Infirmation partielle 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2017, n° 16/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01301 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 16/01301
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 24 Février 2016
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Nadia BALI, avocat au barreau del’EURE
INTIMEE :
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Juin 2017 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2014, M C Y a été embauchée par Mme A X en qualité d’assistante maternelle, moyennant un salaire mensuel net de 403 euros pour 31 heures de travail hebdomadaires, outre une indemnité d’entretien de 3 euros par jour, la convention collective applicable étant celle des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 15 septembre 2014, lequel prévoyait le paiement de frais de repas du midi à hauteur de 2 euros par jour et de 1 euro pour le goûter.
Le 2 mai 2015, Mme X a informé Mme Y de sa décision de rompre le contrat de travail. La lettre de licenciement contient les motifs suivants :
'Nous avons le regret de vous informé que vous n’aurrais plus la garde de notre enfant X pépin Marlone accompté de ce jour le 02 mai 2015. En vertu de l’application de la loi instaurant d’un préavis de 30 jours calandaire, la fin de votre contrat ferras effectif le 02 juin 2015.
Nous vous fourniront une attestation assedic, un certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte.'
Par lettre recommandée du 11 mai 2015, Mme Y a mis Mme X en demeure de lui régler le solde de ses salaires, indemnités d’entretien et de repas de février, mars et avril 2015 et de lui délivrer les documents de fin de contrat en procédant à des rectifications.
Mme X lui a transmis les documents de fin de contrat par lettre recommandée du 8 octobre 2015.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 23 juillet 2015 aux fins d’obtenir le paiement de différentes sommes.
Par jugement du 24 février 2016, le conseil de prud’hommes a :
— condamné Mme X à payer à Mme Y les sommes suivantes :
' 842,62 euros au titre des salaires de mars, avril et mai 2015,
' 142 euros à titre d’indemnités d’entretien,
' 128 euros à titre d’indemnités de repas du midi,
' 109,86 euros à titre d’indemnité de congés payés,
' 403 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 47,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 105 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la lettre de licenciement du 2 mai 2015, soit sans la mention de faute grave, et conforme au jugement,
— ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés du 1er avril au 3 juin 2015 avec un salaire net de 403 euros,
— ordonné la remise d’un certificat de travail conforme à la décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné Mme X aux entiers dépens et frais d’exécution du jugement.
Par communication électronique du 15 mars 2016, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 février 2016.
Par conclusions remises le 26 juin 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter Mme Y de ses demandes,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 403 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis indûment perçue,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 47,01 euros au titre de l’indemnité de rupture indûment perçue,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir que si l’ensemble des demandes formées par Mme Y n’excédait pas la somme de 4 000 euros, pour autant certaines n’étaient pas déterminées, notamment celle tendant à voir dire la rupture du contrat abusive ainsi que celle tendant à la rectification des documents de fin de contrat, de sorte que son appel est recevable. Sur le fond, elle rappelle que le droit de retrait d’un enfant confié à un assistant maternel s’exerce librement, sans nécessité de procéder à un entretien préalable au licenciement ; que l’employeur n’est pas tenu de mentionner les motifs du retrait dans sa lettre mais qu’en l’espèce les motifs l’ayant conduite à procéder au retrait de son fils relèvent de la faute grave. Elle indique que Mme Y vaquait à ses occupations personnelles alors qu’elle gardait son fils et qu’il a été constaté de nombreuses négligences de sa part quant à la prise en charge de l’enfant. Elle déduit de l’existence de cette faute grave, le fait que la salariée ne peut réclamer ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement. Mme X soutient que la salariée a été intégralement remplie de ses droits en matière salariale et fait remarquer que celle-ci a attendu plus de trois mois pour solliciter le versement des salaires prétendument dus. Elle explique que les parties étaient convenues d’un règlement en espèces mais que Mme Y a toujours refusé de lui remettre un reçu lors du paiement. Elle indique enfin que la salariée avait épuisé ses droits à congés payés au moment de la rupture, ayant bénéficié de 35 jours alors même qu’elle n’avait cumulé que 30 jours.
Par conclusions du 29 juin 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme Y demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de Mme X,
— subsidiairement confirmer le jugement,
— y ajoutant, condamner Mme X à verser une somme de 1 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— condamner Mme X aux dépens.
