Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 14 déc. 2021, n° 19/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 décembre 2018, N° 17/00622 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°21/00721
14 Décembre 2021
---------------------
N° RG 19/00182 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E6A2
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 Décembre 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze Décembre deux mille vingt et un
APPELANTE
:
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
SAS EURONET PROPRETE ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat plaidant au barreau de METZ et Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme Z X a été embauchée par la Société SD PRO Nettoyage, dont le marché d’affectation a été repris le 2 janvier 2014 par la société Euronet Industrie (devenue Euronet Propreté et Services), selon contrat à durée déterminée à temps partiel, à compter du 12 mars 2012, en qualité d’agent de propreté.
Son contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 octobre 2012.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Entreprises de Propreté et Services.
Mme X percevait un salaire mensuel brut de 485,84 euros.
Mme X a démissionné le 27 juin 2017.
Par acte introductif enregistré au greffe le 1er juin 2017, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
— Dire et juger que le taux horaire de rémunération imposé est erroné et qu’il soit ordonné à l’employeur d’appliquer le taux B, que l’employeur a modifié le contrat de travail sans son consentement, en diminuant la durée du travail, que l’employeur doit régler les heures de travail effectuées en décembre 2016 et qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié à temps plein,
— En conséquence, condamner la Société Euronet Propreté et Services à lui payer :
— 298, 58 euros correspondant au rappel de salaire au taux B pour 2016,
— 34,00 euros correspondant au rappel de salaire au taux B pour 2017,
— 254,73 euros en raison de la diminution de la durée du travail sans son consentement,
— 122,75 euros correspondant aux heures de travail effectuées en décembre 2016,
— 3 848, 20 euros en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
— 1 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et supporter les frais et dépens de l’instance,
— Rectifier son certificat de travail et des documents post contractuels sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
La société Euronet Propreté et Services demandait au conseil de débouter Mme X de l’ensemble des demandes, dire et juger que la demande de Mme X de rectification sous astreinte n’est pas fondée, condamner la salariée à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les frais et dépens.
Par jugement du 18 décembre 2018 le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
— Dit et juge les demandes de Mme X recevables mais très marginalement fondées,
— Dit et juge que le taux de rémunération horaire applicable à Mme X est bien celui du taux A comme cela résulte clairement des dispositions de la Convention Collective applicable dans l’entreprise,
— Dit et juge que la signature des avenants n° 6 et 7 au contrat de travail confirme l’acceptation par Mme X de la base horaire mensualisée de 46,89 heures par mois étant relevé que celle de l’avenant portant le temps de travail à 56,98 heures par mois n’a pas été prouvée, quand bien même les bulletins de paye portent mention de ce niveau de travail,
— Déboute Mme X en ses prétentions à rappel de salaire sur la base de 49,80 heures mensualisée pour la période allant de mai à décembre 2016,
— Dit et juge que les heures de travail accomplies, de sa propre initiative, en décembre 2016 et non demandées par l’employeur, n’ont pas lieu d’être rémunérées,
— Déboute en conséquence Mme X de ses prétentions à rémunération de 12h35 de prestations pour décembre 2016, étant remarqué que la réalisation effective de ces heures à la demande à l’employeur n’est pas avérée,
— Dit et juge que Mme X ne conteste pas avoir toujours travaillé à temps partiel et qu’elle ne prouve pas avoir été contrainte de se tenir en permanence à disposition de son employeur, ne pouvant pas prévoir son rythme de travail, que dès lors que l’acceptation de travail complémentaire à sa base mensualisée ne dépendant que d’elle, elle ne saurait reprocher à son employeur de lui avoir imposé ces compléments, dont les horaires dérogeant aux dispositions contractuelles dûment acceptées ; que par conséquent la demande de requalification de son contrat de travail à temps complet ne saurait pas plus prospérer que l’incidence financière qui y serait liée,
— Dit et juge que le certificat de travail délivré à l’occasion de la démission de Mme X doit comporter la date du 12 mars 2012 comme date d’entrée et ordonne par conséquent à la Société Euronet Propreté et Services, prise en la personne de son représentant légal, de rectifier le dit document ainsi que les autres documents post contractuels comme il se doit sous astreinte de 30 euros par jour de retard au delà d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la notification du présent jugement,
— Dit que le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes se réserve la possibilité de liquider astreinte,
— Dit et juge que les parties supporteront, chacune en ce qui la concerne, la charge des frais irrépétibles et les dépens engagés en la présente instance,
— Déboute les parties en leurs autres demandes et prétentions ou compléments de demandes et prétentions.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 janvier 2019 et enregistrée au greffe le 21 janvier 2018, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 10 avril 2019, notifiées par voie électronique le 12 avril 2019 et enregistrées au greffe le 15 avril 2019, Mme X demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 18 décembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’homme de Metz,
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Faire droit à ses demandes non satisfaites en première instance,
— En tout état de cause, condamner la Société Euronet à lui payer la somme de 2 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens afférents à la procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 03 juillet 2019, notifiées par voie électronique le 03 juillet 2019, la société Euronet Propreté et Services demande à la Cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté par Mme X recevable mais mal fondé,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz le 18 décembre 2018 sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— En conséquence, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à hauteur d’appel,
— Condamner Mme X à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le taux horaire conventionnel
Mme X soutient qu’elle exerçait au sein de la société Euronet Propreté et Services de manière continue et sous contrat à durée indéterminée depuis le 12 mars 2012 et que, de ce fait, elle devrait bénéficier du taux horaire B.
