Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, rétention administrative, 15 févr. 2022, n° 22/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2022
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la
Cour d’Appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier ;
Dans l’affaire N° RG 22/00087 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVTM ETRANGER :
M. Z X Y
né le […] à […]
de nationalité PALESTINIENNE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le Juge des Libertés et de la Détention du
Tribunal Judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2022 à 12h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal
Judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 14 mars 2022 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’Association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. Z X Y interjeté par courriel du 14 février 2022 à 10h11 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. Z X Y, appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocate de permanence commis
d’office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de METZ substituant le Cabinet CLAISSE, présente lors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et M. Z X Y, ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. Z X Y, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles
L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur
M. X Y soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L’appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine
d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale. Ainsi, l’irrégularité invoquée n’a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d’appel.
Par conséquent, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. Z X Y à l’encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 14 février 2022 à
12h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 15 février 2022 à 13h55
Le Greffier, La Conseillère,
N° RG 22/00087 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVTM
M. Z X Y contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 15 Février 2022 par Email, par le greffe des Rétention Administratives de la Cour d’Appel à :
- M. Z X Y et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de Rétention Administrative de METZ - Au le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz
- Au Procureur Général de la Cour d’Appel de METZDécisions similaires
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