Confirmation 19 novembre 2020
Confirmation 3 juin 2021
Rejet 7 juillet 2022
Rejet 13 mars 2024
Irrecevabilité 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 nov. 2020, n° 20/08223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 29 juin 2020, N° 20/80785 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA REPUBLIQUE DU CONGO c/ S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT, S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08223 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6HJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/80785
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mélanie PATE, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
LA REPUBLIQUE DU CONGO, agissant poursuites et diligences de son Ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones
[…]
[…]
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Simone BERNARD DUPRE et Me Kevin GROSSMANN de la SELEURL KEVIN GOSSMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2019
à
DEFENDEURS
S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT – COMMISIMPEX, société de droit congolais
Chez SELAS Archipel
[…]
[…]
représentée par Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0122
S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE
[…] d’affaires
[…]
[…]
représentée par Me Laura DUBOIS de l’AARPI LENO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G303
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2020 :
Par une sentence arbitrale du 3 décembre 2000, la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale a notamment condamné solidairement la république du Congo et la Caisse congolaise d’amortissement à payer à la société Commission Import Export (Commisimpex), société de droit congolais ayant pour objet l’importation l’exportation et la distribution de toutes marchandises et matières premières conditionnées ou en vrac et la création de points de vente de gros et de détail, la somme de 232 000 000 d’euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 octobre 2016.
Par arrêt du 23 mai 2002 signifié le 4 juillet 2002, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation introduit contre cette sentence, conférant l’exequatur à ladite sentence arbitrale.
Par une sentence arbitrale du 21 janvier 2013, la même Cour a notamment condamné la république du Congo à payer à la société Commisimpex au titre des articles 2 et 3 du protocole du 23 août 2003, la somme de 754 000 000 d’euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 octobre 2016.
Par ordonnance du 13 février 2013, cette sentence du 21 janvier 2013 a reçu exequatur par le président du tribunal de grande instance de Paris. Cette sentence exequaturée a été signifiée par acte du 7 mars 2013.
Par arrêt du 14 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé à l’encontre de cette sentence arbitrale.
En exécution du protocole du 14 octobre 1992, dont le non-respect a donné lieu à la sentence arbitrale du 3 décembre 2000, la République du Congo avait remis à la société Commisimpex, le 3 mars 1993, différentes lettres d’engagement, par lesquelles elle a renoncé définitivement et irrévocablement à invoquer dans le cadre du règlement d’un litige en relation avec les engagements objet de la lettre d’engagement « toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d’exécution ».
Par requête du 3 octobre 2019, la société Commisimpex a sollicité l’autorisation de pratiquer toutes mesures d’exécution forcée à l’encontre de la république du Congo sur tous ses biens, y compris les biens, dont les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de la république du Congo, aux fins d’exécution des deux sentences arbitrales.
Par une ordonnance du 9 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette requête en retenant que certes la République du Congo avait renoncé à son immunité d’exécution d’une manière expresse mais que cette renonciation était générale et que la généralité des mesures sollicitées ne permettait pas au juge d’exercer son contrôle.
Cette décision a été infirmée par décision de la cour d’appel de Paris du 21 février 2020 qui a autorisé toute mesure d’exécution sur tous biens appartenant au Congo notamment les aéronefs à l’exception de ceux utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet Etat.
Le 8 juin 2020 la société Commisimpex a fait saisir entre les mains de la société Dassault Falcon service l’aéronef 7X immatriculé TN ELS appartenant au Congo.
