Confirmation 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 sept. 2017, n° 16/04833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04833 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 23 mai 2016, N° F14/00802 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/04833
X
C/
SAS KORIAN L’ASTREE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 23 Mai 2016
RG : F 14/00802
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
G X
née le […] à […]
[…]
42600 CHALAIN-LE-COMTAL
représentée par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND-JULIEN BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS KORIAN L’ASTREE
[…]
[…]
représentée par Me Myriam ROZIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2017
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de M N, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— O P-Q, président
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, vice président placé faisant fonction de conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P-Q, Président et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Korian L’Astrée, établissement accueillant des personnes âgées dépendantes ( EHPAD), embauchait Madame G X, à compter du 1er janvier 2008, en qualité d’auxiliaire de vie (ASH – agent d’entretien), catégorie employée. Cette dernière avait pour mission, en tant qu’ASH de nuit de procéder au nettoyage et à l’entretien des locaux et du linge.
Le 3 juin 2008, Madame X adressait à son employeur une déclaration d’accident du travail pour une douleur à la hanche après s’être baissé pour brancher une prise de télécommande de lit. Elle bénéficiait d’un arrêt de travail du 3 juin au 5 septembre 2008 et reprenait son travail du 6 septembre 2008 au 16 janvier 2009, date à laquelle elle bénéficiait d’un nouvel arrêt de travail et adressait à son employeur un certificat médical de rechute pour une lombo-sciatique récidivante sans lui adresser une nouvelle déclaration d’accident du travail.
Par décision, en date du 20 février 2009, la CPAM de Saint Etienne rejetait le caractère professionnel de la rechute déclarée le 16 septembre 2009 par Madame X.
A l’issue de son arrêt de travail, Madame X faisait l’objet d’un premier avis du médecin du travail en date du 1er septembre 2009 dans les termes suivants: ' Inapte à son poste actuel mais apte à un poste allégé sans manutentions'.
Suite à une seconde visite médicale, le médecin du travail émettait l’avis d’inaptitude suivant: 'Inaptitude totale et définitive à tout poste dans l’entreprise'.
Sur demande de Madame X acceptée par l’employeur, elle prenait 30 jours de congés outre 3 jours de CNT à compter du 3 septembre 2009.
Par lettre recommandée, en date du 29 septembre 2009, Madame Y, directrice de Korian L’astrée, demandait à Madame X de lui préciser par écrit, ses souhaits professionnels et de lui communiquer son CV, ledit courrier étant resté sans réponse.
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2009, Madame X demandait à la médecine du travail de préciser les orientations de recherche de reclassement en fonction des nouvelles capacités physiques de Madame X ainsi que ses recommandations et propositions écrites quant aux postes susceptibles d’être pourvus en énonçant les tâches susceptibles d’être exercées, ledit courrier étant resté sans réponse.
Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2009, Madame Y formait auprès de la responsable du département de recherche Carrières et Recrutement du groupe Korian, une ' demande de recherche de reclassement pour identifier les Etablissements du groupe susceptibles de proposer des postes vacants pouvant convenir à l’état de santé de Madame X.
Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2009, Madame Z, responsable du Département ' Recrutement et gestion des Carrières’ informait Madame Y qu’elle avait procédé à une recherche de reclassement dans l’ensemble des établissements du groupe Korian ainsi que sur ceux du siège d’un poste administratif ou d’accueil disponible mais qu’aucun poste n’était actuellement vacant à l’exception de postes d’infirmiers et d’aides-soignants exigeant un diplôme spécifique ou des aptitudes physiques incompatibles avec les prescriptions de la médecine du travail.
Le 20 novembre 2009, les Délégués du personnel, consultés par la direction de Korian l’Astrée, émettaient un avis favorable sur l’impossibilité de reclassement de Madame X.
Par lettre recommandée en date du 20 novembre 2009, Madame Y informait Madame X de l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein du groupe Korian.
Par lettre recommandée en date du 15 décembre 2009, Madame Y convoquait Madame X à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2010, la société Korian L’Astrée notifiait à Madame X son licenciement pour inaptitude à son poste d’ASH avec impossibilité de reclassement au sein de l’établissement et du groupe.
Le 15 décembre 2014, Madame X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne aux fins de paiement d’une retenue sur salaire ainsi que des indemnités de rupture et de la somme de 12 654 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement, en date du 23 mai 2016, le Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne condamnait la SAS Korian L’astrée à payer à Madame X les sommes de:
— 2 530,88 € au titre de l’indemnité de préavis outre 253,08 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 1 012,34 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 251,42 € au titre de l’intéressement,
— 829,23 € au titre des retenues indues sur salaire,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— 1 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
En outre, le Conseil déboutait Madame A du surplus de ses demandes.
