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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 oct. 2020, n° 20/06721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20/06721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 octobre 2020, N° 20/06721 |
Texte intégral
Cour d’appel de Lyon, 8ème chambre, 28 septembre 2021, n° 20/06721
Chronologie de l’affaire
TJ Lyon 26 octobre 2020 > CA Lyon Infirmation partielle
28 septembre 2021
Sur la décision
Référence :CA Lyon, 8e ch., 28 sept. 2021, n° 20/06721
Juridiction :Cour d’appel de Lyon
Numéro(s) : 20/06721 Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 26 octobre 2020, N° 20/01332
Dispositif :Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Sur les personnes
Président :Christine SAUNIER-RUELLAN, président
Avocat(s) :Emmanuelle HAZIZA, Hugues DUCROT
Cabinet(s) :SCP DUCROT ASSOCIES D.P.A
Parties :S.A.R.L. HM5
Texte intégral
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021 0 APPELANTE : N° RG 20/06721 S.A.R.L. […]
[…] Décision du
[…] Tribunal de Grande Instance de LYON
Représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au Au fond barreau de LYON, toque : 1034 du 26 octobre 2020 INTIMÉE :
RG : 20/01332 Mme X Y A pour mandataire la […], dont le siège est
S.A.R.L. HM5
[…]
C/
[…]
Y
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP
DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LYON, toque : 709
COUR D’APPEL DE LYON
* * * * * *
8e chambre Date de clôture de l’instruction : 23 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2021
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2021
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en A été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, pour le président empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2018, X Y a donné à bail à la SARL HM5 des locaux commerciaux situés […], moyennant un loyer annuel de 8 029,68 ', hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance, étant observé que les parties ont toujours réclamé et réglé le loyer mensuellement.
Aux motifs que des loyers demeuraient impayés, le bailleur a fait délivrer à la SARL HM5 par acte d’huissier en date du 25 juin 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 2 317,84 ' en principal, décompte arrêté au 11 juin 2020.
Soutenant que la SARL HM5 n’avait pas satisfait aux causes du commandement dans le délai d’un mois, X Y, par exploit du 11 août 2020, a assigné la SARL HM5 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, notamment, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et statuer sur les conséquences, sollicitant par ailleurs une provision à valoir sur sa créance au titre de l’arriéré locatif.
A l’audience du 28 septembre 2020, la SARL HM5 n’a pas comparu.
X Y a actualisé sa créance à la somme de 614,72 ', décompte arrêté au 9 septembre 2020.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a :
• Constaté la résiliation du bail à la date du 26 juillet 2020.
• Condamné la société HM5 à payer à X Y la somme provisionnelle de 614,72 ' au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2020 ;
• Condamné la société HM5 et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ;
• Dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale ;
• Condamné la SARL HM5 à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges du mois d’octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux ;
• Condamné la SARL HM5 aux dépens ;
• Condamné la société HM5 à payer à X Y la somme de 700 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HM5 a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la Cour le 1er décembre 2020, ce dans son intégralité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 30 avril 2020, la SARL HM5 demande à la Cour de :
A titre principal :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu l’article 1204 du code civil, Vu l’article L145-41 du code de commerce, Vu l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2020- 316 du 25 mars 2020, Vu l’article 514-3 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat :
• Retenir l’insuffisance des diligences de l’Huissier en vue de procéder à une signification à personne du commandement visant la clause résolutoire du 25 juin 2020,
• Retenir que la bailleresse a mis en 'uvre de mauvaise foi la clause résolutoire du bail commercial,
Ce faisant,
• Statuer qu’une contestation sérieuse s’élève face aux demandes formulées par la bailleresse en première instance,
En conséquence,
• Infirmer l’ordonnance en référé du 26 octobre 2020 en toutes ses dispositions et de tous les actes en découlant ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article L145- 41 du Code de commerce,
• Retenir que la société HM5 est de bonne foi,
• Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial pour une durée de six mois afin de
permettre à la société HM5 de se mettre en conformité avec les stipulations du bail commercial et accorder le bénéfice de délais de paiements rétroactifs.
