Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 mars 2021, n° 19/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 février 2019, N° 14/01928 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01891 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OCF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/01928
APPELANTES :
Madame X Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me Olivier BOURGANCIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Compagnie d’assurances MAIF et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
le […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me Olivier BOURGANCIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat
plaidant
INTIMEES :
Madame Z A
née le […] à PERPIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005453 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Pyrénées Orientales
[…]
[…]
Non représentée – assignée le 07 mai 2019 à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2011, E A a été victime d’un accident alors qu’elle était passagère d’un véhicule, du fait du choc frontal ayant eu lieu avec le véhicule de X Y, qui a perdu le contrôle.
E A a subi plusieurs blessures dont un traumatisme crânien. Elle était enceinte de trois semaines.
Le 10 octobre 2012, le docteur C D a été chargé de mener une expertise. Il a déposé son rapport le 27 mai 2013.
Le 20 mai 2014, E A a assigné la MAIF, X Y et la CPAM des Pyrénées orientales aux fins d’indemnisation de son entier préjudice évalué à la somme globale de 24 064,04 €.
Le 10 novembre 2015, E A a demandé une nouvelle expertise au motif de l’aggravation de l’état de sa hanche gauche. Le rapport de cette deuxième expertise a été déposé le 6 février 2017 par le docteur G H.
Le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Dit en l’état de la responsabilité pleine et entière de X Y dans la survenance de l’accident dont E A a été victime, qu’elle doit assumer les conséquences dommageables en lien direct et certain avec cet accident ;
• Homologue partiellement les rapports d’expertise judiciaires des docteurs C D et G H ;
• Condamne solidairement X Y et la Maif à payer à E A les sommes suivantes :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 1 304,04 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et 3 000 € au titre de la perte de chance liée à l’abandon du stage ;
— préjudices patrimoniaux permanents : aucun ;
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 1 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 € au titre des souffrances endurées et 8 000 € au titre du préjudice moral ;
— rejette l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : aucun ;
• Dit que de ces sommes allouées à E A seront déduites les provisions qui lui ont déjà été versées par la MAIF à hauteur de 3 500 € ;
• Condamne in solidum X Y et la Maif à payer les entiers dépens et à payer à E A la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement expose que E A a perdu deux mois de rémunération de stage, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il relève que E A n’a pas pu terminer son stage du fait de l’accident et n’a donc pas pu obtenir son diplôme. Le jugement observe que l’expert a fixé un déficit temporaire partiel de quatre mois à 20 % et a fixé les souffrances endurées à deux sur une échelle de sept.
Le jugement ne retient pas de préjudice d’agrément car E A ne justifie pas de la pratique du vélo ou de la course et de ce fait de l’impossibilité de les pratiquer régulièrement.
Le jugement relève que E A était enceinte à trois semaines d’aménorrhée et a subi une fausse couche quelques jours après l’accident ce qui permet de retenir un lien de causalité et a nécessairement eu des répercussions psychologiques sur E A. Il constate que l’expert a exclu ce lien de causalité mais indique retenir la présomption d’imputabilité pour les dommages immédiatement constatés.
X Y et la Maif ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 mars 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2021.
Les dernières écritures pour X Y et la Maif ont été déposées le 10 janvier 2020.
Les dernières écritures pour E A ont été déposées le 10 septembre 2019.
La CPAM des Pyrénées-Orientales, assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Le dispositif des écritures pour X Y et la Maif énonce :
• Réformer parte in qua la décision prise par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
• Débouter E A de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice d’agrément ;
• Juger que l’indemnisation au titre de la perte de chance liée à l’abandon du stage sera limitée à 400 € ;
• Dire que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sera limitée à 300 € ;
• Débouter E A de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
X Y et la Maif soutiennent que E A a déjà reçu une provision de 150 € dans un cadre amiable et de 3 000 € suite à l’ordonnance de référé du 5 septembre 2012.
X Y et la Maif maintiennent que l’indemnité allouée au titre de la perte de chance liée à l’abandon du stage est surévaluée puisque un tel stage peut être entrepris à nouveau.
Ils soutiennent que le docteur C D a indiqué que la fausse couche subie par E A n’a aucun lien avec l’accident de circulation dont elle a été victime. Il n’y a donc pas de lien de causalité permettant de l’indemniser. A titre subsidiaire, X Y et la Maif affirment que si un lien de causalité devait être établi, ce préjudice moral aurait dû être indemnisé au titre du poste de « souffrances endurées » selon la nomenclature Dinthillac. En allouant une indemnité pour le préjudice moral et une autre pour les souffrances endurées, le préjudice est indemnisé deux fois ce qui est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.