Par courrier reçu le 22 juin 2016 au greffe de la Cour d’appel de Lyon, le conseil de Madame X interjetait un appel du jugement précité limité au débouté des demandes indemnitaires pour défaut de cause réelle et sérieuse et pour attitude particulièrement désinvolte et fautive de l’employeur.
L’affaire était plaidée à l’audience du 2 juin 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Madame X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Korian L’astrée à lui payer une somme de 12 654 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 4 000 € du fait de l’attitude désinvolte et fautive de l’employeur et une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, elle sollicite la confirmation du surplus des dispositions du jugement déféré.
La société Korian L’Astrée demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Elle forme appel incident et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement et le débouté des deux demandes financières sur ces deux points.
En outre, elle demande la condamnation de Madame X à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
1/ Sur la demande fondée sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X au motif de la prétendue inexécution par l’employeur de son obligation de reclassement,
L’article L1226-2 du code du travail dispose à ce sujet que:
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
- Sur l’exécution par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement au sein de l’établissement Korian L’astrée,
Le 17 septembre 2009, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude totale et définitive de
Madame X à tout poste dans l’entreprise après avoir émis un premier avis, d’inaptitude à son poste actuel d’auxiliaire de vie, et d’aptitude à un poste allégé sans manutention.
La médecine du travail n’a pas répondu à la demande de l’employeur, par lettre recommandée en date du 29 septembre 2009, d’orientations de recherche de reclassement et ainsi que de recommandations et propositions écrites.
Madame X invoque l’inexécution par l’employeur de son obligation de recherche d’un reclassement au seul motif qu’un poste administratif ne lui a pas été proposée alors qu’il n’aurait nécessité qu’une courte formation compte tenu de son expérience professionnelle antérieure.
Il résulte du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Korian L’Astrée qu’au sein de l’établissement, comme des autres établissements du groupe, les emplois correspondent à trois catégories, les postes de santé ( médecins, pharmaciens, kinés, psychologues, infirmières, aides soignants et auxiliaires de vie), les postes d’entretien (agents d’entretien, cuisiniers et commis de cuisine, lingère, plongeur, serveur), et les postes administratifs ( un agent d’accueil, secrétaires et assistantes administratives, secrétaires standardistes, secrétaires comptable, secrétaires de direction).
Or, aucun poste de santé ou d’entretien ne pouvait être proposé à Madame X en l’état de la nécessité d’un diplôme pour le premier et de l’impossibilité de faire de la manutention , objet du premier avis d’inaptitude, pour le second.
Les postes administratifs concernent les postes d’agent administratif d’accueil, de secrétaire administrative et comptable et d’attaché de direction.
La fiche de poste d’attaché de direction mentionne qu’il peut avoir la gestion des ressources humaines et de la comptabilité de l’établissement, tâches nécessitant une formation initiale pour Madame X. et excédant la seule obligation d’adaptation de l’employeur.
La fiche du poste de secrétaire administrative et comptable mentionne un niveau de qualification de bac pro secrétariat ainsi que des compétences nécessitant la maîtrise des outils informatiques ( logiciel, word, excel) et du logiciel de santé, une connaissance des règles administratives de facturation SSR, une compétence en matière d’établissement de la comptabilité auxiliaire, de gestion administrative des dossiers d’admission des patients ( télétransmission avec les caisses, gestion des impayés, enregistrement, gestion et suivi des mouvements financiers: préparation des règlements, enregistrement des flux comptables, préparation des bordereaux de chèque à déposer en banque).
En outre, la fiche de poste d’agent administratif et commercial d’accueil mentionne aussi une compétence supplémentaire nécessaire pour réaliser les tâches de secrétariat ( word, excel), la gestion informatisée du compte client, la facturation APA, la saisie et la facturation des séjours, la saisie des tableaux graphiques, le contrôle journalier des statistiques et du chiffre d’affaires.
Ainsi, il résulte des missions précitées qu’elles nécessitent une qualification particulière de bac pro secrétariat comptabilité ainsi qu’une maîtrise des outils informatiques, des logiciels de santé et de pratique de la comptabilité.