La République du Congo a fait assigner la société Commisimpex et la société Dassault Falcon service devant le juge de l’exécution qui, par jugement du 29 juin 2020 a:
— mis hors de cause la société Dassault Falcon service,
— rejeté les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts formulées par la République du Congo qui a été condamné au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a:
— rappelé qu’aucune définition de ce qu’est un aéronef d’Etat n’existait en droit international mais également en droit interne, mais retenu qu’il était raisonnable de donner cette qualification à un appareil appartenant à un Etat et affecté par lui de manière exclusive et permanente au service d’une administration régalienne, en tout cas si cette administration est celle des armées, de la douane ou de la police,
— écarté toute incidence de l’existence, pour le vol de l’aéronef saisi, d’une autorisation « diplomatique », cette mention signifiant seulement qu’elle a été sollicitée auprès du ministre des affaires étrangères par l’ambassade à Paris de l’Etat demandeur, comme il se doit pour toute entrée dans l’espace aérien français et non qu’elle est relative à un appareil utilisé à des fins diplomatiques,
— retenu que l’exclusion prévue à l’article L 6100-1 du code des transports ne fait pas obstacle à la saisie des aéronefs de nationalité étrangère dont est propriétaire un Etat étranger,
— rappelé que la décision en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée est un arrêt du 27 février 2020 autorisant expressément la saisie des aéronefs propriété de la République du Congo sans excepter les aéronefs d’Etat, et que cette décision passée en force de chose jugée dont l’exécution est poursuivie retient que la République du Congo a valablement renoncé à son immunité d’exécution,
— que l’immunité d’exécution que le juge français reconnaît aux aéronefs d’Etat étrangers en vertu du droit coutumier international n’est pas invoquée par la République du Congo,
— que seuls les articles L 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont donc applicables, qui ne visent que les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers, soit les biens affectés à l’ambassade dont dispose à paris la République du Congo, ce qui n’est pas le cas de l’aéronef saisi,
— que celui-ci, propriété de la République du Congo, n’est pas affecté de manière permanente à un service militaire, de douane ou de police au sens de l’article 3 (b) de la Convention de Chicago, de sorte que ce n’est qu’en fonction de son utilisation qu’il pourrait se voir reconnaître le statut d’aéronef d’Etat, ce qui n’est pas établi en l’espèce la société créancière prouvant son usage à des fins autres que l’activité diplomatique du président de la République du Congo,
— que d’ailleurs l’arrêt du 27 février 2029 n’interdit pas la saisie des aéronefs d’Etat.
En conséquence de quoi le juge de l’exécution a rejeté les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts formulées par la République du Congo.
Le 29 juin 2020 la République du Congo a interjeté appel de cette décision.
Le même jour elle a assigné la société Commisimpex et la société Dassault Falcon service en suspension de l’exécution du jugement du 29 juin 2020 et en paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions datées du 15 septembre 2020 et développées à l’audience, la République du Congo demande au délégataire du premier président de la déclarer recevable et bien fondé en sa demande de sursis à exécution du jugement du 20 juin 2020 et d’ordonner ce sursis, de déclarer la société Commisimpex irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 50'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La République du Congo soutient essentiellement l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
— l’aéronef saisi est un aéronef d’Etat, selon un critère fonctionnel puisqu’il a bénéficié de nombreuses autorisations diplomatiques de survol dont l’autorisation diplomatique pour une durée de trois jours qui était encore en cours lors de sa saisie, qu’il porte les couleurs nationales et les insignes officiels de la République du Congo, qu’il est la propriété de l’Etat du Congo et que son utilisation par le président du Congo est établie, qu’il ne peut donc être saisi en application de l’article L 6100-1 du code des transports.
— la République du Congo ajoute qu’en application de l’article L 111-1-3 une mesure d’exécution sue des biens affectés à la représentation diplomatique des Etats étrangers en France nécessite une renonciation expresse et spéciale de l’Etat à son immunité d’exécution, qui fait défaut en l’espèce,
— que les biens de nature diplomatique ou affectés à la représentation diplomatique de l’Etat ne se limitent pas aux biens de l’ambassade, que la charge de l’absence d’affectation diplomatique pèse sur le créancier,
— qu’en tout état de cause un aéronef d’Etat ne peut faire l’objet d’aucune saisie, l’Etat disposant d’un droit absolu d’en disposer,
— que l’arrêt du 27 février 2020 a fermement interdit à la société Commisimpex de pratiquer toute saisie sur les biens diplomatiques congolais,
— qu’en vertu de ces moyens sérieux de réformation le sursis à exécution du jugement doit être ordonné.
