Infirmation partielle 5 janvier 2021
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 janv. 2021, n° 19/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5 janvier 2021
Arrêt n°
CV / EB / NS
Dossier N° RG 19/00150 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEPL
/
Y X
Arrêt rendu ce CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Karine VALLEE, Conseiller
Madame Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me Sandra MAGNAUDEIX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ
Après avoir entendu Mme Claude VICARD, conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 16 Novembre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ARPEGY est une entreprise qui distribue des conduits de fumisterie, des poêles et des accessoires techniques et décoratifs pour le chauffage au bois.
C’est une société soeur de la société ACTINOV, la société mère étant la société HOLDING 007.
Elle emploie sept salariés et fait application de la convention collective du commerce de quincaillerie, fournitures industrielles, fer, métaux et équipements pour la maison (n° 3311).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur Y X a été engagé le 15 juin 1992 par la SAS ARPEGY en qualité de mouleur. Par avenant en date du 1er septembre 2000, il a été promu au poste de chef de dépôt. Au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste d’agent logisticien, niveau V, échelon 2, sur le site situé à Saint- Yorre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.241,20 euros pour 169 heures de travail effectif.
Le 7 avril 2017, Monsieur Y X a été victime d’un accident du travail. Il a par suite été placé en arrêt de travail du 7 au 22 avril 2017. Cet arrêt de travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier en date du 26 avril 2017.
Le 16 juin 2017, la SAS ARPEGY, invoquant des difficultés économiques et envisageant la suppression du poste d’agent logisticien, a proposé à M. X, à titre de reclassement, un poste de magasinier, niveau IV, échelon 2.
Le 22 juin 2017, M. X a été reçu en consultation par le médecin du travail qui a rendu l’avis suivant : 'Le salarié ayant des fonctions nécessitant une autorisation de conduite relève d’un SIR et d’un avis d’aptitude préalablement à l’affectation à un poste, l’état de santé actuel justifie des aménagements des conditions de travail indispensables pour le maintien de l’aptitude au poste : réduction des contraintes physiques telles que la manutention et port de charges (maxi 10-12 kg), et postures contraignantes sollicitant le dos de manière répétée ou prolongée. Une étude de poste et des conditions de travail sera réalisée dans un délai de 2-3 semaines'.
Par courrier en date du 23 juin 2017, Monsieur Y X a refusé le poste de magasinier.
Le 27 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 7 juillet 2017.
Le 29 juin 2017, Monsieur Y X s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’au 21 juillet suivant, pour une rechute contestée par l’employeur auprès de la CPAM.
Le 24 juillet 2017, Monsieur Y X a été reconvoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 juillet suivant.
Le 28 juillet 2017, M. X a de nouveau été examiné par le médecin du travail, qui l’a déclaré inapte en un seul examen à son poste d’agent logisticien, en précisant que 'l’état de santé du salarié est incompatible avec les conditions de travail nécessitant des contraintes physiques telles que manutention et port de charges habituelles (maxi 10-12 kg), et postures contraignantes sollicitant le dos de manière répétée, soutenue ou prolongée. Il y a contre-indication à la conduite prolongée ou régulière de chariot élévateur. Ces restrictions et préconisations médicales sont à prendre en considération pour la recherche du reclassement. Le travail en hauteur est déconseillé'.
Le 1er septembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 septembre suivant, en raison de son inaptitude.
Le 4 septembre 2017, le salarié a transmis une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une épicondylite gauche, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que d’une contestation de l’employeur.
Le 15 septembre 2017, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 septembre 2017, il a transmis une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale, laquelle a de nouveau fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM et d’une contestation de l’employeur.
Par requête en date du 31 octobre 2017, Monsieur Y X, considérant que son inaptitude est d’origine professionnelle, a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Vichy a :
— reconnu le caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur Y X ;
— dit que l’employeur avait rempli ses obligations de reclassement ;
En conséquence,
— condamné la SAS ARPEGY à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes:
— 4.482 euros (brut) au titre de l’indemnité de préavis ;
— 16.384,35 euros (net) au titre du doublement de l’indemnité déjà versée ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur Y X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement ;
— dit que les intérêts au taux légal couraient à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire, et à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;
— débouté la SAS ARPEGY de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS ARPEGY aux dépens.
