Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 26 oct. 2017, n° 16/13646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 juin 2016, N° 16/00252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SERGIC c/ SCI LE CRYSTAL SF |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2017
(n°573, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13646
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2016 – Président du TGI de MEAUX – RG n° 16/00252
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 428.748.909
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e J e a n – C h a r l e s N E G R E V E R G N E d e l a S E L A S NEGREVERGNE-FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
[…]
prise en la personne de son gérant et/ou tous représentants légaux, domiciliés au siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 490.784.584
Représentée et assistée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Y Z, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Le Crystal SF a signé le 8 mars 2016 un compromis de vente d’un appartement, de deux places de parking et d’une cave situés dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis à Montevrain, […]. L’acte authentique de vente devait être régularisé au plus tard le 8 juin 2016.
Par acte du 29 avril 2016, la SCI Le Crystal SF a fait assigner la SAS Sergic, syndic de la copropriété, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux au motif que celle-ci refusait de transmettre les pièces nécessaires à l’information de l’acquéreur dans le cadre de cette cession.
Le juge des référés, par ordonnance rendue le 8 juin 2016, a :
— écarté la fin de non recevoir opposée par la SAS Sergic ;
— ordonné à la SAS Sergic de transmettre à la SCI Le Crystal SF 'toutes les pièces légalement requises et sollicitées par le notaire instrumentaire pour permettre la vente portant sur un ou plusieurs lots d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, sis à Montevrain (77), […], lui appartenant', et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
— condamné la SAS Sergic à payer à la SCI Le Crystal SF 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Sergic aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2016, la SAS Sergic a fait un appel total de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions transmises le 12 septembre 2017, elle a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance du 8 juin 2016 en toutes ses dispositions et de condamner la SCI Le Crystal SF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sergic a fait valoir en substance les éléments suivants :
— l’ensemble immobilier que la SCI Le Crystal SF, filiale de la société SF Prom, a fait réaliser à Montevrain a donné lieu à de nombreuses réserves ; les parties communes ne sont pas achevées et le coût des travaux restant à faire s’élève à plus de 366 000 euros ; la SCI a souhaité vendre le dernier lot lui appartenant afin de se dissoudre ensuite ; la demande d’un pré-daté que Maître X lui a adressée s’inscrit dans ce contexte ;
— le carnet d’entretien a été transmis au notaire ; la SCI Le Crystal SF a été invitée à éditer elle-même les procès-verbaux d’assemblée générale qui sont accessibles sur le site internet du syndic et dont chaque copropriétaire a les codes d’accès ;
— elle n’a pas établi de pré-daté, lequel n’est pas prévu par la loi, comme le confirme la réponse à la question parlementaire n° 79469 publiée le 15 septembre 2015 ;
— la demande qui lui a été adressée était destinée à la réitération de l’acte et la promesse de vente a été signée, ce qui prouve que les documents requis pour ladite promesse ont bien été communiqués ;
— le décret du 26 mars 2015, qui a établi un contrat type de syndic, ne fait pas mention d’état pré-daté, pas plus que l’article L 721-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— toutes les pièces requises ont été communiquées et la SCI Le Crystal SF est incapable de citer celles qui lui manqueraient ;
— sa condamnation en dommages et intérêts en première instance et la demande à ce titre de l’intimée en appel ne sont pas fondées.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2017, la SCI Le Crystal SF a demandé à la cour, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment son article 20, l’article 5 du décret n° 67-223 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2013-205 du 11 mars 2013 et les articles L 271-1, L 721-2 et L721-3 du code de la construction et de l’habitation, de :
— déclarer la société Sergic mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à modifier l’astreinte à compter de la décision à intervenir ainsi que le montant des dommages-intérêts ;
— l’infirmant de ces seuls chefs, condamner la Sergic Bussy « syndic de la copropriété de l’immeuble sis […] » à lui communiquer toutes les pièces légalement requises et toutes pièces sollicitées par le notaire instrumentaire pour permettre la vente de la propriété d’un lot ou fraction d’un lot de la copropriété de l’immeuble sis […], notamment les états pré-datés et datés et tous les questionnaires et pièces relatives à la copropriété de l’immeuble pour permettre la régularisation de tout acte de vente ;
— dire que l’astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard prononcée par le premier juge, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision dont appel, est portée à une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, mais aussi par jour de retard à compter du lendemain de toute nouvelle demande du notaire instrumentaire ;
— condamner la société Sergic Bussy, syndic de la copropriété de l’immeuble sis […], à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
— la condamner en outre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et à supporter les dépens.
