Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 juin 2021, n° 16/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 février 2016, N° 2015008216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 03 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/04384 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MVO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015008216
APPELANTE :
Société HERACLES INTERNATIONAL VENTURES
venant aux droits de la société EXCOVER SL, société de droit espagnol immatriculée au RCS de Barcelone, tome […], feuille B-35418, inscription 1a, représentée par son liquidateur judiciaire […]
[…],
[…]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Emmanuelle TALAMON de l’AARPI Pericaud Talamon Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL ARTEMISIA 2
inscrite au RCS Montpellier n°537 440 687, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
M. Thierry CARLIER, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 6 mai 2021 prorogé au 3 juin 2021 les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de marché privé de travaux signé le 23 juin 2012, la société Artemisia 2 a confié à la société Excover Sl la réalisation d’un ensemble immobilier situé à Nantes, pour un montant de 6 018 973,16 euros HT avec un délai contractuel fixé au 15 septembre 2013.
La société Excover Sl, en difficultés financières et ne pouvant honorer le délai contractuel prévu, a signé le 7 août 2013 avec la société Artemisia 2 un protocole transactionnel aux termes duquel il est prévu que :
— les créances et dettes réciproques existantes au 31 juillet 2013 sont définitivement soldées ;
— à compter du 31 juillet 2013, la société Artemisia 2 se substituera financièrement à la société Excover Sl pour ses sous-traitants ;
— la société Excover Sl laissera à disposition du chantier du matériel et du personnel indemnisés mensuellement par la société Artemisia 2 selon tarification fixée.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 12 mars 2014.
Par acte d’huissier du 13 mai 2015, la société Excover Sl a assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier la société Artemisia 2, demandant la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 277.303 euros au titre des situations d’août 2013 à mars 2014.
Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— dit irrecevable en l’état l’action engagée par la société Excover Sl à l’encontre de la société Artemisia 2 ;
— débouté la société Excover Sl de toutes ses demandes ;
— débouté la société Artemisia 2 de sa demande au titre de réparation de ses préjudices ;
— condamné la société Excover Sl à payer à la société Artemisia 2 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Excover Sl aux dépens dont les frais de greffe liquidés à 82,08 euros toutes taxes comprises ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société Héraclès International Ventures SLU venant aux droits de la société Excover Sl absorbée selon acte du 19 février 2016 a relevé appel de ce jugement le 2 juin 2016.
La société Héraclès a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 22 décembre 2016.
Vu les conclusions de la société Héraclès, représentée par son liquidateur judiciaire […], remises au greffe le 15 mars 2017 ;
Vu les conclusions de la Sarl Artemisia 2 remises au greffe le 15 février 2017 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
L’appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la société Excover à l’encontre de la société Artemisia 2 au motif que la société Excover Sl ne justifiait pas de la remise du mémoire définitif au maître d’oeuvre prévu à l’article 19.5.1 de la norme NFP 03-001, citée dans le marché de travaux du 23 juin 2012.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Artemisia 2 de ses demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir que le défaut de communication du mémoire définitif au maître d’oeuvre dans le délai de soixante jours à dater de la réception ou de la résiliation n’a pas pour conséquence de priver l’entreprise de toute action en paiement mais
uniquement, en cas de défaillance de l’entreprise, de permettre au maître d’oeuvre d’établir ce mémoire aux frais de l’entrepreneur. En tout état de cause, elle ajoute que la communication du mémoire définitif en date du 23 juin 2016 par la société Héraclès vaut régularisation.
Elle soutient par ailleurs que la société Artemisia 2 a violé les articles 2 et 5 du protocole dès lors que :
— elle n’a pas réglé les factures de la société Excover Sl au titre du personnel et matériel qu’elle lui avait pourtant demandé de laisser à sa disposition sur le chantier ;
— elle n’a pas remboursé à la société Excover Sl les sommes qu’elle a avancées aux fournisseurs d’un sous-traitant ;
— elle n’a pas remboursé la TVA déboursée par la société Excover Xl au titre des prestations réalisées par ses sous-traitants espagnols.
Elle demande par conséquent la condamnation de la société Artemisia 2 à exécuter les obligations qui lui incombent en vertu du protocole et à lui verser la somme de 277 303 euros TTC au titre des situations de chantier n°15 à 22 exigibles au 30 mai 2014 et non contestées par le maître d’oeuvre, avec application des intérêts moratoires au taux légal de 7,93% conformément aux dispositions de la norme AFNOR à compter du 30 mai 2014.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle a subi un préjudice organisationnel et financier en raison de l’exécution déloyale du protocole par la société Artemisia et en demande réparation à hauteur de 50 000 euros.
La société Artemisia 2 demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la société Excover Sl irrecevable du fait de la transaction intervenue et du fait du non-respect des dispositions de la norme NFP 03-001. En effet, elle prétend que la société Excover Sl n’a jamais respecté ses obligations en matière de décompte général définitif et que la notification du mémoire définitif du 23 juin 2016 ne vaut pas régularisation de la procédure, la tentative de régularisation ne pouvant intervenir en cours de procédure, faisant un parallèle avec l’impossibilité de régularisation du défaut de saisine du conseil de l’ordre des architectes.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de l’appelante, la société Artemisia 2 soutient qu’elle ne s’est pas substituée aux engagements de la société Excover Sl mais a simplement accepté de renoncer à mettre en oeuvre la responsabilité de cette dernière pour la période antérieure au 31 juillet 2013 et, sous son contrôle, a accepté d’assumer les paiements correspondant aux situations de travaux validées des différents sous-traitants. Elle ajoute que le contrat n’a pas été résilié mais suspendu et qu’il lui appartenait en conséquence de respecter ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, la condamnation de la société Héraclès International Ventures au paiement d’une somme de 300 948,65 euros HT de pénalités contractuelles en compensation avec les sommes dues. Elle fait valoir que le contrat prévoyait une date de réception au 15 septembre 2013 qui est finalement intervenue le 12 mars 2014 et qu’en l’état de l’article 16 du marché, le retard doit être indemnisé sur la base de 1 000 euros HT par jour de retard (178 jours x 1 000 euros = 178 000 euros HT). En outre, elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le dossier des ouvrages exécutés
et que les pénalités de retard à ce titre sont plafonnés à 5% du montant HT du marché, soit 300 948,65 euros HT.
