Confirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 28 mars 2017, n° 14/10499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 juillet 2014, N° 12/00451 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 Mars 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10499
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/00451
APPELANT
Monsieur E F K
121 rue du Pont-Rompu
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMEE
SARL APT-SYS
XXX
XXX
N° SIRET : 451 916 704
représentée par Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1022 substitué par Me Jennifer GAIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I J, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame G H, Conseillère Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E F K, engagé par la société APT-SYS, à compter du 2 novembre 2010, en qualité de commercial, au dernier salaire mensuel brut de 2445,82 euros a saisi le juge des référés à deux reprises de difficultés relatives à l’exécution de son contrat de travail mais s’est désisté.
Le 30 mai 2012, Monsieur F K a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été licencié par un courrier du 13 juin 2012. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants:
«' Vos explications n’ont pu malheureusement modifier notre décision de vous licencier pour faute et plus précisément pour insubordination répétée, des négligences et une insuffisance de résultats.
En effet, depuis le mois de décembre 2011 et notre refus de satisfaire à vos exigences salariales exorbitantes pour un salarié ayant aussi peu d’ancienneté, vous avez adopté un comportement qui malgré toute notre patience, rend impossible poursuite d’une relation de travail.
Je vous rappelle à cet effet, que vous avez refusé de venir au rendez-vous hebdomadaire organisé tous les lundis au siège de l’entreprise, prétextant que cela n’était pas dans votre contrat de travail, comme s’il était nécessaire pour un employeur de mentionner par écrit la nécessité pour son salarié de venir une fois par semaine dans les locaux pour des raisons professionnelles.
Comment pouvez-vous être en étroite collaboration avec la politique commerciale de l’entreprise, comme il est indiqué dans votre contrat, si vous refusez de travailler avec notre direction '
Interrogé par mes soins lors de l’entretien préalable vous avez justifié vos absences à ces réunions en raison de « leur inutilité ». Je ne crois pas que ce soit à vous de porter ce type d’appréciation.
Par ailleurs, vous avez refusé de nous adresser vos compte-rendus d’activité, alors qu’avant le mois de décembre, j’ai été informée de tous les rendez-vous pris dans le cadre de votre activité.
Vous avez été incapable lors de notre entretien de m’expliquer pourquoi depuis début décembre jusqu’à ce jour, vous n’en aviez signalé aucun, alors que l’entreprise doit être au courant de toutes les démarches que vous faites en son nom. Dans ce même esprit, vous avez refusé de vous présenter régulièrement à l’entreprise afin de faire un point sur les affaires en cours.
Depuis décembre dernier vous n’êtes venu qu’une seule fois en avril pour nous dire que vous n’aviez rien entrepris depuis décembre à part le renouvellement du contrat Beezen.
Incrédules devant votre attitude nous avons essayé de discuter. Nous vous avons envoyé plusieurs courriers en ce sens (le 15/12/ 2011, le 16/12/2011, le 22/12/2011).
Pour toute réponse, vous nous avez un indiqué ne pas être obligé de venir au siège de l’entreprise'
Que devons-nous penser de ce type de comportement '
Par ailleurs, les faits visés ci-dessous ne sont pas les seules dont je pourrais faire état pour justifier la décision de l’entreprise :
' Vous nous avez soupçonné dans l’un de vos courriers lapidaires d’avoir dissimulé vos notes de frais ;
' Vous avez dans un courriel du 7 novembre 2011 traiter de « fayots » l’un de vos collègues parce qu’il avait répondu « parfait » à la convocation de l’entreprise pour une réunion de travail.
Ce comportement choquant s’accompagne au surplus d’une négligence manifeste sur le suivi des clients :
' Pour le contrat avec la société « Compliance » et notre consultant L M, nous n’avons eu que peu d’informations sur la fin de sa mission et nous avons dû organiser le déménagement de ce dernier dans des conditions difficiles ;
' Pour la fin de mission de Monsieur N O, vous nous avez informé quatre jours avant alors que le client vous en avait informé un mois avant ;
' Pour le contrat de Monsieur P C et Monsieur X, nous avons appris trois jours après que leur mission avait été arrêtée chez Mecalux ;
' Pour Monsieur Y ce dernier a eu la surprise d’apprendre en retournant chez le client que sa mission était arrêtée. Le client Osiatis nous a contacté, le 9 février 2012, pour exprimer son indignation et Monsieur Y s’est déplacé pour rien ;
' Pour Monsieur Z vous nous aviez indiqué que sa fin de mission était due au fait que le client final n’avait plus de budget et de plus vous aviez donné votre consentement à ce qu’il ne fasse pas son mois de préavis. Nous avons dû reprendre l’affaire en main pour constater que ce n’était pas du tout un problème budgétaire mais qu’il fallait proposer un autre consultant. Nous avons donc perdu le contrat.
