Confirmation 22 février 2022
Cassation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 22 févr. 2022, n° 21/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE c/ Société SCOUBIDOU |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 FEVRIER 2022
N° RG 21/01776 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ2J
Pôle social du TJ de REIMS
[…]
11 juin 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société SCOUBIDOU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Février 2022 ;
Le 22 Février 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La SARL SCOUBIDOU a fait l’objet au cours de l’année 2019 de la part de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 pour ses établissements de Reims et Sainte Savine.
Par lettre d’observations du 24 septembre 2019, l’URSSAF lui a communiqué ses observations relatives à 4 chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions se décomposant comme suit pour l’établissement de Reims :
1 ' Forfait social ' assiette ' cas général : 56 euros,
2 ' Réduction Générale des Cotisations : règles générales : 49.846 euros,
Outre deux observations pour l’avenir.
Par courrier du 7 novembre 2019, l’URSSAF a adressé à la société Scoubidou une mise en demeure aux fins de recouvrement de la somme de 49.903 euros, outre 4.253 euros de majorations de retard.
Par courrier du 18 novembre 2019, la société Scoubidou a contesté l’intégralité la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par lettre d’observations du 24 septembre 2019, l’URSSAF lui a communiqué ses observations relatives au chef de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions pour l’établissement de Sainte Savine de Réduction Générale des Cotisations : règles générales : 2.610 euros,
Par courrier du 7 novembre 2019, l’URSSAF a adressé à la société Scoubidou une mise en demeure aux fins de recouvrement de la somme de 2.610 euros, outre les majorations de retard.
Par courrier du 18 novembre 2019, la Société a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par deux décisions du 28 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté ces recours.
Par courrier recommandé du 5 mai 2020, la société SCOUBIDOU a saisi le tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de ces décisions.
Par jugement du 11 juin 2021, le Tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures 20/116 et 20/117 sous le numéro 20/116,
- rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée dans le recours 20/117,
- reçu la société Scoubidou en ses recours,
- annulé le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations (règles générales) notifié par lettre d’observations du 24 septembre 2019 à hauteur de 2.610 euros pour l’établissement de Sainte Savine et 49.846 euros pour l’établissement de Reims,
- rejeté les demandes reconventionnelles en paiement,
- condamné l’URSSAF de Champagne-Ardenne à payer à la société SCOUBIDOU une indemnité globale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner l’URSSAF Champagne-Ardenne aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 juillet 2021, l’URSSAF Champagne-Ardenne a relevé appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2021, l’URSSAF Champagne-Ardenne demande à la Cour de :
- dire et juger recevable le recours ;
- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien-fondé ;
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims du 11 juin 2021 ;
- condamner la société SCOUBIDOU au paiement de la somme de 2.610 euros pour l’établissement de Sainte Savine et de 49.846 euros pour rétablissement de Reims au titre des chefs de redressement « Réduction Générale des Cotisations : règles générales » ;
- débouter la société SCOUBIDOU de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société SCOUBIDOU au paiement de 2.000 euros par application des dispo-sitions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2022, la société SCOUBIDOU demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a annulé les redressements opérés au titre de la réduction générale des cotisations (règles générales), notifiés par lettre d’observations du 24 septembre 2019 à hauteur de 2.610 euros pour l’établissement de Sainte Savine et 49.846 euros pour l’établissement de Reims,
- dire et juger que le redressement effectué par l’URSSAF Champagne-Ardenne au titre de la réduction générale des cotisations (règles générales) en ce qui concerne l’établissement de Reims de la société SCOUBIDOU, est injustifié,
En conséquence :
- annuler le redressement opéré par l’URSSAF Champagne-Ardenne au titre de la réduction générale des cotisations (règles générales) en ce qui concerne l’établissement de Reims, à hauteur de 49.846 euros,
- dire et juger que le redressement effectué par l’URSSAF Champagne Ardenne au titre de la réduction générale des cotisations (règles générales) en ce qui concerne son établissement de Sainte Savine est injustifié,
En conséquence :
- annuler le redressement opéré par l’URSSAF Champagne Ardenne au titre de la réduction générale des cotisations (règles générales) en ce qui concerne l’établissement de Sainte Savine, à hauteur de 2.610 euros,
- la recevoir en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- condamner l’URSSAF Champagne Ardenne à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur le bien-fondé du redressement :
La réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite réduction 'Fillon’ a été instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dont les dispositions ont pour objet d’exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant et qui ont été reprises à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Celles-ci ont été modifiées à plusieurs reprises.