Enfin, elle demande l’allocation de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive eu égard à la signature du protocole transactionnel qui a pour but d’éviter un contentieux.
*****
Il résulte de l’article 19.5.1 de la norme NFP 03-001 visée dans le marché de travaux que ' Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la résiliation ou de la réception, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché'.
Par ailleurs, l’article 20.1 ' droits aux paiements ' dispose que ' De l’observation par l’entrepreneur de ses obligations résulte pour lui le droit d’exiger les paiements stipulés à son marché dans les conditions et aux époques fixées par celui-ci '.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Héraclès n’a pas notifié le mémoire définitif dans le délai imparti mais seulement le 23 juin 2016.
Si le défaut de remise au maître d’oeuvre du mémoire définitif n’a pas pour conséquence de priver l’entreprise de toute action en paiement mais uniquement, en cas de défaillance de l’entreprise, de permettre au maître d’oeuvre d’établir ce mémoire aux frais de l’entrepreneur, il résulte cependant des dispositions de l’article 20.1 de la norme NFP 03-001 que l’entrepreneur n’est recevable à exiger les paiements stipulés à son marché dans les conditions et aux époques fixées par celui-ci que s’il respecte ses obligations et notamment le délai de 60 jours à dater de la réception pour remettre au maître d’oeuvre le mémoire définitif.
Il résulte par conséquent de la combinaison des articles 19.5.1 et 20.1 de la norme NFP 03-001 visée à l’article 4 du marché de travaux du 23 juin 2012 que la notification au maître d’oeuvre du mémoire définitif dans le délai imparti constituait bien un préalable nécessaire à l’exigibilité de la créance invoquée par la société Héraclès, la notification du mémoire intervenue le 23 juin 2016, soit postérieurement à l’appel interjeté par cette dernière ne pouvant valoir régularisation de la procédure relative à l’établissement du mémoire définitif.
Enfin, il résulte d’un courrier adressé le 2 décembre 2013 par la société Héraclès, venant aux droits de la société Excover, à la société Artemisia 2 que l’appelante entendait manifestement remettre en cause la transaction intervenue entre les parties le 7 août 2013, la société Excover indiquant alors ' Ci-joint le document 13 où on peut voir les montants épargnés par Artemisia 2 avec la transaction du 7 août, et par contre les montants que Excover doit payer en plus. C’est pour ça que nous vous demandons l’assomption de ces paiements qui sont nécessaires pour finir le chantier et qui ne sont pas inclus dans la transaction seulement par un oubli '.
En tout état de cause, l’absence de notification par l’entrepreneur du mémoire définitif dans le délai de 60 jours à compter de la réception rend ce dernier irrecevable à solliciter les paiements stipulés au marché.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Aux termes de l’article 16 ' Retard d’exécution' du marché de travaux du 23 juin 2012 , ' En cas de dépassement des dates et des délais contractuels de mise en oeuvre prévus au planning d’exécution des travaux pour le corps d’état considéré-sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable-une pénalité journalière sera retenue sur les sommes dues : les pénalités seront de 1000 € HT par jour calendaire. Le premier mois suivant la date de réception prévue, aucune pénalité ne sera appliquée '.
En l’espèce, il résulte de l’article 15 du marché que les travaux TCE devront être terminés impérativement pour le 15 septembre 2013 et permettre l’utilisation du ou des bâtiments conformément à leur destination.
La réception est intervenue le 12 mars 2014, avec six mois de retard, les pénalités de retard s’élevant donc à la somme de 178 000 euros HT (178 jours X 1 000 euros HT).
Par ailleurs, aux termes de l’article 17 ' Réception des travaux ', l’entrepreneur doit remettre les dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) précis et complets de chaque lot du CCTP en 4 exemplaires, le jour de la réception sous peine d’application de l’article 16 du marché.
Or, en l’espèce, la société Héraclès ne justifie pas avoir remis un D.O.E à la société Artemisia 2.
Les pénalités journalières ont donc continué à courir à compter de la réception, étant relevé qu’elles sont plafonnées à 5 % du montant HT du marché.
Il résulte de l’article 7 du marché que le montant HT des travaux s’élevait à 6 018 973,16 euros.
Par conséquent, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Héraclès une somme de 300 948,65 euros HT de pénalités contractuelles, le jugement étant infirmé de ce chef.
En revanche, la société Artemisia 2 ne démontre pas en quoi l’appel interjeté par la société Héraclès serait constitutif d’une procédure abusive.
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros présentée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SARL Artemisia 2 de sa demande au titre de la réparation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Héraclès International Ventures SLU, venant aux droits de la société Excover, la somme de 300 948,65 euros HT de pénalités contractuelles ;
Déboute la SARL Artemisia 2 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Héraclès International Ventures SLU, venant aux droits de la société Excover, aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Héraclès International Ventures SLU, venant aux droits de la société Excover, à payer à la SARL Artemisia 2 une somme de 2 500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.
Le greffier, Le président,
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