Mme X sollicite ainsi à un rappel de salaire depuis mai 2014.
La SA Euronet Propreté et Services estime que la salariée ne cumulait pas les deux conditions obligatoires pour entrer dans la catégorie B et que ses tâches correspondaient exactement à la qualification AS1 catégorie A.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 prévoit que la catégorie A correspond aux activités de « propreté ou prestations associées » et que la catégorie B correspond aux activités de « propreté et prestations associées (sous réserve d’exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement) ».
En l’espèce, Mme X considère qu’elle fait partie de la catégorie B, et non de la catégorie A qui lui est appliquée, au motif qu’elle a travaillé de manière continue depuis le 12 mars 2012 alors que les dispositions conventionnelles ne différencient pas la catégorie A et la catégorie B en fonction de l’ancienneté du salarié mais en fonction des tâches réellement effectuées par ce dernier.
En effet, pour faire partie de la catégorie A, il faut exercer soit des activités de propreté soit des prestations associées alors que pour faire partie de la catégorie B, il faut exercer cumulativement les deux activités.
Les activités correspondantes aux prestations associées sont les activités suivantes : gestion-préparation des salles pour événements et accueil, manutention et déménagements internes, classement et destruction d’archives, gestions des approvisionnements, stockage, mise en place des fournitures et consommables bureautiques, courriers, courses, maintenance multi-technique immobilière, maintenance mufti-technique des installations de production industrielle et prestations de service intégrées ou périphériques aux procédés.
Or, Mme X, qui a été embauchée en qualité d’agent de propreté niveau 1 échelon 1, n’apporte aucun élément permettant de mettre en évidence qu’elle exerçait une ou plusieurs des prestations associées précitées.
Par conséquent, il convient de débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre du taux horaire de la catégorie B et de confirmer le jugement entrepris en ce sens sur ce point.
Sur la durée du travail contractuelle
Mme X fait valoir que, par avenant n°6 signé le 25 juillet 2016, l’employeur a mentionné de manière totalement erronée que « à compter du 14 août 2016, la salariée reprendra son activité sur la base horaire de 46,89 heures par mois conformément aux dispositions contractuelles antérieures » alors que les dispositions contractuelles antérieures depuis 2012 mentionnaient une durée mensuelle de 49,80 heures conformément à l’avenant n°4.
De plus, elle soutient que la durée mensuelle de travail a changé depuis mai 2016, au lieu d’août
2016, et ce sans qu’elle ne donne son consentement à ce changement.
Mme X sollicite donc un rappel de salaire sur la base de 49,80 heures mensuelles pour les périodes de mai à décembre 2016.
La SAS Euronet Propreté et services réplique que Mme X n’a jamais contesté avoir signé, et donc expressément accepté, l’avenant n° 6 mentionnant la nouvelle durée de sa mensualisation en l’occurrence 46,89 heures par mois.
En l’espèce, Mme X a été embauchée pour une durée de travail mensuelle de 43,33 heures.
Le 16 avril 2014, les parties ont conclu un avenant n°2 au contrat de travail de Mme X modifiant la répartition de ses horaires pour une durée de travail mensuelle de 49,83 heures.
Le 12 mai 2014, les parties ont conclu un avenant n°3 prévoyant une durée de travail mensuelle de 85,58 heures.
