Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 oct. 2021, n° 16/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 décembre 2015, N° 13/06884 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLES LA MONDIALE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/01815 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MQYZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 décembre 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/06884
APPELANTS :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
et
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me T-U V, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société d’assurances MUTUELLES LA MONDIALE, inscrite au RCS de Lille Métropole 775 625 635, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
[…]
[…]
[…]
Non représentée – signification à personne habilitée du 31/05/2016
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JUIN 2021, en audience publique, M. D RAYNAUD, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. D RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 9 septembre 2021 prorogé au 14 octobre 2021 puis au 21 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. D RAYNAUD, Président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
D Y est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme A Y épouse X et M. Z Y.
Le 3 août 2013, D Y avait fait un chèque de 50 000 euros au bénéfice de sa compagne, Mme B C.
Le 20 août 2013, seize jours avant son décès, D Y avait modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie à LA MONDIALE en faveur de sa compagne, Mme B C, avec laquelle il entretenait une relation depuis 2006, connue de ses enfants depuis 2008-2009 et avec laquelle il vivait depuis septembre 2011.
Par actes d’huissier du 14 et 25 novembre 2013, Mme A Y, son époux M. E X et M. Z Y ont fait assigner Mme B C et la compagnie d’assurance LA MONDIALE devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins notamment de faire déclarer nul l’avenant du 20 août 2013 au contrat d’assurance vie et de condamner Mme B C à la restitution du capital, et de la somme de 50 000 euros et à l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal a :
— déclaré M. E X irrecevable dans toutes ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— débouté les consorts Y de leur demande d’annulation de l’avenant souscrit par D Y au contrat RA 130953977000 Mondiale Privilège Actions, désignant Mme B C comme bénéficiaire du capital ;
— condamné la compagnie d’assurance LA MONDIALE à verser à Mme B C le capital résultant du contrat RA 130953977000 Mondiale Privilège Actions souscrit par D Y, et ce conformément aux stipulations contractuelles ;
— condamné solidairement Mme F Y épouse X et M. Z Y à restituer à Mme B C la somme de 50 000 euros du don manuel que lui avait consenti le défunt ;
— débouté Mme B C de sa demande de restitution de meubles ;
— condamné solidairement Mme F Y épouse X et M. Z Y à payer à Mme B C la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme F Y épouse X et M. Z Y aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me V, avocate.
Mme F X et M. Z Y ont interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2016.
Mme F X et M. Z Y ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions le 31 mai 2016 à la société d’assurances mutuelles LA MONDIALE qui n’était pas constituée.
La société d’assurances mutuelles LA MONDIALE n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions de Mme A Y épouse X et de M. Z Y remises au greffe le 13 janvier 2017 ;
Vu les conclusions de Mme B C remises au greffe le 24 août 2017 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme A Y épouse X et M. Z Y demandent l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme B C de sa demande de restitution de meubles.
Mme B C demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIF DE L’ARRÊT
Sur la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie,
Mme F X et M. Z Y demandent à la cour de prononcer la nullité de l’avenant de modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie du 20 août 2013 et de condamner la compagnie d’assurances LA MONDIALE à leur verser le capital résultant du contrat d’assurance vie souscrit par M. D Y, conformément aux stipulations contractuelles en soutenant que :
— après le décès de leur père, ils ont découvert que le bénéficiaire de l’assurance vie de l’assurance AG2R LA MONDIALE avait été modifié le 20 août 2013, pendant son hospitalisation ;
— la modification de la clause résulte de manoeuvres de Mme B C qui a profité de l’état de faiblesse de son compagnon ; que le relevé des appels téléphoniques du domicile de M. Y démontre que la société AG2R LA MONDIALE n’a pu être contactée que par Mme B C puisque M. Y était à l’hôpital à la date des appels ;
— en tout état de cause, l’avenant du 20 août 2013 doit être déclaré nul à défaut de consentement de M. Y, celui n’ayant pu consentir à la modification de la clause le 20 août 2013 alors qu’à la date du 27 août 2013, il a précisé qu’il n’avait pris aucune disposition relative à sa succession ; qu’en outre, la lettre de modification de la clause contient des éléments contradictoires puisque le titulaire du contrat demande à la fois la résiliation du contrat et la modification de la clause.