Or, le curiculum vitae de Madame X établit qu’elle est titulaire d’un CAP de sténo-dactylographie obtenue en 1974 et d’une expérience de sténo-dactylo et de standardiste datant de 27 ans, de 1974 à 1982. Ainsi, en l’état de la date d’obtention de son diplôme, Madame X ne peut justifier d’aucune formation initiale en informatique, ni d’aucune expérience particulière en secrétariat et comptabilité auxiliaire et de maîtrise des logiciels nécessaires aux missions des postes administratifs qu’elle prétend pouvoir exercer. Son parcours établit qu’elle n’a jamais exercé d’emploi impliquant des missions de secrétariat et de comptabilité notamment depuis 1996, date à laquelle elle a exercé une activité continue d’aide à la personne, à défaut de précision sur le contenu de son emploi d’employé de bureau au CHU de Saint Etienne d’avril 2000 à mai 2001.
Il s’en déduit que le reclassement de Madame X sur un autre emploi administratif imposait à la société Korian L’Astrée de lui faire dispenser une formation externe complète en secrétariat et comptabilité excédant sa seule obligation d’adaptation en matière de reclassement.
En outre, Madame X n’établit pas qu’il existait un poste administratif disponible pendant la période de reclassement. En effet, les deux postes d’agent d’accueil administratif sont occupés en contrat à durée indéterminée à temps partiel par Mesdames C et D depuis le 7 janvier 2008. Si Madame E a remplacé Madame D, absente pour cause de maladie, en contrat à durée déterminée du 5 au 30 novembre 2009, cette courte durée n’aurait pas permis d’assurer un reclassement effectif de Madame X si elle avait disposé des qualification et compétence requises.
En effet, il résulte des curriculum vitae de Mesdames C, D et E qu’elles disposent d’une qualification BTS Assistante de direction ( Madame D ), I J professionnelle (Madame C), de formations nécessaires ( Word-Excel- Internet- logiciel Amadeus pour Mesdames C et D et stage informatique pour Madame E ), et que cette dernière bénéficiait d’une expérience professionnelle d’agent d’accueil en Ehpad pendant quatre ans.
Il s’en déduit que Madame X ne disposait pas des compétences initiales requises pour occuper un poste administratif au sein de l’établissement L’Astrée, de sorte que l’employeur établit l’impossibilité de procéder à son reclassement sur un poste administratif.
Enfin, l’avis d’inaptitude définitive du médecin du travail porte sur tous les postes dans l’entreprise de sorte que l’accord du médecin du travail pour un reclassement sur un poste administratif ne peut être supposé alors qu’il n’a pas répondu à la sollicitation de l’employeur sur l’orientation des recherches de reclassement.
Par conséquent, Madame X n’établit pas l’inexécution par l’employeur de son obligation de recherche d’un reclassement dans son établissement d’affectation L’Astrée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur l’exécution par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe Korian,
L’employeur doit procéder à une recherche sérieuse de reclassement dans le périmètre du groupe auquel appartient l’établissement et dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Au titre de la recherche d’un reclassement dans les établissements du groupe Korian en France, il ne peut être imposé à l’employeur de justifier d’une recherche de reclassement dans chaque établissement du groupe dès lors qu’il résulte de l’attestation de Madame K-L, responsable recrutement et gestion de carrières du groupe Korian, que ce dernier a utilement organisé la centralisation des recherches au sein d’une ' bourse de travail’ alimentée par chaque responsable ressources humaines opérationnels, désigné par zone géographique, lui-même informé par chaque directeur d’établissement, entre le 4 et le 10 du mois, de la liste des postes vacants par chaque directeur d’établissement.
Ce mode opératoire est suffisant pour établir une recherche de reclassement au sein du groupe Korian dès lors qu’il ne peut être imposé à un employeur d’engager une recherche individuelle auprès de chaque établissement au nombre de 366 à ce jour.
Les documents versés au débat et intitulés ' Bourse de l’emploi’ établissent les postes vacants dans tous les établissements du groupe Korian sur le territoire français.
Il résulte des pièces versées au débat que par courrier, en date du 13 octobre 2009, l’employeur a adressé à la responsable du département carrières et emplois du groupe Korian un courrier lui demandant de procéder à une recherche de poste approfondie au sein de l’ensemble des établissements du groupe en vue du reclassement de Madame X, en exposant concrètement sa situation personnelle et notamment, son emploi, son inaptitude et ses souhaits. Son courrier de réponse, en date du 12 novembre 2009, et son témoignage ultérieur établissent qu’après recherches, aucun poste de type administratif ou d’accueil susceptible d’être adapté à l’état de santé de Madame X n’était vacant et disponible alors que les bourses de l’emploi procèdent à un recensement exhaustif actualisé mensuellement.