Le 18 janvier 2019, la SAS ARPEGY a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2019, la SAS ARPEGY a demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’inaptitude était en lien avec l’accident du travail du salarié et condamné la société à lui payer l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, minorer les demandes indemnitaires formulées par Monsieur X en cause d’appel.
Elle soutient tout d’abord le bien fondé du licenciement et argue du parfait respect de son obligation de reclassement. Elle explique qu’aucun poste de reclassement en interne conforme aux préconisations médicales n’était vacant, que sa situation économique ne lui permettait pas de créer un poste, qu’elle a interrogé les autres entreprises du groupe, mais que cette recherche est demeurée
vaine. Elle ajoute avoir également diligenté une recherche en externe, laquelle n’a pu prospérer favorablement. En tout état de cause, elle fait valoir que le salarié échoue à rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue.
Elle conteste ensuite l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur X et relève l’absence de caractérisation par celui-ci d’un quelconque lien, même partiel, entre son inaptitude et l’accident du travail dont il a été victime le 7 avril 2017. Elle explique que les problèmes de dos du salarié sont antérieurs à cet accident et que le médecin du travail avait déjà, dès le 17 juin 2015, contre-indiqué la manutention de charges de plus de 8 kilogrammes et préconisé à ce titre un aménagement de son poste de travail.
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2019, Monsieur Y X a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de son inaptitude et condamné l’employeur à lui payer les sommes de 4.482 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 16.384,35 euros net correspondant au doublement de l’indemnité spéciale de rupture, enfin 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau ;
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement ;
— en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 44.824 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— y ajoutant, condamner la SAS ARPEGY à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens;
— juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance.
Il soutient tout d’abord que son inaptitude est d’origine professionnelle. Il explique avoir été victime d’un accident du travail le 7 avril 2017, lequel a donné lieu à prise en charge par la CPAM, avoir été placé en arrêt de travail du 7 au 22 avril 2017 en raison de douleurs au dos consécutives audit accident, et qu’au terme d’une visite auprès des services de la médecine du travail le 22 juin 2017, le médecin du travail a émis diverses préconisations et aménagement de poste, lesquels n’ont toutefois pas été respectés par l’employeur, un tel manquement ayant conduit à son placement en arrêt de travail, accompagné d’un certificat médical de rechute, le 29 juin 2017.
Il ajoute qu’il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail au terme d’un avis établissant le lien entre ses problèmes de dos et son inaptitude. Il en déduit qu’il caractérise utilement le lien entre son accident du travail, ses conditions de travail ultérieures et son inaptitude, laquelle a en conséquence nécessairement une origine professionnelle. Il considère qu’il est ainsi bien fondé en ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de préavis.
Il argue enfin du non-respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement. Il fait valoir que le poste de magasinier cariste qui lui a été proposé le 16 juin 2017 est inopérant dans le cadre du licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet, dès lors qu’il avait été proposé à titre de reclassement dans le cadre du licenciement économique qui était envisagé. Il ajoute que suite à l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, l’employeur n’a pas poursuivi d’aménagement ni de transformation de son poste de travail. Il considère ainsi que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 16 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la rupture du contrat de travail :
En cas d’incapacité physique ou inaptitude du salarié à exécuter tout ou partie de son travail, qu’elle soit ou non d’origine professionnelle, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à son poste, sauf dispense expresse du médecin du travail.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La preuve du respect de l’obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l’employeur et le manquement de ce dernier à cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié et sur l’impossibilité de le reclasser.
En l’espèce, la SAS ARPEGY a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant un courrier recommandé daté du 15 septembre 2017, libellé comme suit :
'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La date d’envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Les raisons de votre licenciement sont celles qui vous ont été exposées lors de l’entretien préalable du 12 septembre 2017, à savoir votre inaptitude à votre poste d’agent logisticien constatée en date du 25 juillet 2017 par le médecin du travail et l’impossibilité de vous reclasser en raison de l’absence de poste vacant répondant aux préconisations du médecin du travail, c’est-à-dire sans contrainte physique tel que port de charges (maxi 10-12kg), et postures contraignantes sollicitant le dos de manière répétée, soutenue et prolongée, sans conduite prolongée ou régulière de chariot élévateur et sans travail en hauteur (utilisation de l’escabeau et de l’échelle déconseillée).
Cette absence de poste répondant aux préconisations du médecin du travail s’applique d’ailleurs à toutes les entreprises du groupe qui ont été consultées à savoir Actinov et Holding 007.