Mme B C demande à la cour de débouter Mme A Y épouse X et M. Z Y de leur demande de nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie souscrit par M. D Y à son bénéfice et de condamner la compagnie d’assurance LA MONDIALE à exécuter le contrat RA 130953977000 et à verser le capital en soutenant que :
— les consorts Y ne démontrent pas l’altération des facultés mentales de leur père ;
— au contraire, le consentement de D Y était éclairé au moment où il a rédigé l’avenant au contrat d’assurance vie.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient à celui qui, pour voir annuler un acte, soutient le caractère non éclairé du consentement de démontrer cet état de fait, puisque seule la volonté de celui qui s’engage doit être étudiée, les considérations sur l’éventuelle absence de probité du bénéficiaire du contrat n’ayant aucune incidence sur la validité du consentement émis.
Le courrier daté du 20 août 2013, par lequel le changement de bénéficiaire a été demandé à la compagnie d’assurance, versé aux débats par Mme B G n’a pas été contesté par les consorts Y quant à l’écriture ou la signature.
L’examen de cette lettre démontre qu’elle est parfaitement rédigée, tant en la forme qu’au fond, que son écriture n’apparaît pas altérée par la maladie ou les soins, et que son contenu ne laisse apparaître aucune contrainte extérieure.
Même si l’état de santé de D Y a rapidement évolué vers une paralysie totale les derniers jours de sa vie, il résulte de l’attestation de son infirmière Mme H I, versée aux débats par les consorts Y que « son état de santé s’est dégradé de manières rapide et douloureuse, il est rentré chez lui le 13 août paraplégique et s’est retrouvé tétraplégique à la fin du mois d’août », ce qui lui permettait de rédiger le courrier du 20 août à la compagnie LA MONDIALE et de téléphoner à cette assurance.
Les consorts Y contestent aussi l’existence du consentement de D Y au motif que les médicaments antalgiques et drogues qu’il prenait le plaçaient dans un état de semi-coma.
Il résulte cependant notamment du témoignage de son infirmière Mme H I que « il a été conscient de cette évolution (de sa maladie) qu’il redoutait, face à laquelle il était impuissant et qui lui causait une grande souffrance morale ».
Cette conscience de son état et sa lucidité intellectuelle sont confirmées par les certificats des docteurs J K, médecin traitant et ami qui l’a soigné jusqu’à son décès, L M médecin coordinateur du réseau de soins palliatifs du Bassin de Thau, N O du service d’oncologie médicale du CHU de Montpellier qui sont parfaitement recevables car ils ne font que constater un état de conscience et ne donnent aucun renseignement sur la pathologie du patient, seule protégée par le secret médical.
Les consorts Y soutiennent enfin que le consentement de D Y n’était pas éclairé, car d’une part sa maladie le rendait faible et influençable, et d’autre part il était soumis aux pressions et à la cupidité de sa compagne.
Les attestations versées aux débats de part et d’autre révèlent que la famille proche et les amis de longue date de D Y ont témoigné de visions différentes de sa vie depuis le début de sa relation avec Mme B C.
Pour les uns, celle-ci l’empêchait de voir ses enfants et ses amis et souhaitait une relation exclusive. Pour les autres au contraire, elle l’avait assisté et soigné avec un grand dévouement pendant sa maladie, et surtout elle lui avait redonné la joie de vivre en couple après le désastre qu’avait constitué sa première union.
Il résulte de façon manifeste de l’enregistrement d’une conversation de D Y en présence de sa soeur P Q et d’un ami de longue date R S que D Y qui savait sa fin proche, a tenu à exprimer à sa famille sa souffrance envers ceux qui remettaient en cause l’attitude et la présence auprès de lui de Mme B C, notamment à son fils Z qui venait de lui téléphoner pour lui crier sa haine pour cette personne, à dire que c’est elle qui lui avait apporté le plus de bonheur de toute sa vie pendant les sept années de leur relation et à exposer qu’il voulait qu’elle soit reconnue dans ce rôle auprès de lui, car leur projet de mariage n’avait pu être concrétisé du fait de l’avancement rapide de sa maladie.
Cet enregistrement qui ne sera pas écarté des débats car il n’est pas un moyen de preuve mais ne fait que confirmer les attestations des personnes présentes, démontre que D Y avait en ce 27 août 2013 la pleine conscience de la situation qu’il vivait, la volonté d’apaiser les conflits familiaux en faisant reconnaître à sa compagne la place centrale qu’elle avait eue auprès de lui dans ses dernières années, et sa volonté de la privilégier sur le plan financier, dès lors qu’elle ne pouvait prétendre à aucune disposition légale, sa maladie ayant empêché qu’elle devienne son épouse.