X Y et la Maif affirment qu’une somme de 300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire est suffisant puisque l’expert a fixé une gêne de 20 % sur quatre mois.
Concernant la demande de E A au titre du préjudice d’agrément, X Y et la Maif soutiennent que E A ne démontre ni la pratique du vélo ni de la course et qu’elle ne conserve aucune séquelle imputable à l’accident au niveau physique.
Le dispositif des écritures pour E A énonce :
• Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté E A de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
• Condamner les appelantes au paiement de la somme de 4 000 € pour ce chef de préjudice.
E A soutient que l’accident l’a privée de la chance d’obtenir son diplôme et de pouvoir exercer le métier d’agent de service hospitalier puisqu’elle n’a pas pu réaliser son stage. Elle indique avoir ainsi été empêchée d’entrer sur le marché du travail et donc n’avoir pas pu commencer à cotiser au titre de la retraite. L’aggravation de son état de santé lui a par la suite fait rater la possibilité d’obtenir un diplôme.
E A soutient qu’un déficit fonctionnel temporaire total d’un mois est indemnisable à hauteur de la moitié du SMIC. Cette somme doit être réduite à la proportion des 20 % retenue par l’expert ce qui donne, pour quatre mois, un total de 608 € soit le double de ce que les appelants préconisent. Elle affirme que cette proposition ne peut pas être prise au sérieux.
E A maintient avoir subi un préjudice moral du fait de la fausse couche qu’elle a subi, quelques jours après l’accident. Elle soutient qu’il existe une présomption d’imputabilité pour les dommages immédiatement constatés et qu’elle a subi à l’occasion de l’accident un traumatisme du bassin. Le taux d’hormone béta HCH n’a été mesuré qu’après l’accident et ne peut donc pas démontrer que la grossesse n’était pas évolutive dès le départ mais seulement que la grossesse a cessé d’évoluer après l’accident.
E A soutient avoir subi un préjudice d’agrément du fait de son utilisation de cannes anglaises pendant plusieurs mois et de l’opération qu’elle a dû subir. Elle indique que son poids a baissé et que l’accident l’a privé de la possibilité de pratiquer le vélo ou de courir. E A affirme qu’il n’est pas nécessaire de démontrer être inscrit à un club pour ce type d’activité et qu’il est certain que ces activités pourtant simples ne peuvent être réalisées avec des cannes anglaises.
MOTIFS
Sur la perte de chance liée à l’abandon du stage
S’il est exact, comme le soutiennent les appelantes, que le stage d’agent de service hospitalier qu’effectuait E A et qu’elle a dû interrompre en raison de l’accident pouvait être entrepris à nouveau, il est incontestable que cet abandon lui a fait perdre la chance d’obtenir le diplôme visé au terme de la formation en cours, la conduisant nécessairement à devoir la reprendre et à différer ainsi son entrée sur le marché du travail en cette qualité, avec les conséquences attachées.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral du fait de l’interruption de la grossesse
En l’espèce, le docteur C D, a conclu que la fausse couche subie par E A n’avait aucun lien avec l’accident de circulation dont elle a été victime.
En cause d’appel, elle soutient toutefois une présomption d’imputabilité, que le premier juge a retenue.
Or, si une présomption de causalité peut être retenue par une juridiction de jugement dans certains cas, au cas d’espèce, les éléments versés au débat par E A et son argumentation, notamment le fait que le taux d’hormone béta HCH n’aurait été mesuré qu’après l’accident et ne pourrait donc pas démontrer que la grossesse n’était pas évolutive dès le départ mais seulement que la grossesse avait cessé d’évoluer après l’accident, sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, qui a bien pris en compte l’évolution de ce taux dans son rapport.
En l’absence d’une démonstration médicale contraire, la présomption d’imputabilité telle que soulevée ne saurait en conséquence suffire à établir un lien de causalité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que le déficit fonctionnel temporaire devait être indemnisé à hauteur de 1 000 €.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
En cause d’appel, comme en première instance, E A échoue à démontrer, par tous moyens à sa disposition, sa pratique régulière de la course à pied ou du vélo, qu’elle aurait dû interrompue du fait de l’accident et de l’obligation de se déplacer avec des cannes anglaises les mois suivants.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné solidairement X Y et la Maif à payer à E A la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
E A sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qu’il a condamné solidairement X Y et la Maif à payer à E A la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE E A aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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