Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 1re ch., 15 déc. 2020, n° 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 19 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 11 juillet 2019, N° OPP19-0205 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 décembre 2020
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 138/2020, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire généra : 19/18277 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW4C
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 juillet 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle- RG n° OPP19-0205
DÉCLARANTE AU RECOURS Société APPLE INC, Société par actions de droit de l’état de Californie (Etats Unis d’Amérique) dont le siège social est situé […] représentée par son « Chief Executive Officer » Timothy X Y domicilié en cette qualité audit siège
[…] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Catherine MUYL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1190
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[…] Représenté par Héloïse TRICOT, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE Société XIAOMI (Incorporation, China), Société de droit de la République Populaire de Chine, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL-NAULLEAU, Conseillère Mme Deborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Karine A
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis,
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ARRET:
• rendu par défaut
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formée le 15 janvier 2019 par la société de droit américain APPLE à l’encontre de la demande d’enregistrement déposée par la société de droit chinois XIAOMI portant sur le signe verbal « MI Z » ;
Vu le recours formé le 10 octobre 2019 contre cette décision par la société APPLE et ses mémoires reçus au greffe les 12 novembre 2019 et 6 octobre 2020 ;
Vu la convocation à l’audience du 27 octobre 2020 adressée au directeur général de l’INPI, aux sociétés APPLE et XIAOMI par lettres recommandées adressées le 5 mars 2020 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 8 juillet 2020 et ses observations complémentaires transmises le 20 octobre 2020 ;
Vu l’absence de mémoire transmis par la société chinoise XIAOMI à laquelle une assignation a été délivrée par la société APPLE, le 4 juin 2020, selon la procédure prévue aux articles 684 et suivants du code de procédure civile, sans que l’autorité chinoise compétente ne confirme que l’acte a bien été remis à son destinataire ;
La société APPLE et le représentant de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ;
SUR CE :
La société de droit chinois XIAOMI est titulaire de l’enregistrement international n° 1 433 787 en date du 12 juillet 2018 portant sur le signe verbal « MI Z » et désignant la France, le signe étant destiné à distinguer notamment les produits et service suivants :
- en classe 9 : Applications logicielles informatiques, téléchargeables; appareils d’intercommunication; baladeurs multimédias; appareils photographiques; écrans vidéo; appareils de commande à distance; instruments de mesurage; capteurs; puces [circuits intégrés];
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diapositives; installations électriques de prévention contre le vol; batteries électriques,
- en classe 35 : Publicité; services de comptabilité; services de recherche de parrainages; mise à disposition d’espace sur des sites
Web pour la promotion de produits et services; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site Web; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de promotion des ventes pour des tiers; services de conseillers en gestion de personnel; services de délocalisation d’entreprises; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques,
- en classe 38 : Transmission de messages; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture d’accès à des bases de données; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; services de transmission de vidéos à la demande; services de diffusion de programmes de télévision payants; diffusion de programmes de télévision,
- en classe 42 : Télésurveillance de systèmes informatiques; services de conception de logiciels informatiques ; services de stockage électronique de données; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; informatique en nuage; logiciels en tant que services [SaaS]; services d’hébergement de sites informatiques [sites Web].