En effet, alors que cette réduction était appliquée jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du n°2010-1594 du 20 décembre 2010 aux rémunérations versées au cours d’un mois civil aux salariés et faisait l’objet d’un calcul chaque mois civil pour chaque salarié, à compter de 2011 le montant de la réduction doit être calculé sur chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret.
Selon les dispositions de l’article L. 241-13, III, relatives aux modalités de calcul de cette réduction dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations :
« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période
pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. »
En vertu des dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Si les modalités de détermination de la valeur de T ont été régulièrement modifiées, en revanche, les dispositions de l’article D 241-7, II, relatives aux modalités de détermination de la rémunération annuelle brute et de la valeur smic à prendre en compte n’ont pas évolué au cours de la période d’exigibilité des cotisations afférentes au litige.
Ces dispositions énoncent :
« II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III (ie salariés intérimaires), le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution. »
*
Le régime du travail intermittent a été introduit par la loi du 19 janvier 2000, en complément du travail à temps partiel. Si ce régime entre dans le champ d’application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l’obligation d’identifier, d’examiner et, le cas échéant, d’éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités, il reste qu’en droit interne (Cf. article L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail par l’effet de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ( Soc 2 mars 2016, n° 14-23.009, 14-23.216, arrêt publié). Ainsi, Il ne se confond pas avec le travail à temps partiel (voir par exemple Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.912, 18-24.909, 18-24.910) Le recours au travail intermittent doit être prévu par voie conventionnelle et la jurisprudence précise que la convention ou l’accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent ( Soc. 27 juin 2007, no 06-41.818, Bull V, no 113, Soc. 11 mai 2016, N° 15-11.382, arrêt publié).
Ce contrat qui doit mentionner la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces période ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail, en sorte que les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée (Soc., 16 juin 2010, pourvoi n° 08-43.244, Bull. 2010, V, n° 142). Il ne relève pas des dispositions relatives à la mensualisation instituées par la loi du 19 janvier 1978 qui ont été codifiées à l’article L. 3242-1 du code du travail.
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L’URSSAF fait valoir, après rappel de la procédure de vérification, que jusqu’au 30 septembre 2007, la réduction générale de cotisations, calculée chaque mois civil pour chaque salarié, était égale au produit de la rémunération brute et d’un coefficient tenant compte du nombre d’heures rémunérés. Depuis la loi du 21 août 2007, le mode de calcul du coefficient de la réduction générale tel que défini aux articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale a été modifié car la référence au salaire horaire a été supprimée par la loi n°2007-1223 du 21 Août 2007. Dès lors, avec l’entrée en vigueur de la Loi TEPA, il n’est donc plus possible de reconvertir en heures les indemnités compensatrices de congés payés (ICCP) aux seules fins de majorer le SMIC figurant au numérateur de la Réduction Fillon et ainsi augmenter le montant de l’exonération. En revanche, désormais fonction de la «rémunération mensuelle» du salarié, la nouvelle Réduction Fillon telle qu’issue de la Loi TEPA comprend les ICCP dans le salaire figurant au dénominateur de la formule de calcul. De fait, en modifiant la formule de calcul, le législateur a entendu ne pas opérer de retraitement concernant les ICCP en ne traitant cette «compensation financière» que comme une prime : prise en compte dans le dénominateur mais non reconvertie en heures pour majorer le SMIC du numérateur. Aucune disposition spécifique n’a été introduite concernant les ICCP. Ce principe n’a pas été remise ne cause lors de l’instauration du principe d’annualisation par la loi du 20 décembre 2010 et aucune disposition spécifique n’a été introduite concernant les salariés intermittents. Au contraire, s’agissant des ICCP, qui visent généralement des salariés qui quittent l’effectif avant d’avoir pu prendre leurs congés, la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 rappelle dans son point 6.1 que pour la « détermination