La liste n’étant malheureusement pas exhaustive, l’entreprise en est arrivée à se demander sérieusement si vous n’aviez pas pour objectif de lui nuire.
Vous devez savoir qu’un des avocats que vous avez contacté pour vous défendre est un proche de notre conseil. Or , ce dernier après avoir refusé de vous défendre, a pris attache avec lui pour lui rapporter « confidentiellement » que vous aviez pour objet de nuire à l’entreprise'
Votre comportement ne nous a pas rassuré à cet effet. En effet, vous n’étiez pas sans savoir que nous devons anticiper au maximum la fin de mission de nos collaborateurs afin de les proposer rapidement à d’autres clients, et ce, pour éviter des pertes sèches.
Or votre comportement a tout fait pour augmenter nos coûts et a nui à nos relations avec nos clients et à nos collaborateurs.
Enfin, s’agissant de vos résultats dans le travail depuis le mois de décembre 2011, même si vous n’aviez aucune obligation de résultat, ils nous obligent à nous interroger sur vos motivations.
Hormis le renouvellement du contrat Beezen avec notre consultant Amine Sassi en février 2012, vous n’avez rien signé !
Vous n’avez pris aucun contact pour placer nos ingénieurs, alors que précédemment vous étiez en mesure de signer entre deux et quatre contrats par mois.
Comment voulez-vous que nous puissions décider de vous conserver si vous ne faites plus rien'
À titre personnel, je ne comprends pas cette attitude suicidaire dont le seul objectif était de nous amener à vous licencier.
Avec un peu plus de patience, vous auriez pu faire une carrière au sein de notre société.
Nous avons tenté à plusieurs reprises de vous ramener à la raison, mais vous avez refusé de nous rencontrer pour trouver une solution nous permettant de poursuivre une relation de travail dans de bonnes conditions.
L’exemple que vous donnez aux autres salariés est désastreux et nous oblige à y mettre un terme.
Croyez bien que nous le regrettons, car ni la société ni vous-même ne sortons gagnants d’une telle issue.
Le courrier que vous nous avez adressé le 8 juin 2012 n’est que la suite logique de votre comportement.
Nous démontrerons que rien n’est exact. Le salarié que vous avez choisi pour vous accompagner et en mesure d’attester que cet entretien n’a pas pu se prolonger en raison de vos réponses laconiques.
Aucun dialogue n’a pu s’instaurer entre nous.
Vous préférez m’accuser de n’avoir pas de délégation de pouvoir pour vous recevoir’ Ce qui est faux.
Nous reconnaissons à la lecture de votre courrier la plume de votre avocat, maître A, dont vous ne pouvez ignorer qu’elle a été l’avocat de la société.
Compte tenu de votre attitude, vous serez dispensé de faire votre préavis vous sera réglé ainsi que le restant de vos parts variables (non encaissées incluses).
Vous ne faites plus partie de la société à la réception de cette lettre. »
Monsieur F K a dans le cadre de la saisine en cours contesté son licenciement.
Par jugement du 17 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur F K de ses demandes et la société APT-SYS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F K a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur F K demande à la Cour l’infirmation du jugement, l’annulation des avertissements des 19 décembre 2011, 17 janvier et 27 février 2012, la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société et la condamnation de l’employeur au paiement de :
' 627 euros à titre de rappel de salaire de salaire du 1er au 4 décembre 2011,
' 59302,40 euros à titre de rappel de salaire en raison d’une classification au coefficient 210 positions 3-2 de la convention collective Syntec et 5930,24 euros au titre des congés payés afférents,
' 9196,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
' 1491,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite que le licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement des même sommes pour l’indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société APT-SYS sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur F K et sa condamnation à 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’annulation des avertissements
Monsieur F K a fait l’objet de trois avertissements successifs le 19 décembre 2011, 17 janvier 2012 et 27 février 2012. Il en demande l’annulation.