Tous ces éléments démontrent que le consentement de D Y était éclairé au moment où il a rédigé le courrier de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie au profit de Mme B C.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur action en nullité de cette modification contractuelle et a ordonné à la compagnie d’assurance LA MONDIALE de délivrer le capital de ce contrat à sa bénéficiaire.
Sur le chèque de 50 000 euros,
Mme A Y épouse X et M. Z Y demandent à la cour de juger que la somme de 50 000 euros objet du chèque du 3 août 2013 doit rester intégrée à l’actif de la succession en soutenant que :
— un chèque de 50 000 euros avait été établi le 3 août 2013 sur le compte de D Y au profit de Mme B C, sa concubine ;
— D Y était à cette date dans un état physique très dégradé faisant l’objet de soins palliatifs et ne disposait pas de toutes ses facultés mentales ;
— il ressort de l’examen du chèque que la signature ne correspond pas à celle de D Y ;
— en tout état de cause, la volonté de D Y de gratifier Mme B C n’est pas certaine et est très équivoque.
Mme B C demande la condamnation solidaire de Mme A Y épouse X et de Z Y à restituer la somme de 50 000 euros correspondant à la remise du chèque par le défunt qui vaut don manuel en soutenant que l’intention libérale de D Y est rapportée et que ce dernier
voulait qu’elle soit protégée car il s’inquiétait de ne rien lui laisser.
Le chèque de 50 000 euros au bénéfice de Mme B C a été établi par D Y le 29 juillet 2013, soit un mois avant l’avenant au contrat d’assurance, dans les mêmes dispositions d’esprit, et alors que sa maladie était moins avancée. Rien ne permet de douter de son intention libérale et de sa volonté d’avantager sa compagne, qui l’a aidé à traverser les derniers moments de son existence.
Il apparaît par ailleurs que la restitution du chèque par Mme B C aux Consorts Y loin d’établir un sentiment de culpabilité de sa part révèle plutôt la peur de conséquences fâcheuses compte tenu de l’attitude générale de ses enfants à son égard telle qu’attestée par l’acrimonie des courriels échangés, les pressions pour qu’elle quitte au plus vite son domicile et les menaces d’engager une action pénale contre elle pour abus de faiblesse.
C’est à bon droit que le jugement a retenu que le chèque de 50 000 euros constitue bien un don manuel de D Y à sa compagne Mme B C et que, surabondamment, la question des droits de mutation susceptibles d’être exigés pour ce don manuel ne concerne que la donataire, Mme B C, et pas le donateur D Y, ni ses héritiers, les consorts Y.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné les consorts Y à restituer la somme de 50 000 euros à Mme B C.
Sur les meubles,
Mme F X et M. Z Y demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme B C de sa demande de restitution des meubles par les héritiers de D Y.
Mme B C ne conclut pas sur ce point.
En l’absence d’appel soutenu contre cette disposition du jugement attaqué, celle-ci ne peut qu’être confirmée pour les motifs du jugement sur ce point qui ne peuvent qu’être adoptés.
Sur les autres demandes,
Mme F Y épouse X et M. Z Y sollicitent la condamnation de Mme B C à leur verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour les avoir privés de leur père pendant ses derniers instants.
Mme B C sollicite la condamnation de Mme A Y épouse X et de M. Z Y à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient :
— de débouter les consorts Y de leur demande non fondée de dommages-intérêts ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné in solidum Mme A Y épouse X et M. Z Y à payer à Mme B C la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l’acharnement des consorts Y à poursuivre la compagne de leur père de leur vindicte.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne Mme A Y épouse X et M. Z Y aux dépens de première instance avec distraction au profit de Me T-U V conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme A Y et M. Z Y aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me T-U V conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de :
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme A Y épouse X et M. Z Y à payer à Mme B C la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— c o n d a m n e r i n s o l i d u m M m e C a r o l e W I N L I N G é p o u s e L I O T e t M. Z Y à payer à Mme B C la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
C o n d a m n e i n s o l i d u m M m e C a r o l e W I N L I N G é p o u s e L I O T e t M. Z Y aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me T-U V conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
C o n d a m n e i n s o l i d u m M m e C a r o l e W I N L I N G é p o u s e L I O T e t M. Z Y à payer à Mme B C la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le greffier, Le président,
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