A l’appui de ses demandes, la SARL HM5, soulevant qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses concernant les demandes faites à son encontre, fait valoir :
• que le commandement de payer délivré est tout à fait contestable car il est peu compréhensible et ne fait pas ressortir clairement le délai d’un mois pour payer ;
• que les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire constituent une contestation sérieuse, les mois non réglés correspondant à ceux d’avril à Juillet 2020 ;
• que le 11 Août 2020, il ne restait dû que 1 552,84 ' au titre de l’arriéré, outre la clause pénale et qu’au jour du procès il n’était plus rien dû au bailleur ;
• qu’elle rentrait dans le champ d’application des ordonnances Covid et ne pouvait donc être poursuivie et qu’en raison de la théorie de l’imprévision telle qu’issue de l’article 1995 du code civil, le contrat devait être renégocié mais que le bailleur n’a apporté aucune réponse à sa demande de négociation ;
• que la procédure en résiliation de bail entraîne des conséquences manifestement excessives ;
• qu’elle est de bonne foi alors que le bailleur a mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire, puisqu’elle a réglé ce qui était demandé et, qu’il lui avait été indiqué qu’il y aurait en ce cas un désistement de la procédure de résiliation de bail.
La SARL HM5 demande subsidiairement de bénéficier de délais de paiement rétroactifs et qu’il soit constaté que la clause résolutoire n’est pas acquise alors qu’elle est désormais à jour de ses loyers et charges.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 mars 2021, X Y demande à la Cour de :
Vu l’article L145-41 du Code de Commerce, Vu l’article 4 de la loi du 23 mars 2020
Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, Vu l’article 514-3 du Code de Procédure Civile,
Confirmer l’ordonnance critiquée, et en conséquence :
• Constater la résiliation du bail à la date du 26 juillet 2020 ;
• Condamner la SARL HM5 à lui payer la somme provisionnelle de 614,72 ' au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 septembre 2020 ;
• Condamner la SARL HM5 et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
• Condamner la SARL HM5 à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges du mois d’octobre 2020 jusqu’au départ effectif des lieux ;
• Condamner la SARL HM5 à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit du cabinet DPA & Associés sur son affirmation de droit qu’il en a fait l’avance.
X Y fait principalement valoir :
• que les causes du commandement, lequel indiquait clairement le délai d’un mois, n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et que la clause résolutoire est donc acquise ;
• que l’arriéré de loyers remonte à la fin de l’année 2019, et que les loyers impayés étaient échus avant le 12 mars 2020, date de mise en application de l’ordonnance covid du 25 mars 2020 ;
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1) Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail, qui résulte nécessairement du péril des droits du bailleur.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice A acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SARL HM5, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité formelle du commandement délivré le 25 juin 2020, qui non seulement faisait mention en sa page deux de ce que, à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entendait expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, mais également reproduisait le paragraphe concernant la dite clause figurant au bail.
Aux termes de ce commandement, il était demandé au preneur de régler dans le délai d’un mois la somme principale de 2 317,84 ' au titre de l’arriéré de loyers, un décompte étant par ailleurs annexé à l’acte.
La SARL HM5 soutient que le bailleur a mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire, les sommes réclamées correspondant aux loyers dus durant la période de confinement, qui ne pouvaient justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire, en application de la loi du 4 novembre 2020 relative à l’épidémie de Covid 19.
Il ressort de l’analyse du décompte en date du 11 septembre 2020 versé aux débats par le bailleur que
la somme de 2 317,84 ' réclamée dans le commandement du 25 juin 2020 correspond d’une part aux loyers des mois d’avril, mai et juin 2020, y compris les frais de relance débités le 11 juin 2020, (soit 2 205 ' + 12,20 ') outre un arriéré de 100,64 ' au titre des sommes dues au titre du mois de mars 2020.
L’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, dont se prévaut la SARL HM5, interdit toute action en exécution forcée pour retard ou non-paiement de loyers contre le preneur à raison des sommes dues pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise a été affectée par une mesure de police, ce jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date ou l’activité a cessé d’être affecté par la mesure de police.
En l’espèce, les mesures de confinement prises en raison de la crise sanitaire ont commencé le 17 mars 2020 et se sont terminées le 11 mai 2020.
Les dispositions de la loi du 14 novembre 2020 étaient donc effectives jusqu’au 11 juillet 2020, et au 25 juin 2020, date du commandement, la clause résolutoire du bail ne pouvait être mise en oeuvre pour réclamer les loyers des mois d’avril, mai et juin 2020.
Pour autant, l’arriéré au titre du mois de mars 2020, qui aurait dû être réglé au 1er mars 2020, pouvait être réclamé par le bailleur, l’arriéré étant antérieur au 17 mars 2020.