Les deux premières avertissements ont pour objet de sanctionner le salarié en raison de ses absences du 28 novembre 2011 au 2 décembre 2011, du 12 décembre 2011 et du 14 décembre au 19 décembre 2011, le responsable hiérarchique ayant invité le salarié à se présenter le jeudi 15 décembre 2011 en vain et le directeur général également le 16 décembre 2011 à 10 heures sans que le salarié ne se soit déplacé et F prévenu de son absence. Dans l’avertissement du mois de janvier, il est également reproché au salarié ses absences aux réunions de service du lundi, l’employeur précisant que cette insubordination est particulièrement gênante pour l’entreprise puisque le reste du personnel ne peut comprendre que ces obligations soient différentes de celles du salarié. Dans le cadre de ces deux avertissements, l’employeur reproche également une attitude irrespectueuse du salarié à l’égard de sa hiérarchie.
Monsieur F K qui conteste ces avertissements ne justifie pas de la fausseté des informations qu’ils contiennent. Il résulte des pièces et des débats au contraire que le salarié s’affranchissaient des obligations de présence aux réunions de service du lundi et des demandes d’entretien adressées par sa hiérarchie. Les échanges électroniques du 12 décembre 2011 ne font que confirmer la teneur des deux premiers avertissements. Le salarié tente de se justifier par la perte du contrôle de son véhicule sur l’autoroute à 11 heures du matin mais aucun élément ne vient confirmer cette explication. Il indique aussi que ses absences étaient justifiés par le souci de mener à bien sa prospection commerciale mais là encore il ne transmet aucun élément prouvant les démarches qui à ces dates le retenaient hors de l’entreprise. En tout état de cause, cela n’explique pas ses absences aux réunions de service programmées tout les lundis. Les conséquences de l’attitude du salarié sur ses collègues comme à l’égard de sa hiérarchie justifie le prononcé des deux sanctions.
L’avertissement date du 27 février 2012 a trait à trois décisions inadaptées prises unilatéralement par le salarié en contradiction avec les intérêts de l’entreprise et révélatrice d’un manque de communication du salarié avec sa hiérarchie.
Là encore les débats et les pièces communiquées démontrent que faute de communication avec sa hiérarchie, le salarié a bien pris unilatéralement des décisions qui ont eu pour conséquence la perte de clients ou de contrats préjudiciables à la société. Dans le dossier de Monsieur Z, l’employeur reproche Monsieur F K d’avoir donné son accord à une rupture anticipée de la mission de Monsieur Z et précise le préjudice qui en est résulté. Ce point est confirmé le 13 juillet 2012 par Monsieur Q R qui mentionne, s’agissant de Monsieur F K : « Nous sommes tombés d’accord afin de réduire le préavis, à 20 jours au lieu d’un mois ». Au regard des problèmes de communication déjà relevés au mois de décembre et janvier, et des conséquences sur le plan commercial pour la société, l’avertissement apparaît légitime.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré que les avertissements étaient justifiés.
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur F K sollicite la somme de 627 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 1er au 4 décembre 2011 inclus qui ont été comptabilisées par l’employeur comme des congés alors même que le salarié aurait travaillé.
L’employeur soulève l’incohérence des demandes formulées par le salarié sur ce point précisant que Monsieur F K s’était désisté de cette demande à deux reprises et qu’initialement il avait comptabilisé cinq jours puis trois jours. Il demande le rejet des prétentions du salarié sur ce point.
Contrairement aux allégations formulées par Monsieur F K rien dans son courrier du 20 décembre 2011 ne permet de justifier sa contestation. Dans cette lettre, il évoque un contrat passé avec un consultant Grégory Michels lors de la semaine du 28 novembre 2011. Outre le fait qu’il n’en justifie pas, il ne prouve pas non plus que les 14 heures de congés mentionnés dans la fiche de paie soient erronée. Il convient donc en conséquence de rejeter la demande.
Sur la classification revendiquée par le salarié
Monsieur F K soutient que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et au regard de la convention collective Syntec, sa classification mentionnée dans son contrat de travail en qualité d’employé technicien ou agent de maîtrise position 1.3 est inadaptée et qu’il devrait bénéficier du statut cadre en qualité d’ingénieur d’affaires au coefficient 210 positions 3-2.
