Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. arr, 11 mai 2021, n° 18/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro : | 18/01512 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance, AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. BATISAV, S.A.M.C.V. MUTUELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G: N° RG 18/01512 – N°
P o r t a l i s
DBVS-V-B7C-EYT4
Compagnie d’assurance
AXA FRANCE IARD
C/
Y, AA EPOUSE
Y, AG,
AC, S.A.R.L. BATISAV,
S.A.M. C.V. MUTUELLE
DES ARCHITECTES
FRANCAIS, S.A.M. C.V.
MAIF
Minute n° 21/00191
COUR D’APPEL DE METZ
1ėRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT-DIRE-DROIT
DU 11 MAI 2021
APPELANTE:
Société AXA FRANCE IARD
Place de l’Hotel de Ville
57700 HAYANGE
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur X Y
11 rue du Stade
57330 ENTRANGE
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame Z AA épouse Y
11 rue du Stade
57330 ENTRANGE
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Maître Patrick AG Es-qualité de Mandataire Judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL BATISAV,
10 rue du Maréchal Lyautey
54150 BRIEY
Monsieur AB AC – appel incident
14 bis rue Sully
54800 JARNY
Représenté par Me Z HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. BATISAV
Chemin du Breuil
54910 VALLEROY
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – appel incident
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Représentée par Me Z HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SAMCV MAIF
200 Avenue Salvador Allende
79038 NIORT CEDEX 9
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS: Mme LOUVET
DATE DES DÉBATS :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 11 Mai 2021.
-2-
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Monsieur X AD et Madame Z AE épouse AD sont propriétaires d’une maison d’habitation […] […].
Courant 2010 ils ont confié à la SARL BATISAV des travaux d’agrandissement de leur maison consistant en l’ajout d’un étage et ont confié la maitrise d’œuvre de ce chantier à
Monsieur AB AF, architecte.
Après démarrage des travaux et dépose de la toiture, un dégât des eaux s’est produit au cours du mois de septembre 2010.
Les époux AD ont également déploré des dommages causés aux menuiseries extérieures de leur immeuble.
Par acte introductif d’instance déposé le 13 septembre 2012, Monsieur et Madame AD ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Thionville d’une action dirigée contre la SARL BATISAV et Me AG en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de cette société, ainsi que contre Monsieur AB AF, la compagnie d’assurance AXA assureur de BATISAV et la Mutuelle des Architectes Français assureur de Monsieur AF.
Ils demandaient en substance, aux termes de leurs dernières conclusions:
-la résolution judiciaire des marchés conclus avec la SARL BATISAV portant sur les lots enduit extérieur et chape liquide,
-la fixation de leur créance au passif de la SARL BATISAV aux sommes de 2.019,26 € et 239,60 € au titre de la résolution des marchés, et à la somme de 108.012,74 € au titre de leur préjudice, outre intérêts à compter du 12 septembre 2012,
-la condamnation in solidum de Monsieur AF, de la compagnie d’assurance AXA et de la compagnie d’assurance MAF à leur payer la somme de 108.012,74 outre intérêts à compter du 12 septembre 2012,
-la condamnation in solidum de Monsieur AF, de la compagnie d’assurance AXA et de la compagnie d’assurance MAF aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur AF et sa compagnie d’assurance ont contesté la valeur contradictoire et probante des expertises amiables produites, et ont contesté la responsabilité de Monsieur AF.
La compagnie d’assurance AXA a soutenu qu’en raison du défaut de paiement de la prime annuelle et du courrier de mise en demeure qui lui avait été envoyé, la société Batisav n’était plus assurée au jour du sinistre, le contrat ayant été suspendu.
Me AH n’a pas été représenté, la SARL Batisav n’a pas conclu.
