Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 mars 2017, n° 14/10499
CPH Bobigny 17 juillet 2014
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CA Paris
Confirmation 28 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification des avertissements

    La cour a estimé que les avertissements étaient justifiés par les absences injustifiées et le comportement du salarié.

  • Rejeté
    Travail effectué non rémunéré

    La cour a constaté que le salarié ne justifiait pas sa demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Inadéquation de la classification actuelle

    La cour a jugé que les fonctions exercées par le salarié ne justifiaient pas une classification supérieure.

  • Rejeté
    Griefs à l'encontre de l'employeur

    La cour a constaté que les griefs avancés par le salarié n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des faits constitutifs d'une faute grave.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités suite à un licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et n'a pas donné lieu à des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2017, Monsieur E F K conteste son licenciement par la société APT-SYS, demandant son annulation et la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur. Le Conseil de prud'hommes avait débouté Monsieur F K de ses demandes, considérant que les avertissements et le licenciement étaient justifiés. La Cour d'appel confirme cette décision, soulignant que les absences injustifiées et le refus de participer aux réunions constituaient une insubordination grave. Elle rejette également les demandes de rappel de salaire et de modification de classification, considérant que les griefs de Monsieur F K n'étaient pas fondés. La position de la Cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 28 mars 2017, n° 14/10499
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/10499
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 juillet 2014, N° 12/00451
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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