Le 15 janvier 2019, la société APPLE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque de l’Union européenne déposée le 31 mai 2011, portant sur le signe verbal
« IZ » et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 25, 35, 37, 38 et 41, notamment :
- en classe 9 : Accessoires, pièces, éléments constitutifs, et appareils de test pour tous les produits précités : matériel informatique ; moniteurs ; Moyen de stockage informatique vierge ; Supports de données magnétiques ; Logiciels ; Matériel informatique et logiciels permettant d’établir une communication téléphonique intégrée avec des réseaux informatiques d’information mondiaux ; logiciels de courrier et de messagerie électroniques ; Appareils électroniques numériques autonomes et logiciels y afférents ; Lecteurs MP3 et autres lecteurs audio de format numérique ; Ordinateurs portables, tablettes électroniques, dispositifs de systèmes de positionnement mondial ; appareils photographiques ; Appareils et instruments de télécommunication ; Puces, disques et bandes contenant des programmes informatiques ou des logiciels ou destinés à ï enregistrement de ceux-ci ; Appareils de mémoires à semi- conducteurs ; Appareils pour la sauvegarde et la conservation des
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données ; Batteries ; Haut-parleurs pour la maison ; Récepteurs radio, amplificateurs ; Dispositifs numériques audio et vidéo ; Lecteurs de musique numérique et/ou vidéo,
- en classe 16 : Photographies,
- en classe 35 : Services de publicité, marketing et promotion ; Promotion des ventes; Promotion des produits et des services de tiers ; Services commerciaux, à savoir, diffusion publicitaire pour le compte de tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; Compilation de répertoires à publier sur l’internet et d’autres réseaux électroniques, informatiques et de communications ; Services d’un magasin de vente au détail sur
l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, de l’électronique grand public, des produits et accessoires de télécommunications et multimédias, des téléphones mobiles, des dispositifs électroniques portables et numériques, et d’autres produits et accessoires de l’électronique grand public, des périphériques, et des étuis de transport pour ces produits,
- en classe 38 : Services de fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de services],
- en classe 41 : Fourniture d’une base de données explorable en ligne contenant des textes, des données, des images, du matériel audio, vidéo et multimédia dans le domaine du divertissement proposant de la musique, du contenu vidéo, des films, des livres, des périodiques, des programmes télévisés, des jeux et des sports.
Pour rejeter l’opposition, le directeur général de l’INPI a estimé que malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause, il
n’existait pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en présence, dès lors que la séquence commune aux deux signes « Z » est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services en cause et que les signes présentent par ailleurs des différences aux plans visuel, phonétique et intellectuel.
La société APPLE demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son recours,
- d’annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a rejeté son opposition à l’enregistrement par la société XIAOMI de la marque « MI Z »,
- de dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe au directeur général de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques en application de l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle.
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Elle expose que, depuis sa création, la société XIAOMI copie ouvertement les produits et le marketing d’APPLE, notamment les marques de sa famille de marques utilisant le préfixe « i », en déposant des marque telles que « MIPHONE », « MI PAD »,
« MIBOOK AIR » dont elle a pu obtenir l’invalidation, et qu’elle s’est déjà opposée avec succès à l’enregistrement de la marque « MI
Z » dans plusieurs pays comme la Suisse et l’Allemagne. Elle soutient que les signes en comparaison présentent un degré élevé de similitude au plan visuel dès lors que la marque antérieure est intégralement reproduite au sein du signe contesté, que les signes ont une longueur semblable et produisent globalement une même impression, que le degré de similitude est tout aussi élevé au plan phonétique. Elle estime que sur le plan intellectuel, l’impression d’ensemble est également très proche, le terme Z, qui n’est connu que dans le jargon informatique et n’a pas de sens pour le consommateur moyen français, n’étant pas dépourvu de caractère distinctif et n’étant nullement descriptif pour de nombreux produits et services couverts par la demande contestée qui n’ont rien à voir avec le stockage de données sur le web, que la lettre « i » ne fait pas référence à l’électronique pour le consommateur français moyen, le préfixe « i » n’existant pas dans la langue française, et que l’utilisation de la lettre « m » en début de mot n’est pas distinctive, le consommateur moyen français étant habitué à l’interpréter comme un possessif (« MON GUERLAIN », « MON PARIS », « MY CANAL »…) et étant en outre habitué à l’utilisation en langue anglaise de « my » qui signifie « mon » ou « ma » qu’il sera amené à interpréter comme tel associé au signe « MI Z ». Elle en déduit qu’il existe un risque de confusion entre les signes, d’autant plus élevé en raison de la connaissance particulière de la marque antérieure « IZ ». Elle ajoute qu’à supposer que Z soit perçu comme descriptif, il sera néanmoins remarqué et prononcé dans chacun des signes et influencera l’impression d’ensemble produite par ces signes, « mi » et
« i » étant alors source d’un risque de confusion, le public les percevant comme des références à « mon/ma » et « je/moi ».
