nullité le moyen tiré de la disposition de l’article 751 du code de procédure civile : « la constitution de l’avocat emporte élection de domicile », article relatif à l’obligation générale de constituer avocat devant le tribunal de grande instance mais pas devant le juge des référés. La cour confirme en conséquence la décision du premier juge de déclarer nulle l’assignation en référé délivrée le 25 janvier 2016 et irrecevable l’instance engagée par X Y, ainsi que les autres dispositions de l’ordonnance déférée. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés en appel. X Y supportera les dépens de l’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme l’ordonnance de référé rendu le 19 août 2016 par le tribunal de grande instance de Béziers ; Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ; Condamne X Y aux dépens de l’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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