Le 17 novembre 2014, les parties ont conclu un avenant n°4 prévoyant une durée de travail 49,80 heures par mois.
Le 02 mai 2016, par avenant n°5, les parties ont convenu d’un complément d’heures puis que la salariée reprendrait une durée mensuelle du travail de 49,83 heures à compter du 31 mai 2016.
Le 25 juillet 2016, par avenant n°6, les parties ont convenu d’un complément d’heures puis que la salariée reprendrait une durée mensuelle de travail de 46,89 heures à compter du 14 août 2016.
Bien que l’avenant n° 6 précise que la salariée reprendra son activité « conformément aux dispositions contractuelles antérieures », il ne peut en être déduit que l’employeur a fait une erreur et souhaitait porter la durée du travail mensuelle à 49,80 heures conformément à l’avenant n°4 comme le prétend Mme X.
D’ailleurs, l’employeur a confirmé que la salariée reprendrait une durée de travail mensuelle de 46,89 heures à compter du 12 septembre 2016 par avenant n°7 après la réalisation d’un complément d’heures du 5 septembre au 11 septembre 2016.
Dès lors, par la signature des avenants n°6 et n°7, Mme X a donné son accord pour une durée de travail de 46,89 heures par mois à compter du 14 août 2016.
Au regard des bulletins de salaire versés au dossier, la cour constate que Mme X a bien été rémunérée sur la base d’une durée mensuelle de 46,89 heures d’août à décembre 2016 de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour cette période pendant laquelle les avenants n°6 et n°7 ont été appliqués.
Par contre, la salariée affirme à juste titre que l’employeur a modifié la durée mensuelle de travail à 46,89 heures dès le mois de mai 2016 sans qu’elle ait donné son accord.
Pour le mois de mai 2016, Mme X a été payée 71,44 heures de travail (salaire de base et heures complémentaires) compte tenu du complément d’heures prévu par l’avenant n°5 si bien qu’il n’y a pas lieu à accorder un rappel de salaire à l’appelante pour ce mois.
En revanche, pour les mois de juin et juillet 2016, Mme X a été rémunérée 46,89 heures au lieu de 49,83 heures conformément aux dispositions prévues par l’avenant n°5 à compter du 31 mai 2016 si bien qu’il convient de lui allouer pour chaque mois la somme de 29,22 euros bruts (9,94 euros x 2,94 heures) soit la somme globale de 58,44 euros bruts pour les mois de juin et juillet 2016.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2016 au motif que les prétentions n’ont pas été détaillées ni chiffrées.
Sur les heures de travail non rémunérées au mois de décembre 2016
Mme X fait valoir que l’employeur a retiré des congés payés le 15 décembre 2016 et a mentionné des absences autorisées pendant le mois de décembre 2016 alors qu’elle a travaillé sur les chantiers du Gymnase, du Val de Mance et de l’école de Musique puisque personne ne lui a indiqué de ne pas y intervenir.
Mme X sollicite donc la somme de 122,75 euros correspondant à 12 heures 35 de prestations effectuées pour le mois de décembre 2016.
La SAS Euronet Propreté et Services soutient qu’elle a déduit 3 heures sur la semaine du 27 au 31 décembre 2016 car aucune prestation n’était prévue au gymnase pour cette période (fermeture de l’école).
Elle ajoute que pour mettre un terme à ce litige, la société a procédé à titre exceptionnel au règlement de 3 heures restant à payer pour le mois de décembre 2016.
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire de Mme X du mois de décembre 2016 que la SAS Euronet Propreté et Services a déduit une journée de congés payés pour le 15 décembre 2016 et a déduit 6,99 heures pour « absence autorisée ».
S’agissant de la journée de congés payés pour le 15 décembre 2016, il résulte du relevé de pointage établi par la salariée et transmis à l’employeur pour l’établissement de la paie que Mme X indique elle-même avoir été en congés payés ce jour-là de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 15 décembre 2016.
En revanche, aucun élément ne démontre que l’absence autorisée de 6,99 heures fait suite à une demande de Mme X alors qu’au contraire, il ressort des explications des parties que cette absence correspond à la semaine du 27 au 31 décembre 2016 pendant laquelle la société ne souhaitait pas que Mme X B sur le « chantier : Gymnase » compte tenu de la fermeture de l’école.
L’employeur a toutefois une obligation de fournir du travail à Mme X.