de la valeur du SMIC (…) Ne sont donc pas prises en compte dans ce rapport les primes forfaitaires et les diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (notamment indemnités compensatrices de congés payés et indemnités de fin de contrat). » En l’état actuel de la législation, les seules hypothèses de « correction » du SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul de la Réduction Fillon sont donc celles visées par l’article D.241-7, Il du code de la Sécurité sociale. En l’espèce, la société exploite une franchise sous l’enseigne KANGOUROU KIDS et les salariés de cette sont tous embauchés dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée (CDI) intermittents. En application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 03 avril 2014, les entreprises franchisées du réseau KANGOUROU KIDS versent chaque mois aux salariés en CDI intermittents une indemnité de congés payés égale à 10% de la rémunération mensuelle. En tant qu’élément de rémunération soumis à cotisations, cette indemnité est prise en compte dans la rémunération servant à déterminer le coefficient de la réduction. La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014, comporte dans sa 2ème partie, chapitre 1, section 1 des dispositions spécifiques au contrat de travail intermittent qui précisent que le contrat doit obligatoirement comporter et notamment :« le choix par les parties de la date de paiement de l’indemnité de congés payés, soit le mois de la prise des congés, soit mensuellement par une majoration de 10% de la rémunération mensuelle du salarié. A défaut d’accord entre les parties, l’indemnités de congés payés est payée mensuellement par une majoration de 10% de la rémunération brute mensuelle du salarié ». Ainsi, selon l’option retenue, l’indemnité versée rémunère les congés effectivement pris le mois de son versement ou est au contraire déconnectée de la prise effective des congés. Dans les deux cas, la prise en compte de cette indemnité ne peut pas conduire à retenir une valeur de Smic supérieure à celle applicable à la durée de travail contractuelle du salarié, en l’absence d’heure supplémentaire ou complémentaire réalisée.
Dès lors, le calcul de la réduction générale dépend de la rémunération versée au salarié :
- soit le salaire est totalement maintenu le mois de la prise des congés et dans ce cas, l’absence n’impacte pas la valeur du Smic à retenir pour le calcul de la réduction (donc pas de proratisation mais pas de majoration de cette valeur, celle-ci étant égale à ce qu’elle aurait été si le salarié avait été présent) ;
- soit le salaire n’est pas maintenu le mois de la prise des congés et dans ce cas, l’absence doit être prise en compte pour la détermination de la valeur du Smic (proratisation en fonction du rapport entre le salaire versé et celui qui aurait été perçu par le salarié non absent hors éléments non affectés par l’absence).
A l’examen des documents de paie de l’entreprise, on constate que les salaires sont payés en fonction du nombre d’heures mensuelles réalisées et qu’une indemnité de congés payés est payée mensuellement selon une majoration de 10% de la rémunération mensuelle du salarié.
Lors de la vérification de la réduction générale des cotisations, il a été constaté que l’entreprise corrige le SMIC à prendre en compte dans le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations, en convertissant cette indemnité de congés payés de 10 % en heures.
Or, les textes relatifs à la réduction générale des cotisations ne prévoient pas la possibilité de majorer le SMIC du nombre d’heures correspondants à cette indemnité.
Le coefficient de la réduction peut être majoré pour tenir compte de la situation :des salariés intérimaires auxquels l’employeur est tenu de verser des indemnités compensatrices de congés payés des salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés, des conducteurs routiers longue distance et courte distance des entreprises de transport routier soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
L’article D.241-7 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’autres cas de majoration de la valeur du Smic retenue pour la détermination du coefficient de formule de calcul de la réduction. En conséquence, la majoration de rémunération de 10% versée mensuellement au salarié relevant de la convention collective des services à la personne ne peut pas majorer la valeur du Smic retenue pour le calcul de la réduction générale.
Il ne s’agit donc pas du cumul de deux rémunérations afférentes à la même période mais de la rémunération mensuelle habituelle augmentée d’une indemnité équivalente aux congés payés qu’aurait eu le salarié s’il avait pu prendre ses congés annuels.