Par ailleurs, la MAIF, compagnie d’assurance des époux AD les ayant partiellement indemnisés, a assigné le 02 octobre 2015 Me AH ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Batisav, ainsi que la compagnie d’assurance AXA, Monsieur AF et la M. A.F., afin de voir condamner in solidum Monsieur AF, la MAF et AXA à lui payer la somme de 174.874,43 € représentant le montant versé aux époux AD au titre de l’indemnisation de leur préjudice.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 19 mars 2018 le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a statué comme suit :
-3-
< Déclare l’action de Monsieur X Y et Madame Z Y née AA et de la MAIF recevables;
Déclare les rapports d’expertise du cabinet MGS Expertises du 12 décembre 2011 et du cabinet Polyexpert du 3 août 2011 opposables à Monsieur AC;
Déboute Monsieur X Y et Madame Z Y née AA de leur demande de résolution des contrats < enduit extérieur » et «< chape liquide » conclus avec la SARL BATISAV;
Déboute Monsieur X Y et Madame Z Y née AA de leur demande de remboursement des acomptes liés aux contrats < enduit extérieur » et «< chape liquide » et de fixation desdites sommes au passif de la SARL BATISAV;
Déclare la SARL BATISAV, responsable des dommages subis par Monsieur X Y et Madame Z Y née AA suite au dégât des eaux;
Fixe la créance Monsieur X Y et Madame Z Y née AA au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATISAV à la somme de 12 054,96€, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012;
Déboute la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande à être mise hors de cause; Déboute Monsieur AC de sa demande à être mis hors de cause;
Déboute Monsieur AC de sa demande à être garanti de toutes condamnations par la
SARL BATISAV;
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur AC et la MAF, in solidum à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y née AA la somme de 4096,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012;
Dit que les parties déclarées responsables et leur assureur respectif, seront garanties de ladite condamnation, à proportion du partage de responsabilité fixé à 50% pour la SARL BATISAV et à 50% pour Monsieur AC;
Fixe en conséquence la créance de Monsieur AC et de la MAF au passif de la SARL BATISAV à hauteur de 2048,48€;
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la MAIF, en tant que subrogée, la somme de 10.838,94€,€, au titre des dommages causés aux menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 date de l’assignation;
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur AC et la MAF in solidum à verser à la MAIF en tant que subrogée la somme de 129 684,86€, au titre des dommages causés par le dégât des eaux avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015, date de l’assignation.
Dit que Monsieur AC et son assureur respectif, seront garantis de ladite condamnation à proportion du partage de responsabilité fixé à 50% pour la SARL BATISAV et à 50% pour Monsieur AC;
Fixe en conséquence la créance de Monsieur AC et de la MAF au passif de la SARL BATISAV à hauteur de 64 842,43€;
Dit que les intérêts échus des sommes attribuées à la MAIF, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Déboute la MAIF de sa demande d’indexation sur l’indice BT01, valeur de référence novembre 2010;
-4-
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur AC et la MAF, à verser à Monsieur X Y et Madame Z Y née AA la somme de 2000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur AC et la MAF à verser à la MAIF la somme de 1500€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur AC et la MAF de leur demande à ce titre;
Déboute la Compagnie AXA FRANCE TARD de sa demande à ce titre;
Condamne la Compagnie AXA FRANCE TARD, Monsieur AC et la MAF in solidum aux dépens ».
Pour statuer ainsi le Tribunal a tout d’abord considéré que les rapports d’expertise amiables versés aux débats par les demandeurs étaient opposables à Monsieur AF. Après avoir écarté la demande en résolution de contrat formée par les époux AD, et évalué les différents préjudices résultant du dégât des eaux et des dommages causés aux menuiseries extérieures, le Tribunal a considéré que AXA devait sa garantie au titre du sinistre dégât des eaux provoqué par son assurée, dès lors d’une part que AXA ne démontrait pas l’envoi du courrier de mise en demeure précédant la suspension des garanties, et d’autre part qu’aux termes de l’article 17 du contrat d’assurance, ce sinistre était bien garanti.