Par ailleurs, il résulte du relevé de pointage que Mme X, qui avait les clés du gymnase, a bien travaillé la semaine du 27 au 31 décembre 2016 sur ce chantier puisqu’elle assure qu’elle n’était pas au courant qu’elle ne devait pas s’y rendre.
L’employeur n’avait donc pas à déduire des heures pour « absence autorisée » alors que la salariée n’a fait aucune demande d’absence et a bien travaillé.
La SAS Euronet Propreté et Services apporte la preuve qu’elle a régularisé 3 heures de travail sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017 sous l’intitulé « régul avenant en complément d’heures décembre 2016 » si bien qu’il reste 3,99 heures à payer à Mme X soit la somme de 39,66 euros bruts (3,99 x 9,94 euros).
La SAS Euronet Propreté et Services sera condamnée à payer à la salariée la somme de 39,66 euros bruts et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à temps complet
Mme X fait valoir que l’employeur a envoyé par courrier recommandé le 09 mai 2017 tous les avenants numérotés de 8 à 12, ce sans respecté le délai de prévenance figurant sur son contrat de travail initial.
Elle souligne que ces avenants comportaient un certain nombre d’erreurs.
Mme X soutient qu’elle ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et affirme qu’elle était contrainte d’envoyer des SMS afin de tenter d’organiser son planning entre les différents chantiers et qu’ à défaut, elle n’avait aucune visibilité sur son planning, les dates, les heures, les lieux des chantiers.
Mme X sollicite donc la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet et la somme de 3 791,38 euros bruts, d’après le taux horaire de la catégorie A, pour le mois de janvier à avril 2017.
La SAS Euronet Propreté et Services réplique que lorsqu’elle propose un remplacement, elle demande à chaque salarié si celui-ci accepte le remplacement et transmet les informations par écrit par le biais de l’avenant en complément d’heures.
La société soutient que si Mme X n’a plus signé d’avenant depuis janvier 2017, des avenants lui ont bien été envoyés.
De plus, la société souligne que la salariée a assisté à une réunion en janvier 2017 lors de laquelle il lui été proposé ainsi qu’aux autres salariés les nouveaux avenants et évoque la note de service établie le 2 mai 2017 qui informe ses salariés des fermetures des sites plusieurs mois à l’avance si bien que l’employeur estime que Mme X était déjà informée au préalable des changements.
La SAS Euronet Propreté et Services ajoute que Mme X a continué à adresser ses relevés horaires qui démontrent sans aucune ambiguïté qu’elle pouvait parfaitement prévoir son rythme de travail et n’était nullement tenue de rester constamment à sa disposition.
L’article L.3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l’existence d’un travail à temps complet. Il appartient dès lors à l’employeur, de manière cumulative, de prouver la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue et sa répartition et de justifier que le salarié n’avait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Si le contrat de travail est en revanche conforme au texte, c’est au salarié qu’il incombe de démontrer qu’il devait travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de Mme X qu’elle a régulièrement effectué des heures intitulées « avenant en complément d’heures » au delà de la durée de travail contractuelle prévue (15 heures de complément en novembre 2016, 12 heures de complément en décembre 2016, 17,25 heures de complément en janvier 2017, 6 heures de complément en avril 2017).
Le relevé de pointage confirme l’accomplissement fréquent d’un nombre mensuel d’heures supérieur à la durée de travail contractuelle.
Les horaires de Mme X C donc régulièrement en fonction des mois et des semaines.
La cour constate d’abord que, pour la période entre janvier 2017 et avril 2017, si Mme X reconnaît avoir signé l’avenant n°8, prévoyant que « la mensualisation globale sera désormais de 56,98 heures », cet avenant ne correspondait pas au nombre d’heures de travail réellement réalisées par la salariée ni aux jours et horaires mentionnés.
Par exemple, il a été demandé à Mme X de travailler 74,21 heures pendant le mois de janvier 2017 au lieu de 56,98 heures.
De plus, l’avenant n°8 prévoyait une intervention le lundi et le jeudi à l’école de musique de la mairie d’Ars sur Moselle, alors qu’au regard de ses relevés de pointage Mme X est intervenue un seul mercredi, ne prévoyait pas d’intervention sur le chantier Gymnase, alors que Mme X est intervenue tous les jours de la semaine du 2 au 20 janvier 2017, ni d’intervention sur le chantier Railtech, alors que l’appelante s’y est rendue le mercredi 3 janvier 2017.