La SCI Le Crystal SF a exposé en résumé ce qui suit :
— afin d’assurer la validité du compromis signé le 8 mars 2016, le notaire, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 30 mars et du 18 avril 2016 de même que son conseil par une mise en demeure du 13 avril 2016, ont réclamé à la société Sergic plusieurs documents obligatoires, notamment un pré-daté relatif à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire ;
— ces demandes sont restées sans réponse, de sorte qu’elle a dû faire assigner le syndic en référé ;
— ce refus du syndic constitue un grave manquement aux obligations légales d’information qui lui incombent en cas de vente de lots en copropriété ;
— le pré-état daté relatif à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire, comme les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales et le carnet d’entretien de l’immeuble, est visé par l’article L 721-2 du code de la construction et de l’habitation et doit être remis à l’acquéreur en cas de signature d’une promesse de vente ; à défaut, le délai de rétractation prévu à l’article L 271-1 du même code ne court pas ;
— les pièces réclamées par le notaire ne lui avaient pas été communiquées à la date de l’audience devant le premier juge, le 25 mai 2016, Maître X ayant également confirmé le 24 mai 2016 qu’il n’avait pas les codes d’accès au site internet du syndic ;
— un état pré-daté a été fourni le jour du prononcé de l’ordonnance attaquée mais, selon les échanges entre la société Sergic et le notaire postérieurs à celle-ci, Maître X était toujours en attente de l’état daté et du certificat prévu à l’article 20-II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— la vente n’a pas été régularisée ;
— l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a constaté la résistance abusive du syndic et, en cause d’appel, l’indemnité allouée doit être portée à 10 000 euros.
La clôture de l’instruction de l’affaire, prévue initialement le 13 septembre 2017, a été reportée à la demande conjointe des parties au 20 puis au 27 septembre 2017.
Le 26 septembre 2017, la société Sergic a communiqué deux nouvelles pièces numérotées 3 et 4, constituées par des réponses aux questionnaires de Maître X en date, la première du 9 juin 2016 et la seconde du 14 mars 2017.
Par conclusions communiquées le 27 septembre 2017, la SCI Le Crystal SF a demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire et, subsidiairement, d’écarter ces pièces des débats.
SUR CE, LA COUR
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile ; les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 906 du code de procédure civile qui régit la procédure en appel, les conclusions et les pièces doivent être communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
Si cet article a été interprété en ce sens qu’il n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées postérieurement aux conclusions, il lui fait néanmoins obligation de vérifier que leur destinataire les a reçues en temps utile et a été ainsi en mesure de les examiner et de les discuter.
Dans l’affaire examinée, la SCI Crystal SF a reçu communication des pièces n° 3 et 4 de la SAS Sergic le 26 septembre 2017, soit la veille de la clôture, à 16h06.
Elle n’a donc pas disposé du temps nécessaire pour les examiner et les discuter, cela d’autant moins qu’il s’agirait de deux notices de renseignement qui auraient été adressées par la SAS Sergic à l’étude notariale en charge de la vente et qui pourraient éventuellement correspondre en partie aux éléments d’information réclamés par la SCI Le Crystal SF dans le cadre de ce litige.
La possibilité pour la SCI Le Crystal de discuter ces deux pièces utilement nécessitait donc qu’elle puisse les transmettre au notaire en charge de la vente et de recueillir ses observations, ce qu’elle n’avait manifestement pas le temps de faire entre le 26 septembre à 16h16 et la clôture de l’instruction de l’affaire le 27 septembre.
En outre, la SAS Sergic ne produit aucune explication afin de justifier le caractère très tardif de la communication de ces pièces, alors qu’elles sont datées, la pièce n° 3, du 9 juin 2016 et la pièce n° 4 du 14 mars 2017.
Les pièces n° 3 et 4 produites par la SAS Cergic seront donc écartées des débats, conformément à l’article 135 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation de la SAS Sergic à la communication de documents
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L 721-2 du code de la construction et de l’habitation qui, selon son paragraphe I, s’applique à la vente d’un lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, énonce à ses paragraphes suivants :
'II – En cas de promesse de vente, sont remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
a) […]
b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas été en mesure d’obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d’être dues au syndicat des copropriétaires par l’acquéreur ; c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
4° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 731-1.
Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l’acquéreur est déjà propriétaire d’au moins un lot dans la même copropriété.
Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu’une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l’acceptation expresse par l’acquéreur. L’acquéreur atteste de cette remise soit dans l’acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu’il s’agit d’un acte authentique soit, lorsque l’acte est établi sous seing privé, dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main.
III. – Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d’acte authentique de vente notifié ou remis à l’acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III.'
L’article L 721-3 du code de la construction et de l’habitation énonce :
'Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur.
Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l’article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d’acte authentique conformément aux dispositions du III de l’article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur.
La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l’acte authentique de vente prévues à l’article L. 271-1.'
L’article 5 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est rédigé comme suit :
'Le syndic, avant l’établissement de [tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot], adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l’article 45-1 ;
b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce d’une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ; c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.'
Enfin, l’article 20, paragraphe II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
'II.- Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme a renoncé à l’exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d’un mois attestant :
1° Soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ;
2° Soit, si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente. […]'
Les obligations prévues par l’article L 721-2 du code de la construction et de l’habitation, précité, répondent à l’objectif suivant, tel qu’il a été explicité dans la réponse ministérielle n° 57834 (JO AN Q 16 sept. 2014, p. 7867) :
'Ces dispositions n’ont pas pour objet de créer un nouveau document comptable, mais de rendre obligatoire l’annexion à la promesse de vente, ou, à défaut, à l’acte authentique de vente, d’un certain nombre d’informations de nature à éclairer l’acquéreur sur son choix. Ces informations pourront être obtenues à partir de documents dont l’établissement est déjà rendu obligatoire par la règlementation en vigueur. Il s’agit principalement :
— des annexes comptables au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
— de l’état daté établi à l’occasion de la mutation d’un lot conformément à l’article 5 du décret n° 67-223[…]
— des documents comptables établis par le syndic en application de l’article 18, II de la loi de 1965, et, notamment de la comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat.
Chacune de ces informations comportera la date d’établissement du document comptable de référence dont elle est issue. Ainsi, les informations figurant à l’article L. 72 1-2, 2° ), a) et c) devront être à jour à la date de clôture du dernier exercice comptable précédant la vente et celles figurant à l’article L. 721-2, 2° ), b) et d) résulteront de l’état daté et seront donc à jour à la date d’établissement de ce document.'
Dans l’affaire examinée, la SCI Le Crystal SF justifie par la production à son dossier des lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées par Maître X à la société Sergic en date des 30 mars et 18 avril 2016 que ce notaire a adressé à cette dernière un questionnaire à remplir comportant les informations prévues par l’article L 721-2 du code de la construction et de l’habitation à la suite de l’avant contrat conclu le 8 mars 2016. Il lui demandait également de lui adresser les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années et le carnet d’entretien de la propriété.
La SCI Le Crystal SF produit également la copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par son conseil à la société Sergic, dont cette dernière a accusé réception le 14 avril 2016, la mettant en demeure d’adresser au notaire les documents précités, réclamés par celui-ci.
Force est de constater que la société Sergic ne démontre pas s’être exécutée et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni des explications de l’intimée qu’elle ait produit tout ou partie de ces pièces avant le prononcé de l’ordonnance attaquée le 8 juin 2016.
La SAS Sergic fait valoir en défense, d’une part, que le notaire lui réclamait dans sa première lettre un pré-daté et qu’un tel document n’existe pas, ainsi que l’a indiqué Madame la Ministre du logement dans sa réponse à la question parlementaire n° 79469. Elle expose, d’autre part, que les procès-verbaux d’assemblée générale étaient disponibles sur son site internet.
Cependant, en ce qui concerne les procès-verbaux d’assemblée générale, la société Sergic ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de son site internet et de ce que les documents en cause y seraient accessibles. Elle ne justifie pas non plus que la SCI Le Crystal SF disposait de codes d’accès à ce site. Enfin, elle ne démontre pas davantage avoir informé le notaire de l’existence de ce site, de ce que les procès-verbaux en cause y étaient accessibles et que le vendeur disposait des codes d’accès lui permettant de les obtenir.
En ce qui concerne, ensuite, les éléments d’information relatifs à la situation financière cités à l’article L 721-2, II, sous 2° et le carnet d’entretien de l’immeuble, la SAS Sergic ne conteste pas qu’il s’agit d’éléments qu’elle seule, en qualité de syndic, avait à sa disposition et qu’elle était seule à pouvoir transmettre.
