Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 16/01815
TGI Montpellier 15 décembre 2015
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CA Montpellier
Confirmation 28 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consentement éclairé

    La cour a estimé que le consentement de D Y était éclairé au moment de la modification, et que les preuves présentées ne démontraient pas l'absence de consentement.

  • Rejeté
    Droit au capital de l'assurance vie

    La cour a confirmé que la clause bénéficiaire était valide et que le capital devait être versé à Madame B C, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Nature du chèque comme don manuel

    La cour a jugé que le chèque constituait un don manuel valide, et que l'intention libérale de D Y était établie.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'acharnement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'acharnement des consorts Y

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Madame B C et a ordonné le versement de dommages intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 oct. 2021, n° 16/01815
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/01815
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 décembre 2015, N° 13/06884
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 16/01815