Le Tribunal a également retenu la responsabilité de Monsieur AF, architecte, en considérant que celui-ci avait une mission de suivi de chantier ainsi qu’il résultait notamment de sa note d’honoraires, et qu’il n’avait pas suffisamment suivi l’opération de bâchage de la toiture, particulièrement délicate, ainsi qu’il résultait des conclusions de l’expertise amiable.
S’agissant du sinistre ayant affecté les menuiseries, le Tribunal n’a en revanche retenu que la responsabilité de BATISAV, ainsi que la garantie de son assureur.
Le Tribunal, sur l’appel en garantie formé par Monsieur AF, a considéré que BATISAV et ce dernier portaient chacun une responsabilité à hauteur de 50 %. i
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2019 la SA AXA France IARD a demandé à la Cour de :
< Infirmer le jugement du 19 mars 2018.
Statuant à nouveau,
Mettre hors de cause la COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD.
Débouter Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, la MAIF, Monsieur AB AC et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, telles que formées à l’encontre de la COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD.
Condamner le ou les parties succombantes aux entiers frais et dépens d’instance et
d’appel.
Les condamner in solidum à payer à la COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE
-5-
IARD une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Rejeter l’appel incident de Monsieur AB AC et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS '>.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 16 octobre 2018, Monsieur et Madame AD, ainsi que la MAIF SAMCV, ont demandé à la Cour de :
-Déclarer l’appel de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ainsi que celui incident de Monsieur AF et de la compagnie d’assurance MAF mal fondés,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, appelante, ou tous autres succombants, aux entiers dépens d’appel outre le paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la fois à la SAMCV MAIF et aux époux AD.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 3 janvier 2019 Monsieur AB AC et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français ont conclu à voir :
- Débouter la compagnie AXA France IARD son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Faire droit à l’appel incident de Monsieur AB AC et de la MAF et, statuant à nouveau,
Constater que Monsieur AB AC n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission
-En conséquence, débouter Monsieur X Y et Madame Z Y née AA, la compagnie AXA France IARD, la SARL BATISAV, Maître AG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATISAV et la compagnie d’assurances MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur AB AC et de la MAF
Subsidiairement:
- Fixer la part de responsabilité de Monsieur AB AC la survenance du sinistre du 23 septembre 2010 à hauteur de 20 % et le mettre hors de cause concernant le sinistre du 5 octobre 2010 et ses suites
En tout état de cause :
· Dire et juger que la SARL BATISAV devra garantir Monsieur AC et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
- Confirmer le jugement pour le surplus dans ses dispositions non contraires
-Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la compagnie d’assurances AXA France TARD aux entiers dépens d’Instance et d’appel et à verser à Monsieur AB AC et la MAF la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Maitre AH et la Sarl Batisav n’ont pas constitué avocat.
-6-
La déclaration d’appel de la société AXA ainsi que ses conclusions justificatives d’appel ont été signifiée le 18 juillet 2018 à Me AH, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Batisav.
La signification des conclusions portant appel incident de Monsieur AF et de son assureur, n’a pas été versée aux débats.
Par arrêt avant dire droit du 13 février 2020, la Cour d’appel de céans a observé, sur l’appel incident formé par Monsieur AF et la MAF, qu’à défaut de production à Me AH ès qualités, d’un acte de signification des conclusions d’intimé portant appel incident, ces conclusions encourraient l’irrecevabilité en application des articles 911 et 908 du code de procédure civile (en réalité 909).
Les débats ont donc été réouverts aux fins de production aux débats de l’acte de signification à Me AH ès qualités de liquidateur de la Sarl BATISAV, des conclusions comportant appel incident.
A défaut la Cour a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions.
A l’issue de cette décision aucun acte de signification n’a été produit, et aucune des parties à l’instance n’a conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’affaire n’est pas en état d’être jugée.
La Cour constate qu’aucune des parties n’a pris position suite à l’arrêt avant dire droit sur le problème du défaut de signification à Me AH ès qualités, des conclusions de Monsieur AF et de la MAF portant appel incident.