L’employeur conteste la revendication du salarié. Il fait valoir que les fonctions occupées par Monsieur F K ne correspondaient pas à celle d’un ingénieur d’affaires, qu’il n’en avait ni la qualification, ni les compétences et que dans le cadre de son travail de commercial, ses fonctions étaient celles d’un ETAM chargé de prospecter des clients et de mettre à disposition des consultants à partir d’une bourse du travail au profit de clients généralement des SSII. Il sollicite le rejet de cette demande.
Il convient de rappeler que l’appréciation de la classification d’un salarié doit s’effectuer au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier et qu’il appartient à l’intéressé de l’établir.
En l’espèce, Monsieur F K revendique le statut de cadre en qualité d’ingénieur d’affaires et produit à l’appui de sa demande :
— son contrat de travail, l’avenant relatif à sa part variable de rémunération,
— son curriculum vitae,
— et quelques messages électroniques.
Le contrat de travail indique de façon claire que Monsieur F K est engagé comme Commercial Junior à partir de novembre 2010 et qu’il assure un suivi en étroite relation avec la direction générale de la politique commerciale de l’entreprise. L’avenant relatif à sa rémunération précise les objectifs qui lui sont assignés en matière de signature de contrats. Ses bulletins de paie sont conformes à ces dispositions.
Le curriculum vitae versé au débat par le salarié démontre qu’il disposait d’un niveau de qualification baccalauréat technique et de deux formations non diplômantes. Ces éléments le rattache de façon tout à fait conforme au niveau de formation prévue pour les ETAM dans la convention collective.
Les échanges électroniques qui sont communiqués par le salarié démontrent comme l’indique employeur que les fonctions de Monsieur F K consistaient à mettre en relation des consultants avec des clients en demande de prestations.
Le contentieux relatif à Monsieur B démontre bien le degré et la limite de l’autonomie décisionnelle de fond du salarié. En effet, dans le cadre de la gestion de ce contrat, Monsieur F K indique lui-même qu’il ne disposait pas du pouvoir de décision pour modifier le terme d’un contrat dont il assurait la gestion et souligne dans son courrier du 28 février 2012 : « En ce qui concerne la mission de Monsieur B je ne suis aucunement responsable de son arrêt en février puisqu’il s’agit d’une coupure budgétaire de la BNP’ Je leur ai dit que cela ne devrait pas poser de problème à mon sens (il s’agit donc d’un avis personnel, pas d’une décision) mais qu’il fallait d’abord en informer Mallyance par courrier recommandé. C’est ce qui a été fait. Libre à vous de refuser cet arrangement puisque c’est à vous que revient la décision finale en tant que directeur général de l’entreprise ».
La qualification professionnelle du salarié est déterminée par les fonctions et les responsabilités qu’il exerce réellement et son degré d’autonomie décisionnelle de fond. Ni la rémunération perçue par le salarié, ni même l’organisation du temps de travail par un forfait en heures ne sont de nature à justifier des fonctions réellement exercées par Monsieur F K et à pallier l’insuffisance de preuves sur ce point.
La demande de modification de la classification sera donc rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces et des débats que Monsieur F K a procédé à plusieurs saisines successives du conseil de prud’hommes et que la demande de résiliation judiciaire date du 30 mai 2012. A cette date, le salarié n’était pas licencié et en conséquence, il y a lieu d’examiner la demande de résiliation judiciaire avant la contestation du licenciement.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur F K invoque les griefs suivants :
— congés décomptés sans raison,
— paiement d’un salaire inférieur au coefficient auquel il devait être affecté,
— avertissements non justifiés.
Au vu des motifs évoqués ci-dessus sur la demande de rappel de salaire, de modification de la classification et d’annulation des avertissements formulés par Monsieur F K il convient de constater qu’aucun des griefs n’est fondé et de débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur le licenciement
La société APT-SYS reproche à son salarié son refus de venir aux réunions, celui de rendre compte de ses activités. Il lui est également fait grief d’avoir tenu des propos choquants à l’égard de son employeur et de n’avoir pas assuré le suivi des clients manquant de motivation dans l’exercice de son travail voir de nuire à son employeur. A posteriori, l’employeur explique cette attitude par le fait que son salarié avait crée en parallèle de son emploi chez APT-SYS une société portant sur la même activité.