En outre, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a oscillé entre 18 heures 55, 16 heures 40 et 11 heures 40 au cours du mois de janvier 2017 sans que la modification des horaires prévues ne lui soit transmise dans le respect du délai de prévenance de 7 jours conformément à son contrat de travail.
Il sera ensuite relevé que les avenants n° 9, 10 et 11 en complément d’heures, établis rétroactivement pour la période de novembre/décembre 2016, ont été communiqués en même temps par courrier en date du 24 avril 2017 (« afin de mettre à jour votre dossier administratif, vous trouvez en pièces jointes, copies des avenants n°09 à 11 correspondant au remplacement de Mme Y sur le secteur Gymnase (') »)
Mme X n’a donc manifestement pas été informée par l’employeur de ses nouveaux horaires de travail avec respect du délai de prévenance.
De surcroît, les avenants 9, 10 et 11 se limitent à indiquer « ce complément d’heures correspond à plus de 1/10e de la durée contractuelle prévue dans votre contrat de travail » et ne mentionnent pas l’augmentation de la durée du travail ni la répartition des heures de travail.
L’employeur reconnaît que les modifications des horaires étaient habituellement transmises par le biais d’avenants si bien qu’en l’absence d’avenant communiqué avant la réalisation du travail et conforme aux horaires demandées, l’appelante n’était pas tenue informée des heures de travail à réaliser et elle ne pouvait donc pas prévoir son rythme de travail, ce qui l’obligeait à rester constamment à disposition de la société Euronet Propreté et Services.
Mme X était en l’occurrence contrainte d’attendre que son employeur l’informe, parfois pour le lendemain, des interventions à effectuer tel qu’il en ressort des SMS produits (« soyez sur votre lieu de travail à 16h30 », « tu peux faire railtech demain aussi si tu n’es plus en congés » « tu peux faire railtech mardi et vendredi », « le mardi 2 et le vendredi 5 de 16h à 17h. Tu peux décaler les heures à l’école », « l’école est bien fermée »).
Le fait que Mme X ait continué à transmettre ses relevés de pointage ne permet pas de constater qu’elle pouvait prévoir son rythme de travail puisque ces relevés étaient établis en fin de mois, postérieurement à l’exécution des prestations.
La SAS Euronet Propreté et Services ne produit aucun planning et se contente d’évoquer une réunion
lors de laquelle les salariés étaient avisés des remplacements, sans produire la moindre pièce sur la tenue d’une telle réunion.
La société verse aux débats une note de service établie le 2 mai 2017 qui renseigne sur les dates de fermeture des sites qui ne permet pas d’avantage de démontrer que Mme X connaissait par avance ses horaires de travail de novembre 2016 à avril 2017.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, Mme X démontre qu’elle avait une durée de travail, des jours et des horaires de travail variables dont elle n’avait pas préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l’employeur.
Il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme X en temps plein à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à avril 2017 étant donné que cette dernière forme sa demande de requalification qu’à compter de cette date.
Mme X est fondée à obtenir un rappel de salaire égal à la différence entre le montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir sur la base d’un temps plein et celle qu’il a effectivement perçue de sorte que, infirmant le jugement entreprise, il sera alloué à la salariée la somme réclamée et non autrement contestée par l’employeur de 3 791,38 euros bruts.
Sur le surplus
La SAS Euronet Propreté et Services demande la confirmation du jugement entrepris et ne conteste donc pas les dispositions relatives à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La SAS Euronet Propreté et Services qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Euronet Propreté et Services sera condamnée à verser à Mme Z X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses demandes de rappel de salaire au titre de la catégorie B et au titre de la durée contractuelle de travail pour le mois de mai 2016 et pour les mois d’août à décembre 2016 et s’agissant des dispositions relatives à la délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Infirme ce jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme Z X en contrat de travail à temps plein pendant la période de janvier à avril 2017.
Condamne la SAS Euronet Propreté et Services à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 58,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de la durée de travail contractuelle pour les mois de juin et juillet 2016,
— 39,66 euros bruts au titre des heures non rémunérées au mois de décembre 2016,
— 3 791,38 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein du mois de janvier à avril 2017.
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Euronet Propreté et Services aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Avenant n° 8 du 7 octobre 2015 relatif au financement du régime de frais de santé
- Avenant n° 5 du 4 septembre 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 4 du 23 juillet 2021 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Avenant n° 6 du 23 juillet 2021 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle (inséré en annexe 1.3 de la convention)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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