Le directeur général de l’INPI observe, pour l’essentiel, que le consommateur francophone des produits et services en cause, liés de près ou de loin à l’informatique, ne peut ignorer que le terme Z est un terme informatique, voire qu’il désigne une méthode de stockage, qu’ainsi le terme Z, appliqué aux produits et services en cause qui relèvent du domaine informatique et des télécommunications, dont il est susceptible d’indiquer l’objet, la fonction, la destination ou un mode d’utilisation, apparaît faiblement distinctif, qu’outre le fait que le terme commun Z est dépourvu de caractère distinctif, l’impression d’ensemble produite par les deux signes est différente, leurs autres éléments verbaux, très courts, présentant des différences prépondérantes qui permettent d’écarter tout risque de confusion entre les signes.
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Ceci étant exposé, la décision du directeur général de l’INPI n’est pas contestée en ce qu’elle retient que les produits et services désignés par la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux couverts par la marque antérieure.
L’examen du recours ne portera donc que sur la comparaison des signes.
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Visuellement les signes ont en commun, la lettre I/i et la séquence Z, lesquelles composent l’intégralité de la marque antérieure, et ils sont d’une longueur proche (6 lettres / 7 lettres). Ils diffèrent cependant par leur structure (un seul terme / deux termes) et par leur séquence d’attaque (I / Mi).
Phonétiquement, les signes sont proches en ce qu’ils ont le même rythme (deux syllabes) et des sonorités similaires, leur syllabe d’attaque I et Mi ayant en commun la voyelle i tandis que la seconde syllabe Z leur est commune, leur différence résidant dans la consonne labiale m en attaque du signe contesté, absente de la marque antérieure.
Conceptuellement, la ressemblance entre les signes tient à la présence commune du terme Z, mot anglais signifiant nuage, mais aussi un espace sur le web où il est possible de stocker des données informatiques. Les lettres d’attaque I et Mi n’ont pas de sens commun, le I de la marque antérieure pouvant évoquer le préfixe « e », prononcé « i », propre à l’univers électronique, alors que la séquence Mi évoque une moitié (demi) ou la note de musique.
Ces ressemblances et différences doivent cependant être appréciées au regard des éléments distinctifs et dominants des signes.
À cet égard, ainsi que le soutient le directeur général de l’INPI, le terme Z est peu distinctif pour désigner les produits et services en cause qui appartiennent au domaine de l’informatique et des télécommunications et dont il est susceptible d’indiquer l’objet, la fonction, la destination ou un mode d’utilisation.
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L’INPI communique la page du Larousse en ligne consultée le
10 juin 2020 correspondant au terme nuage qui cite notamment
l’expression « Informatique en nuage » indiquant qu’il s’agit d’un
« calque de l’anglais cloud computing, modèle d’organisation informatique permettant l’accès à des ressources numérique dont le stockage est externalisé sur plusieurs serveurs (…) ». Il produit également la page du Robert « dico en ligne » qui donne la définition suivante du mot Z : « Anglicisme, Informatique. Ensemble des serveurs distants proposant des services accessibles par le réseau Internet. Stocker des photos sur le cloud. Recommandation officielle : nuage ». L’INPI peut être suivi quand il affirme que le consommateur moyen français de produits et de services informatiques -l’informatique étant un domaine dans lequel il est fréquent de recourir à des termes en langue anglaise (hardware, software, digital, web…), ainsi que le confirme l’article « Les nouveaux mots du Petit Larousse et du Petit
Robert 2021 » produit par l’INPI – connaît le sens du mot Z ou du moins sait qu’il s’agit d’un mot en lien avec l’informatique.
La société APPLE conteste que le mot Z ne soit pas distinctif pour désigner les produits et services suivants concernés par
l’opposition : appareils d’intercommunication ; baladeurs multimédias ; appareils photographiques ; écrans vidéo ; appareils de commande à distance ; instruments de mesurage ; capteurs ; puces [circuits intégrés]; diapositives ; batteries électriques. Publicité ; services de recherche de parrainages; mise à disposition d’espace sur des sites
Web pour la promotion de produits et services ; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site Web ; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de promotion des ventes pour des tiers. Transmission de messages; communications par terminaux
d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de discussion sur Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; services de transmission de vidéos à la demande ; services de diffusion de programmes de télévision payants ; diffusion de programmes de télévision. Télésurveillance de systèmes informatiques; services de conception de logiciels informatiques.