Certes, l’indemnité de congés payés doit être incluse dans les rémunérations servant de base de calcul à la réduction Fillon dès lors qu’elle est versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, mais elle ne doit pas être convertie en nombre d’heures rémunérées entrant dans la détermination du coefficient de la réduction Fillon dès lors qu’elle ne vise qu’à compenser le préjudice subi par l’assistant familial qui, compte tenu de ses fonctions, ne peut prendre ses congés.
Ainsi, seule la rémunération relative aux indemnités de congés payés doit être intégrée à la rémunération brute au dénominateur de la formule de calcul du coefficient.
Ainsi la majoration systématique de 10 % du salaire, tel que pratiqué par la société, ne correspondant pas à un temps de travail effectif ne saurait être prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction.
L’entreprise ayant majoré à tort la valeur du SMIC retenue pour le calcul de la réduction générale, il convient de constater la pratique de l’entreprise s’avère donc irrégulière et que c’est à bon droit que l’agent en charge du contrôle à procéder à la régularisation de la réduction générale des cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour la somme de 49.846 euros.
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La société fait valoir que le nombre 1820 énoncé à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale figurant au numérateur et que ne pas prendre en compte l’indemnité de congés payés versée mensuellement aux salariés conduirait à une rupture d’égalité puisque ne percevant pas d’allégement Fillon pendant les périodes de congés payés de ses salariés lorsqu’elles correspondent à des périodes non travaillées. Ces points sont confirmés par les circulaires DSS/5B/2003/282 du 12 juin 2003 et DSS/5B/2007/358, le point III 3-6 de cette circulaire visant les intermittents. Elle précise que les salariés, employés sous contrat de travail intermittent, perçoivent tous les une indemnité de congés payés égale à 10% de la rémunération versée. Ce mode de versement ne signifie pas que les salariés ne prennent pas leurs congés, ce qui n’était pas contesté lors du contrôle, alors qu’il est justifié de la prise des congés. Elle souligne la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale a indirectement admis le bien-fondé de son argumentation en admettant que l’indemnité de congés payés doit être incluse dans les rémunérations servant de base de calcul de la réduction Fillon, tout en la rejetant en considérant que les sommes versées étaient des indemnités compensatrices de congés payés.
*-*-*
Il convient préalablement de faire observer que le litige porte sur la valeur du SMIC à retenir figurant au numérateur de la formule de calcul pour déterminer le montant de la réduction générale des cotisations qui a été appliquée et plus particulièrement sur la prise en compte au numérateur de la majoration de 10 % de la rémunération brute mensuelle du salarié versée au titre de l’indemnité de congés payés.
Il résulte des dispositions de l’article D. 241-7, II du code de la sécurité sociale, prises pour l’application de celle de l’article L. 241-13, que la valeur à prendre en compte de 1820 fois le SMIC, dont il convient de rappeler qu’il est défini sur une base horaire, comprend les périodes de suspension du contrat de travail correspondant aux congés payés légaux définis à l’article L. 3141-3 du code de la sécurité sociale et par voie de conséquence l’indemnisation de ceux-ci, dès lors que l’application des règles relatives à la durée légale du travail du travail définies à l’article L. 3121-10 devenu L 3121-27 du code du travail rapportées à l’année impliquent un temps de travail de 1607 heures comprenant la journée dite de solidarité et que la différence entre ce nombre et celui de 1820 correspond au nombre de jours définis à l’article L. 3141-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte également des dispositions de l’article L 241-13, III et D. 241-7, II du code de la sécurité sociale , que pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés non mensualisés la valeur du SMIC doit être corrigée à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Ces dispositions, applicables aux salariés intermittents non mensualisés, qui ont pour objet de tenir compte de la différence de durée de travail afférente à ces contrats au regard de la durée légale se fondent expressément sur la durée inscrite au contrat de travail qui constitue une condition de régularité du recours à ces contrats à durée incomplète ou dérogatoire du droit commun.