Monsieur F K estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que les absences injustifiés ne sont pas établies par l’employeur et que son statut de cadre autonome était antinomique avec l’obligation de présence qui lui est reproché. Il conteste la faute consistant à n’avoir pas effectué les compte rendus de ses activités et soutient avoir toujours répondu aux demandes de son employeur sur ce point. S’agissant du défaut d’information sur la gestion des dossiers de L-M, Monsieur C, Monsieur X et Monsieur Y, il estime que sa faute n’est pas établie et que pour le dossier B, les faits ont déjà été sanctionnés. Enfin pour l’insuffisance de résultat, Monsieur F K considère qu’il ne peut être constitutif d’une faute et qu’en tout état de cause, elle n’est pas justifié n’étant tenu que d’une obligation de moyens.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait F donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que même si Monsieur F K a été sanctionné dès les mois de décembre 2011 et janvier 2012 pour ses absences injustifiées de l’entreprise, son refus de participer aux réunions de service et les convocations vaines de son employeur, cette attitude s’est répétée jusqu’au terme du licenciement.
Il ressort en effet du mail transmis par le supérieur hiérarchique de Monsieur F K, le 23 janvier 2012 : « Bonjour E,
Ce matin tu n’étais toujours pas présent à notre réunion hebdomadaire.
Cela commence à poser de réels problèmes de fonctionnement.
Je n’ai de ta part aucun retour sur les affaires Mécalux . Nous avons les retours par le client en nous précisant qu’il t’avait bien informé !!
Je t’ai demandé également d’avancer sur la facturation de Gwenaël et Khelil. A ce jour nous n’avons aucun bon de commande pour facturer.
Nous apprenons ce lundi que la mission de P est arrêtée depuis jeudi ! Et sans contrat, tout le préjudice est pour nous. A priori il y a d’autres besoins chez ce client peux-tu nous en dire plus '
De plus nous apprenons par N qu’il sort de mission également à la fin du mois ! As-tu eu le client à ce sujet '
Au sujet d’Amine, nous n’avons toujours pas le contrat de la mission que tu nous as annoncée. Est ce toujours d’actualité '
Tu dis être joignable mais tu ne réponds à aucune de nos sollicitations, c’est inquiétant.»
Monsieur D écrit de nouveau, le 24 février 2012 : ' Bonjour E,
Cela fait bientôt depuis la mi-décembre que tu n’es plus venu au sein de l’entreprise.
Nous avons invité à plusieurs reprises aux réunions obligatoires du lundi matin. Cette réunion permet de faire le point sur l’ensemble des affaires en cours et à venir.
À ce jour nous n’avons plus aucun retour de tes activités ! Pire les dossiers que tu as en ta responsabilité, nous devons les reprendre car il n’y a plus aucun suivi et cela créé un gros préjudice à l’entreprise’ »
Ces échanges permettent clairement d’établir que le salarié, malgré les avertissements précédents, a continué à refuser de faire acte de présence sur des réunions que l’employeur estimait obligatoire.
Ni le statut du salarié, ni son chiffre d’affaires, ni la prétendue autonomie dont il disposait ne permettent de légitimer l’attitude de Monsieur F K.
Ni le prétendu caractère économique du licenciement, ni le refus de modification par le salarié d’un avenant relatif à sa part variable n’apparaissent comme les causes réelles du licenciement.
Cette opposition aux injonctions faites par l’employeur à plusieurs reprises constitue un acte d’insubordination grave.
En effet, comme l’indique l’employeur, l’attitude du salarié a créé à l’égard de ses collègues une incompréhension dans la mesure où Monsieur F K se soustrayait depuis plusieurs mois aux obligations qui leur étaient eux-mêmes imposées.
Ce comportement revêt également un caractère de gravité dans la mesure où l’employeur se retrouvait avec de réels questionnements sur l’avancement de plusieurs dossiers et ne pouvait pas obtenir les réponses aux questions légitimes qu’il pouvait se poser, faute pour le salarié d’accepter les réunions et rendez-vous qui lui étaient fixés.
Les deux messages électroniques précités démontrent que c’est bien l’attitude d’insubordination et le refus du salarié de rendre compte de son activité qui a contraint l’employeur à le licencier. Ces éléments sont constitutifs d’une faute grave et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point et de débouter le salarié de sa contestation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur F K à payer à la société APT-SYS en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur F K aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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