En outre, nous vous précisons avoir recherché des solutions externes de reclassement en interrogeant des entreprises de la région. A ce jour, nous n’avons eu aucun retour d’emploi vacant correspondant.
Nous vous adressons par courrier séparé le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi'.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur indique s’être trouvé dans l’impossibilité de proposer à M. X un poste vacant, conforme aux préconisations du médecin du travail, tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe.
Pour justifier de ses recherches de reclassement, il produit aux débats :
— les registres du personnel des sociétés ARPEGY, HOLDING 007 et ACTINOV ,
— les courriers respectivement adressés les 1er et 04 septembre 2017 à la SARL HOLDING 007 et à la SAS ACTINOV, entreprises du groupe;
— les réponses négatives de ces sociétés les 04 et 11 septembre 2017 ;
— les courriers adressés le 08 septembre 2017 à des sociétés tierces telles que les sociétés BRICO DEPOT, BRICOMARCHE, CARREFOUR MARKET et les réponses négatives de ces dernières;
— les réponses négatives des sociétés BECAT BIG MAT et EUROPE BOIS ENERGIE en date des 16 juin et 05 septembre 2017.
Les pièces ainsi produites établissent l’absence de tout poste vacant, tant au sein de la société ARPEGY qu’au sein des deux autres sociétés du groupe, de même que l’absence de tout recrutement dans ces sociétés durant la période de recherche de reclassement et de licenciement de M. X.
En revanche, l’employeur ne démontre ni même n’allègue avoir tenté de mettre en oeuvre des mesures d’aménagement du poste de travail de M. X pour l’adapter aux préconisations du médecin du travail.
La SAS ARPEGY n’explicite nullement en quoi la suppression de travaux de manutention, de port de charges lourdes et de conduite prolongée ou régulière d’un chariot- élévateur était incompatible avec le poste d’agent logisticien qu’occupait le salarié.
La SAS ARPEGY, qui a procédé à un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude, ne peut exciper de difficultés économiques pour s’exonérer de son obligation de reclassement.
En conséquence, la cour, constatant que l’employeur ne justifie pas d’une impossibilité de reclassement de son salarié, infirme le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse.
2°- Sur le lien de causalité entre l’inaptitude du salarié et son accident du travail :
Le licenciement d’un salarié déclaré inapte par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure spéciale prévue par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation du juge, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La mise en oeuvre des dispositions protectrices des salariés victimes d’inaptitude d’origine professionnelle est totalement indépendante de la qualification ou du régime qui peut être retenu par les organismes de sécurité sociale. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail.
La protection s’applique également dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée. De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
En l’espèce, M. X soutient que l’inaptitude invoquée comme motif de la rupture du contrat a pour origine l’accident du travail dont il a été victime.
Il explique que malgré des restrictions formulées par le médecin du travail, l’employeur lui a demandé pendant de nombreuses années d’accomplir des travaux de manutention, en plus de ses fonctions d’agent logisticien ; que cette charge s’est encore accentuée après le départ non remplacé du magasinier en septembre 2016 ; qu’à son retour d’arrêt de travail le 24 avril 2017, l’employeur a continué de le solliciter pour des travaux de manutention, impliquant le port de charges lourdes.
Il est constant que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail relatant les circonstances de l’accident survenu le 07 avril 2017 à 15 heures, comme suit :
"Activité de la victime lors de l’accident : Manipulations de poêles à granules avec transpalette lors du déchargement du camion
Nature de l’accident : glissade de sa hauteur
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : Maux de dos".
Il est tout aussi constant que cet événement a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. M. X a été indemnisé par le paiement d’indemnités journalières en accident du travail du 08 avril au 22 avril 2017.
Le 29 juin 2017, M. X a de nouveau été placé en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’au 20 juillet 2017, pour rechute d’accident du travail du 07 avril 2017, le certificat médical mentionnant 'chute traumas lombaires'.
M. X a de nouveau été indemnisé, du 29 juin au 20 juillet 2017, par le paiement d’indemnités journalières en accident du travail.