Le fait que le terme 'pré-état daté’ employé par le notaire dans sa lettre du 30 mars 2016 pour décrire le questionnaire adressé à la SAS Sergic ne correspond pas à un document défini par la réglementation comme l’est l’état daté par l’article 5 du décret du 17 mars 1967, ne pouvait justifier le refus de cette société de remplir le questionnaire et de communiquer le carnet d’entretien demandé, dès lors que ces demandes visaient à satisfaire à l’obligation d’information énoncée à l’article L 721-2 du code de la construction et de l’habitation.
La réponse à la question parlementaire n° 79469 dont la SAS Sergic se prévaut, selon laquelle une modification de la législation était en cours d’adoption afin de simplifier les modalités de remise des informations prévues à cet article et de faciliter leur établissement, modification devant rendre caduque la pratique d’établissement du 'pré-daté', ne pouvait non plus la dispenser de s’acquitter des obligations résultant de la législation en vigueur.
En outre, au vu de la conséquence du non respect de l’obligation d’information prévue à l’article L 721-3 du code de la construction et de l’habitation quant au point de départ du délai de rétractation ouvert à l’acquéreur ayant signé une promesse de vente, c’est à bon droit que le premier juge, vu l’urgence et sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, a ordonné à la SAS Sergic de transmettre à la SCI Le Crystal SF toutes les pièces légalement requises et sollicitées par le notaire instrumentaire afin de permettre la vente des lots en cause.
L’ordonnance attaquée doit être confirmée de ce chef.
En cause d’appel le litige a évolué, puisqu’il ressort des écritures de l’intimée que le notaire ne reste plus en attente que de l’état daté et du certificat prévu à l’article 20, paragraphe II, de la loi du 10 juillet 1965.
L’obligation pour le syndic de communiquer chacun de ces documents au notaire en charge de la vente est prévue expressément par les textes qui les régissent.
La demande de condamnation de la SAS Sergic doit donc être accueillie sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile comme dépourvue de contestation sérieuse en ce qui concerne ces deux documents et seulement ceux-ci.
L’exécution de l’ordonnance attaquée justifie de réduire le montant de l’astreinte ordonnée par le premier juge à 150 euros par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de ladite décision et pendant deux mois.
En cause d’appel, l’obligation mise à la charge de la SAS Sergic sera accompagnée d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt pendant trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision est donc subordonné à la condition de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant. La nature de l’obligation peut être contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle.
En vertu de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, celui qui cause un dommage à autrui doit le réparer.
Il ressort des éléments du dossier que la SAS Sergic, syndic professionnel, a laissé sans réponse les demandes réitérées de Maître X puis du conseil de l’intimée et a attendu le prononcé de l’ordonnance attaquée pour s’exécuter partiellement, empêchant ainsi la réitération de la vente par acte authentique.
Son abstention fautive a, par conséquent et avec l’évidence requise en référé, causé un préjudice à la SCI Le Crystal SF dont le premier juge a estimé à bon droit le montant comme non sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros.
En cause d’appel, la SAS Sergic a attendu la veille de la clôture de l’instruction de l’affaire, après plus d’un an de procédure, pour communiquer des pièces pouvant, le cas échéant, établir qu’elle s’était acquittée au moins en partie de ses obligations, cela malgré les échanges de messages électronique avec Maître X au cours du mois de mars 2017 dans lesquels elle indiquait que les questionnaires demandés étaient à la signature.
Cette attitude dilatoire, qui a encore retardé la vente et contraint l’intimée à subir les tracas d’une nouvelle procédure pendant plus d’une année, revêt également un caractère fautif qui sera réparé à titre provisionnel par la somme de 5 000 euros.
Enfin, le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code. L’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu’elle a fait application de ces articles.
En cause d’appel, la SAS Sergic, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens.
L’équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu’elle s’est trouvé contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendue le 8 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sauf à réduire l’astreinte à 150 euros par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de ladite décision et pendant deux mois ;
En cause d’appel, DIT qu’il n’y a plus lieu de condamner la SAS Sergic à produire les pièces et les informations réclamées par Maître X dans ses lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 30 mars et 18 avril 2016 ;
Ajoutant à l’ordonnance,
CONDAMNE la SAS Sergic à communiquer à Maître X l’état daté et le certificat prévu à l’article 20, paragraphe II, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 afin de permettre la réitération par acte authentique de la convention du 8 mars 2016, cela sous une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois ;
CONDAMNE la SAS Sergic à payer à titre provisionnel à la SCI Le Crystal SF la somme additionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS Seric aux dépens d’appel et à payer à la SCI Le Crystal SF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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