Il en résulte que le bailleur ne pouvait valablement se prévaloir de la clause résolutoire au titre du commandement, qu’à hauteur de la somme de 100,64 ', correspondant à l’arriéré du mois de mars 2020.
La SARL HM5 avait jusqu’au 25 juillet 2020 pour régler cet arriéré, la clause résolutoire étant acquise à défaut, par application des dispositions du contrat de bail.
Or, il ressort du décompte précité que le 8 juillet 2020, la SARL HM5 a procédé au règlement d’une somme de 1 500 '.
Il en résulte nécessairement que les causes du commandement du 25 juin 2020 ont été réglées dans le mois de sa délivrance et en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire ne pouvait être constatée à la date du 26 juillet 2020, la demande en ce sens présentée par X Y se heurtant à une contestation sérieuse.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à la date du 26 juillet 2020, condamné la société HM5 et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et condamné la SARL HM5 à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges du mois d’octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux et statuant à nouveau dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.
2) Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il ressort du décompte produit par X Y que les sommes dues par la SARL HM5 au titre des loyers et charges à la date du 9 septembre 2020 s’élevait à la somme de 614,72 ', échéance du mois de septembre 2020 incluse, laquelle n’était pas sérieusement contestable.
Si le premier juge a prononcé une condamnation provisionnelle à hauteur de ce montant, il a
néanmoins assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date du commandement de payer.
Or, il existe une contestation sérieuse sur une telle condamnation, étant rappelé que le bailleur demande la confirmation de la décision déférée à ce titre, dès lors que la somme de 614,72 ', à l’examen du décompte, correspond au solde restant dû au titre du loyer du mois de septembre 2020.
Enfin, il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur, daté du 14 avril 2021, qu’au 8 avril 2021, le preneur restait à devoir la somme de 61,77 ', échéance du mois d’avril 2021 incluse, la provision due par le preneur devant être nécessairement actualisée à cette date et à hauteur de ce montant.
En conséquence la Cour :
• Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SARL HM5 à payer à X Y la somme provisionnelle de 614,72 ' au titre de l’arriéré de loyers dû au 9 septembre 2020,
• L’infirme en ce qu’elle a assorti cette condamnation provisionnelle des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date du commandement de payer et statuant à nouveau dit n’y a voir lieu à référé sur les intérêts au taux légal dus au titre de cette condamnation,
• Constate, après actualisation, que la somme due au titre des arriérés de loyers au 8 avril 2021 s’élève à la somme de 61,77 ' et condamne la SARL HM5 à payer à X Y au titre de l’arriéré de loyers la somme provisionnelle de 61,77 ', montant actualisé de la créance, échéance du mois d’avril 2021 incluse.
3) Sur les demandes accessoires
Les deux parties succombant partiellement, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné la SARL HM5 aux dépens de la procédure de première instance et l’a condamnée à payer à X Y la somme de 700' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non justifiée en équité, et statuant à nouveau :
Dit qu’au titre de la procédure de 1re instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par X Y à l’encontre de la SARL HM5 ;
La Cour dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens à hauteur d’appel et rejette la demande présentée par X Y, à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 26 juillet 2020, condamné la société HM5 et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et condamné la SARL HM5 à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges du mois d’octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux, et,
Statuant à nouveau :
Constate que les causes du commandement ont été réglées dans le délai d’un mois ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de X Y aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SARL HM5 à payer à X Y la somme provisionnelle de 614,72 ' au titre de l’arriéré de loyers dû au 9 septembre 2020 ;
L’infirme en ce qu’elle a assortie cette condamnation provisionnelle des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date du commandement de payer et,
Statuant à nouveau :
Dit n’y a voir lieu à référé sur la condamnation aux intérêts au taux légal dus au titre de cette condamnation ;
Constate, après actualisation, que la somme due au titre des arriérés de loyers au 8 avril 2021 s’élève à la somme de 61,77 ' et en conséquence :
Condamne la SARL HM5 à payer à X Y au titre de l’arriéré de loyers la somme provisionnelle de 61,77 ', montant actualisé de la créance au 8 avril 2021, échéance du mois d’avril 2021 incluse ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SARL HM5 aux dépens de la procédure de première instance et l’a condamnée à payer à X Y la somme de 700' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
Dit qu’au titre de la procédure de 1re instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par X Y à l’encontre de la SARL HM5 ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens à hauteur d’appel ;
Rejette la demande présentée par X Y, à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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