Or la question se pose en l’espèce de l’application de l’article 553 du code de procédure civile, et du point de savoir dans quelle mesure l’irrecevabilité de ces conclusions en tant que dirigées contre Me AH et la Sarl Batisav, entraîne l’irrecevabilité des conclusions en tant que dirigées contre M. et Mme AD, la MAIF et la société AXA, dès lors que le premier juge a fixé la créance de Monsieur AF à l’encontre de la Sarl Batisav en considération d’un certain quantum de responsabilité.
Par ailleurs la Cour constate que ni M. AF ni les époux AD et la MAIF n’ont produit de pièces.
Or, à supposer que les conclusions comportant appel incident de Monsieur AF et de la MAF demeurent recevables contre AXA, la MAIF et les époux AD, il résulte de ses conclusions que Monsieur AF se prévaut notamment des termes du contrat et de la mission qui était la sienne au regard de ce contrat, pour considérer qu’il n’a commis aucun manquement contractuel alors que ce contrat n’est pas produit.
De même les époux AD et la Maif, qui se prévalent de l’étendue de la mission dévolue à Monsieur AF et de l’avis exprimé par le cabinet MGS EXPERTISES, ne produisent ni cette expertise, ni le contrat d’architecte, ni la note d’honoraires visée par le premier juge.
De son côté AXA fait valoir à titre subsidiaire, et si la Cour ne faisait pas droit à son argumentaire principal relatif à la suspension de sa garantie vis à vis de BATISAV, qu’en tout état de cause et au vu des clauses du contrat, elle n’aurait pas vocation à garantir les deux sinistres subis par les époux AD et indemnisés en grande partie par la MAIF.
-7-
La Cour observe cependant que seule la confrontation des clauses de ce contrat aux expertises permettant de connaître la nature et les origines des sinistres, permet de trancher la question de l’applicabilité du contrat d’assurance.
La Cour ne peut dès lors qu’ordonner la réouverture des débats afin, d’une part, que les parties se prononcent sur les conséquences éventuelles du défaut de signification à Me AH des conclusions portant appel incident, au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, et d’autre part produisent les pièces soumises en première instance au premier juge, et notamment les expertises, le contrat d’architecte et la note d’honoraires de Monsieur AF.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture
Invite les parties à se prononcer sur les conséquences éventuelles du défaut de signification à Me AI des conclusions de Monsieur AF et de la MAF comportant appel incident, au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile,
Invite les parties à produire les pièces produites en première instance sur lesquelles elles se fondent dans leurs conclusions,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 Septembre 2021 à 14 h 30.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 11 Mai 2021, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Mme LOUVET, Greffier, et signé par eux.
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
Le Président de Chambre Le Greffier E
P DE P
A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Pompe à chaleur ·
- Assureur ·
- Qualités
- Coups ·
- Victime ·
- Violence ·
- Mineur ·
- Fait ·
- Contrôle judiciaire ·
- Vol ·
- Pénal ·
- Crime ·
- Intégrité
- Etat de nécessité ·
- Vol ·
- Réchauffement climatique ·
- Action ·
- Politique ·
- Casier judiciaire ·
- République ·
- Gouvernement ·
- L'etat ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Financement ·
- Propos ·
- Public ·
- Détournement ·
- Argent ·
- Appel ·
- Partis politiques ·
- Diffamation publique ·
- Citation
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Démission ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Domicile
- Exécution forcée ·
- Surendettement ·
- Livre foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Caution ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Référé ·
- Procédure
- Prescription ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Licenciement économique ·
- Régularité ·
- Citation ·
- Transaction ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Demande
- Informatique ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Web ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Collection ·
- Programme de télévision ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Élagage ·
- Tentative ·
- Prescription ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Règlement amiable ·
- Trouble
- Nouvelle-calédonie ·
- Honoraires ·
- Aide judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Frais de justice ·
- Gouvernement ·
- L'etat ·
- Recouvrement des frais ·
- Ordonnance ·
- Autorité parentale
- Israël ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Aéroport ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enquête sociale ·
- Hébergement ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.