Elle soutient que l’appel est irrecevable en ce que ses demandes s’élevaient à un montant de 1 688,83 euros ; que lorsqu’elle constitue la conséquence nécessaire d’une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l’ouverture des voies de recours et que toute demande chiffrée n’est pas nécessairement indéterminée ; que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, sauf si le jugement est en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Elle considère que ses demandes de délivrance de documents étaient la conséquence de la lettre de la rupture et des demandes en paiement chiffrées. Sur le fond, elle fait valoir que la lettre de rupture, qui ne fait pas état d’une faute grave, prévoit l’exécution d’un préavis. En tout état de cause elle conteste les accusations portées contre elle par l’employeur. Mme Y soutient par ailleurs ne pas avoir été payée des salaires du 1er mars au 2 mai 2015 et que Mme X n’apporte pas la preuve des prétendus paiements en espèces. Elle explique qu’initialement les salaires étaient payés en liquide car Mme X avait prétendu ne pas disposer de chéquiers mais qu’en avril 2015 elle a effectué un versement par chèque. La salariée revendique par ailleurs le paiement des indemnités d’entretien et de repas pour la période de février à avril 2015 et fait valoir qu’il lui reste dû sept jours de congés non pris. Elle explique enfin que les documents de fin de contrat qui lui ont été adressés étaient erronés ou incomplets et que les bulletins de salaire qui lui ont été remis comportaient pour la plupart l’indication d’un salaire de base net supérieur à celui prévu dans le contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R. 1462-1 du code du travail le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le montant de 4 000 euros ou lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que la décision ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Toutefois, lorsqu’il est sollicité la rectification d’un document que l’employeur est tenu de délivrer, la demande est indéterminée et la voie de l’appel ouverte.
En l’espèce, dans ses demandes soumises au conseil de prud’hommes, Mme Y sollicitait la rectification de l’attestation destinée à Pôle emploi ainsi que celle des bulletins de salaire. Il en résulte qu’en raison de ces demandes indéterminées, l’appel de Mme X est recevable.
Sur la demande de rappel de salaires et accessoires :
La preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l’employeur.
Pour établir qu’elle a payé le salaire de Mme Y en espèces, Mme X produit l’attestation de sa voisine qui indique que cette dernière lui a fait part des problèmes rencontrés avec la nourrice de son fils qui ne lui donnait aucun reçu lors des paiements. Elle verse également au débat un courrier de Mme Z, sa nouvelle nourrice, qui indique être payée en liquide en temps et en heure et remettre un reçu à son employeur.
Ces personnes n’ont cependant rien constaté personnellement concernant les paiements invoqués par Mme X, de sorte qu’ils ne suffisent pas à démontrer l’effectivité du règlement du salaire, d’autant que le service Pajemploi, informé par la salariée de l’absence de paiement par l’employeur, a réclamé à ce dernier les éléments justificatifs du règlement, sans obtenir de réponse de sa part.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 842,62 euros à Mme Y au titre des salaires dus pour la période du 1er mars au 2 mai 2015.
Mme X ne justifie pas davantage avoir payé à sa salariée les indemnités d’entretien des mois de février à avril 2015, seule une somme de 47 euros ayant été versée selon Mme Y. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 142 euros à titre d’indemnités d’entretien et celle de 126 euros à titre d’indemnités de repas du midi.
Sur les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail :
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit tant à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés qu’à celle d’indemnité de licenciement, dès lors que la lettre de rupture ne mentionne pas une faute grave et qu’elle prévoit un préavis. Il est ainsi indifférent que Mme X tente, à l’occasion de la présente instance, de démontrer la commission d’une faute grave.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les congés payés :
Si Mme Y indique être en droit de solliciter 7 jours de congés payés non pris, elle demande cependant la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de congés payés équivalant à 6 jours.
Les parties s’accordent pour retenir que la salariée a pris des congés payés entre le 4 et le 30 août 2014. Toutefois, Mme X ne peut soutenir que cela représente 25 jours dès lors que ne sont décomptés que les jours ouvrables. Ainsi, la salariée a pris 23 jours sur cette période. Par ailleurs, Mme X, soutient sans en rapporter la preuve, que Mme Y a pris 10 jours entre le 22 décembre 2014 et le 4 janvier 2015, alors que les bulletins de salaire ne précisent aucun jour pris à cette période et que la salariée indique avoir été en congés pendant 7 jours du 26 décembre 2014 au 4 janvier 2015.
Il convient de retenir en conséquence qu’elle a bénéficié de 30 jours, alors qu’elle a acquis 35 jours de congés du 1er avril 2014 au 31 mai 2015. Il lui reste donc dû 5 jours, soit une somme de 91,55 euros.
Sur les pièces sollicitées :
Le certificat de travail remis à la salariée mentionnait une fin de contrat de travail au 20 avril 2015 au lieu du 4 juin. Le solde de tout compte ne mentionne pas l’indemnité compensatrice de congés payés. L’attestation destinée à Pôle emploi ne mentionne pas le préavis, ni le dernier mois travaillé avant la rupture, à savoir le mois d’avril 2015. Par ailleurs, il mentionne un nombre d’heures mensuelles inexact puisqu’il devrait être de 134,33 heures (52 semaines x 31 heures / 12 mois) et ne doit pas indiquer, au titre du motif de la rupture, qu’il s’agit d’une faute grave. Enfin, les bulletins de salaire ne sont pas conformes au contrat de travail qui prévoit un salaire mensuel net de 403 euros et une durée mensuelle de travail de 134,33 heures.
Il convient d’ordonner la rectification de ces pièces conformément à la décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X qui succombe pour l’essentiel en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement sauf sur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés et sur les pièces à rectifier ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne Mme X à payer à Mme Y les sommes de :
• 91,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 1 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à Mme X de remettre à Mme Y l’attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaire du 1er avril 2014 au 3 juin 2015, rectifiés conformément à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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