Toutefois, les appareils d’intercommunication ; baladeurs multimédias ; appareils photographiques ; écrans vidéo ; appareils de commande à distance ; instruments de mesurage ; capteurs ; puces
[circuits intégrés] de la demande contestée sont des produits informatiques ou électroniques susceptibles d’être utilisés en lien avec des données (fichiers, mesures, vidéos, photos…) destinées à être stockées sur le Cloud, les diapositives s’apparentant aux photographies pouvant être également stockées sur le Cloud.
Les services de publicité ; services de recherche de parrainages; mise
à disposition d’espace sur des sites Web pour la promotion de produits
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et services ; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site Web ; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de promotion des ventes pour des tiers désignés par la demande contestée sont susceptibles d’avoir pour objet le Cloud, à savoir d’être des services proposant des publicités sur internet et utilisant donc le système informatique de stockage de données sur le Cloud, ou faisant la publicité ou la promotion d’un tel système.
Les services de transmission de messages ; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de discussion sur Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; services de transmission de vidéos à la demande ; services de diffusion de programmes de télévision payants ; diffusion de programmes de télévision de la demande contestée sont tous des services numériques en lien avec des données destinées à être stockées informatiquement sur le Cloud.
Enfin, les services de télésurveillance de systèmes informatiques ; services de conception de logiciels informatiques apparaissent comme pouvant avoir pour objet le Cloud, à savoir des services de télésurveillance dudit cloud et des services de conception de logiciels relatifs audit cloud.
Faiblement distinctif pour les produits et services visés par la demande, le terme Z ne retiendra pas l’attention du consommateur moyen de ces produits et services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui s’attachera davantage aux autres éléments composant les signes, lesquels présentent des différences importantes, le « I » de la marque antérieure « IZ »
(accolé au terme Z) et le « Mi » du signe contesté (séparé du terme Z) se distinguant aux plans visuel, phonétique et conceptuel. À cet égard, si l’on peut suivre la société APPLE quand elle affirme que le consommateur apte à comprendre le sens du mot
Z pourra également comprendre le « I » de la marque antérieure comme un terme anglais signifiant en français « je » ou « moi », ce consommateur ne sera pas pour autant amené à rapprocher ce « I » et sa traduction du « Mi » de la demande
d’enregistrement qui ne renvoie pas à « mon » ou « ma », comme
l’affirme la requérante, ce même consommateur, qui maîtrise les bases de la langue anglaise, sachant que ces possessifs se traduisent par « my » et non par « mi ». En tout état de cause, si le signe contesté devait être perçu comme débutant par un possessif, cette évocation ne se retrouve pas dans la marque antérieure qui débute par la lettre
« I », laquelle renvoie, comme il a été dit, au préfixe e, prononcé i, propre à l’univers électronique, ou comme le soutient la requérante à « je » ou « moi ».
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Il ne peut être tenu compte de l’existence de la famille de marques utilisant le préfixe « i »f invoquée par la société APPLE, le bien-fondé d’une opposition devant s’apprécier en comparant les signes tels que déposés, indépendamment de l’existence d’autres droits.
Enfin, si la notoriété d’une marque antérieure doit être prise en compte, elle ne peut être qu’un facteur d’aggravation du risque de confusion.
Malgré l’identité ou la similarité des produit et services en cause, le risque de confusion entre les signes en présence n’est en l’espèce pas démontré pour le consommateur d’attention moyenne des produits et services concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui ne sera pas enclin à confondre les signes en présence en leur attribuant une origine commune ou à les associer en prenant la marque seconde pour une déclinaison de la marque première.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours formé par la société APPLE.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par défaut,
Rejette le recours formé par la société APPLE à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 11 juillet 2019,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à la société APPLE, à la société XIAOMI et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
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