Le 28 juillet 2017, le médecin du travail a émis, en un seul examen et après mise à jour de la fiche d’entreprise réalisée le 07 juillet 2017 par un technicien de la médecine du travail, un avis d’inaptitude de M. X au poste d’agent logisticien- magasinier- cariste, mentionnant 'l’état de santé du salarié est incompatible avec les conditions de travail nécessitant des contraintes physiques telles que manutention et port de charges habituelles (maxi 10-12 kg), et postures contraignantes sollicitant le dos de manière répétée, soutenue ou prolongée. Il y a contre-indication à la conduite prolongée ou régulière de chariot élévateur. Ces restrictions et préconisations médicales sont à prendre en considération pour la recherche du reclassement. Le travail en hauteur est déconseillé'.
Ce même jour, le salarié a rempli un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, complété par le médecin du travail 'certifiant avoir établi le 28 juillet 2017 un avis d’inaptitude pour M. X qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 07 avril 2017.'
De ce qui précède, il ressort ainsi que tant le médecin traitant de M. X que le médecin du travail ont retenu un lien de causalité entre l’état de santé du salarié constaté en juin et juillet 2017 et son accident du travail du 07 avril 2017.
Il est par ailleurs établi qu’au mois de juin 2015, le médecin du travail avait déjà préconisé pour M. X un poste allégé sur le plan administratif et contre indiqué la manutention de charges de plus de 8 kilogrammes.
Si, à la suite de cet avis médical, la SAS ARPEGY démontre avoir modifié, par un avenant au contrat de travail en date du 06 juillet 2015, les tâches de M. X, il ressort néanmoins des attestations concordantes et circonstanciées de ses collègues de travail, à savoir de M. Z A, de Mme B C, de Mme D E, de Mme F G et de M. H I, ainsi que des doléances exprimées par M. X lui- même quant à la surcharge de travail et le manque de personnel au dépôt dans son évaluation professionnelle du 29 mars 2017, que le salarié a continué à exécuter ponctuellement mais régulièrement des travaux de manutention et de port de charges lourdes.
Le jour de son accident du travail, M. X était d’ailleurs en train de manipuler des poêles à granules.
Il peut ainsi être déduit de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle, peu important que la CPAM du Puy- de- Dôme ait ensuite refusé les deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formulées les 29 septembre
et 24 octobre 2017.
L’employeur, qui a contesté au mois d’août 2017 auprès de la CPAM du Puy- de – Dôme le lien entre l’accident du travail du 07 avril 2017 et l’arrêt pour rechute, avait nécessairement connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il était dès lors tenu d’appliquer les dispositions protectrices des salariés victimes d’inaptitude d’origine professionnelle.
3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235- 3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable au litige, prévoit que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9".
L’article L. 1235-5 du même code, dans sa version applicable au litige, précise toutefois que les dispositions légales précitées ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ni aux salariés licenciés par un employeur occupant moins de onze salariés.
Dans ces cas, les salariés ont droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice nécessairement subi du fait de la perte injustifiée de leur emploi et dont l’étendue est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, il est constant qu’au moment du licenciement, la SAS ARPEGY n’employait que sept salariés.
M. X ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 1235- 3 du code du travail, imposant une indemnisation minimale de six mois de salaires.
Au jour de son licenciement, le 15 septembre 2017, le salarié était âgé de 55 ans, comptait 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.241,20 euros.
Il justifie avoir été recruté le 09 avril 2018 par la SA LEROY MERLIN en qualité d’employé logistique d’abord en CDD, puis en CDI à compter du 21 mai 2018, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.600 euros.
Il démontre par ailleurs avoir perçu entre les 1er décembre 2017 et 21 mai 2018 des allocations chômage pour un montant total de 3.974 euros, soit sur la période considérée un montant mensuel moyen de 720 euros.
Il ressort ainsi de ces éléments que M. X, licencié sans cause réelle et sérieuse après 25 ans d’ancienneté, a subi une perte et une baisse de revenus non négligeables, en dépit de la reprise d’une activité salariée.
La cour estime que le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant productive d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.
* Indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle bénéficie d’un régime d’indemnisation spécifique.
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 du même code.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de M. X sur ce point à hauteur des montants non discutés de:
— 4.482,40 € à titre d’indemnité compensatrice
— 16.384,35 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
4°- Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SAS ARPEGY, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. Y X ;
— condamné la SAS ARPEGY à lui payer les sommes suivantes :
* 4.482,40 € à titre d’indemnité compensatrice
* 16.384,35 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement
* 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS ARPEGY à payer à M. Y X la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS ARPEGY à payer à M. Y X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ARPEGY aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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