A cet égard, la circonstance invoquée par l’URSSAF selon laquelle il ne serait plus fait référence au salaire horaire ce qui interdirait de convertir en heures les ICCP est indifférente au regard de la problématique afférente au litige dès lors, d’une part, qu’aux termes même des textes précités la valeur du salaire minimum de croissance à retenir est calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et corrigée le cas échéant pour les contrats à temps incomplet ou dérogatoire du droit commun de la durée à proportion de la durée de travail, inscrite au contrat de travail, d’autre part, que cette correction est sans conséquence quant à la prise en compte des sommes versées à titre d’indemnités afférentes à la prise de congés payés puisqu’opérée sur une base de 1820 fois le smic intégrant la période les périodes de suspension du contrat de travail correspondant aux congés payés légaux définis à l’article L. 3141-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 241-7, II alinéa 4 qui s’inscrivent dans la même logique permettent la prise en compte des période de congés pouvant excéder le durée légale congés payés, notamment conventionnellement, ou encore les absences à titre de réduction du temps de travail (RTT).
Enfin, les règles relatives à la proratisation visées à l’article D. 241-7, II aliéna 5 ne sauraient s’appliquer puisque visant les salariés mensualisés au sens de la loi du 19 janvier 1978.
C’est à l’aune de ces éléments qu’il y a lieu d’appliquer les éléments susmentionnés à la situation des salariés intermittents, supposant la prise en considération d’une durée annuelle minimale de travail qui se trouve celle devant être inscrite au contrat de travail, correspondant aux périodes de travail où le salarié est, sauf absences, présent dans l’entreprise pour procéder au calcul sur chaque année civile de la réduction générale des cotisations, sans qu’il n’y ait lieu de se limiter aux hypothèses évoquées par l’URSSAF.
Il s’ensuit que l’employeur d’un salarié intermittent ne peut porter au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales une somme supérieure à la valeur de 1820 fois le smic corrigée à proportion de la durée annuelle minimale de travail du salarié, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à son contrat de travail au titre des périodes où il est présent dans l’entreprise et rapportée à celle de 1607 heures correspondant à la durée légale du travail sur un an.
Au cas présent, Il est constant que la société, pour la détermination de la valeur du SMIC à prendre en considération au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales, a pris en compte une somme correspondant au salaire de chacun des salariés intermittents auquel s’ajoutait un montant de 10% de cette rémunération à titre d’indemnité de congés payés.
Il convient de relever, à l’instar du premier juge, que les sommes ainsi prises en compte à ce titre ne sauraient constituer des indemnités compensatrices de congés payés, comme le soutient l’URSSAF, qui au demeurant n’en a nullement fait état lors des opérations de contrôle, dans la mesure où une telle qualification supposerait que les congés payés afférents n’aient pas été pris. En effet, les pièces produites aux débats par la société permettent d’établir que les congés se rapportant aux sommes ainsi prises en compte ont été effectivement pris et les constatations opérées par les agents de contrôle ne contiennent aucune indication sens contraire. La circonstance selon laquelle les indemnités en cause aient été versées à un moment distinct de la prise effective de congés ne saurait d’autant moins en modifier la nature que cette faculté est prévue par la convention collective applicable dont les stipulations ont été rappelées par l’URSSAF tant lors du contrôle qu’au cours de l’instance juridictionnelle. Il s’ensuit que pour ce seul motif, le redressement ne saurait être justifié au regard de l’argumentation exposé ci-dessus par l’URSSAF.
Par ailleurs et en l’état de ces éléments et des pièces produites aux débats, en particulier des éléments de calcul résultant des lettres d’observations, il n’apparait pas que la valeur des sommes prises en compte par la société comprenant le versement d’une indemnité de congés payées dans les conditions fixées à l’article 2.4 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 soit supérieure à la valeur de 1820 fois le SMIC corrigée à proportion de la durée de travail, inscrite au contrat de travail des intéressés pour la période considérée et rapportée à celle de 1607 heures correspondant à la durée légale du travail.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les mesures accessoires :
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 11 juin 2021 ;
Condamne l’URSSAF Champagne-Ardennes à payer à la société SCOUBIDOU la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Champagne-Ardennes aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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