La bourse de l’emploi pour la période d’octobre à décembre 2009 mentionne des postes disponibles de cadre de santé ( médecin, kiné, psychologue…) et de poste de santé ( infirmière, aide soignante, auxiliaire de vie, agent d’entretien…), les premiers supposant la détention de diplôme et formation spécifiques et les seconds supposant aussi l’obtention d’un diplôme ( infirmière) ou une capacité physique ( manutention, port de charges lourdes notamment pour les auxiliaires de vie).
Si la bourse de l’emploi pour la période d’octobre à décembre 2009 mentionne un poste d’agent administratif disponible pour une durée d’un mois à Meudon, il résulte des motifs précités que Madame X ne disposait pas des compétences nécessaires pour exercer cette fonction.
En tout état de cause, elle n’exprime pas son accord pour une mobilité géographique et n’invoque pas la possibilité d’occuper cette fonction dans la région parisienne et pour une durée limitée à un mois ne permettant pas son reclassement à titre permanent.
Il s’en déduit que l’employeur justifie avoir procédé à une recherche de reclassement de Madame X, restée infructueuse, dans le cadre du groupe Korian.
Par conséquent, les éléments précités établissent que l’employeur a exécuté son obligation de recherche d’un reclassement et qu’en l’état de son caractère impossible, le licenciement pour inaptitude de Madame F repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ sur les demandes de Madame X fondées sur les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail,
Selon les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Madame X doit bénéficier d’une indemnité de préavis de 2 530,88 € brut et d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale ou conventionnelle, soit 1 012,34 €, dès lors qu’elle établit se trouver en arrêt-maladie pour cause de maladie professionnelle ou d’accident du travail au moment de la déclaration d’inaptitude.
Si la notification en date du 20 février 2009 de la CPAM de la Loire établit un refus de prise en charge de la blessure, objet du certificat médical du 16 janvier 2009, à titre de rechute d’une maladie professionnelle ( lombosciatique ) consatée le 3 juin 2008, Madame X produit une déclaration par l’employeur, en date du 24 février 2009, d’accident du travail en date du 14 janvier 2009.
S’il résulte du courrier de l’employeur à la CPAM de la Loire en date du 20 mars 2009 qu’il l’informe du déroulement des faits et de ce que la déclaration datée du 24 février 2009 d’accident du travail en date du 14 janvier 2009 a été établie à la demande de Madame X et selon ses dires, sur les conseils de la caisse précitée, l’employeur ne peut contester avoir établi cette déclaration d’accident et avoir ainsi reconnu le lien entre le travail et l’état physique de l’appelante ne lui permettant pas de reprendre le travail. Il s’en déduit qu’à défaut d’élément de preuve contraire, Madame X était en arrêt de travail pour cause d’inaptitude en lien avec un accident du travail en date du 14 janvier 2009 et doit bénéficer des dispositions précitées de l’article L 1226-14 du code du travail.
Enfin, l’employeur a consulté les délégués du personnel en application des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail applicables à l’inaptude d’un salarié faisant suite à un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, reconnaissant ainsi que Madame X se trouvait en arrêt de maladie en lien avec un accident du travail, à défaut de quoi la consultation précitée n’avait pas lieu d’être.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions récitées et condamné l’employeur à payer à Madame X une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
3/ Sur la demande de paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
Madame X doit rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ou légales relatives à la gestion des documents consécutifs selon elle à l’accident du travail en date du 14 janvier 2009 en lien avec la privation du bénéfice des indemnités journalières jusqu’au mois d’avril 2009.
Or, il résulte des motifs précités que l’employeur a respecté ses obligations légales en transmettant à la CPAM de la Loire, le certificat médical en date du 16 janvier 2009 portant rechute d’une maladie professionnelle. Il ne peut être tenu responsable du refus de la CPAM de la Loire, notifiée le 20 février 2010, de prendre en charge la lombosciatique déclarée à titre de rechute d’une maladie professionnelle en date du 3 juin 2008. Ainsi, le manquement de l’employeur à ses obligations légales n’est pas établi.
En outre, l’attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la CPAM de la Loire établit un paiement des indemnités journalières à Madame X, entre les 16 janvier et le 27 juin 2009 de sorte que le préjudice allégué par cette dernière n’est pas établi.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts complémentaires à ce titre.
4/ Sur les demandes accessoires,
Compte tenu de la disparité entre la situations financière de chacune des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune d’elles.
Madame X, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
- Condamne Madame G X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M N O P Q
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