Al’audience du 29 octobre 2020 il a encore été soutenu oralement au bénéfice de la République du Congo:
— que la société Commisimpex a été mise en liquidation judiciaire, que les nombreux actifs saisis par celle-ci ne sont jamais renvoyés au Congo mais sont « très vraisemblablement envoyés à un groupe H au Liban »,
— que la France se rend ainsi complice d’une évasion fiscale d’ampleur internationale au profit probable de la branche armée du Hezbollah,
— que la société commisimpex ne peut être autorisée à pratiquer des mesures d’exécution forcée qu’en
vertu de la renonciation expresse de la République du Congo à son immunité d’exécution du 3 mars 1993 à hauteur des sommes indiquées par cet engagement qui a été mal interprété,
— que le président de la République du Congo est le plus habilité à représenter l’Etat accréditant, de sorte que les biens qu’il utilise sont affectés à sa mission diplomatique,
— qu’enfin les aéronefs d’Etat sont insaisissables.
Se référant à ses conclusions datées du 21 octobre 2020 et développées à l’audience, la société Commisimpex demande au délégataire du premier président :
— à titre principal de déclarer irrecevable ou sans objet la demande de sursis à exécution dès lors que ses demandes sont dépourvues d’effet suspensif,
— à titre subsidiaire de dire n’y avoir lieu à sursis à exécution,
— à titre reconventionnel ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 20/80785 faute d’exécution par la République du Congo de la décision attaquée,
— en tout état de cause de débouter la République du Congo de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Commisimpex fait valoir essentiellement que:
— elle dispose d’une créance définitive exécutoire à l’encontre de la République du Congo à hauteur d’environ 1,2 milliards d’euros cette dernière ayant expressément renoncé à se prévaloir de son immunité d’exécution par des lettres d’engagement remises le 3 mars 1993 à Commisimpex,
— que la République du Congo multiplie les manoeuvres frauduleuses pour ce soustraire à ses obligations, notamment en la faisant radier du registre u commerce, en la mettant en liquidation judiciaire et en provoquant un redressement fiscal extravagant pour obtenir une compensation,
La société Commisimpex soutient :
— au principal l’irrecevabilité de la demande de sursis en application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui ne permet le sursis que des décisions ordonnant la mainlevée d’une mesure conservatoire, ou ayant remis en cause la continuation des poursuites, mais non sur celles qui statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure. Elle soutient qu’une demande relative à une mesure de sûreté judiciaire est dépourvue d’effet suspensif et ne peut donc faire l’objet d’un sursis à exécution par le premier président.
— elle ajoute qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement attaqué, alors que la saisie a été expressément autorisée par la cour d’appel de Paris.
— elle rappelle la différence entre d’une part les biens utilisés à des fins de service public non commercial (bien régalien) et d’autre part ceux utilisés pour l’exercice de la mission diplomatique, soutenant que dans le premier cas les biens sont saisissables dès lors que l’État renonce à son immunité d’exécution de façon expresse alors que dans le second cas la renonciation doit être expresse et spéciale,
— qu’en l’espèce la République du Congo ne conteste pas que l’aéronef saisi n’est pas affecté à l’ambassade de la république du Congo en France, et qu’il ne reste donc qu’à déterminer si cet aéronef est utilisé ou non dans l’exercice de la mission diplomatique de la république du Congo ce
qui n’est pas le cas,
— que l’aéronef saisi est immatriculé comme un aéronef civil et non d’État, qu’au jour de sa saisie il était à Bordeaux pour des opérations de maintenance et était donc affecté à une activité civile, que cet aéronef est d’ailleurs généralement utilisé à d’autres fins que la mission diplomatique de la République du Congo, le président de la République utilisant d’autres aéronefs pour ses déplacements internationaux, que les attestations et preuves que la République du Congo se fait à elle-même sont dénuées de toute force probante,
— que la qualification d’autorisation diplomatique de survol n’est que l’expression de sa transmission par voie diplomatique,
— que la République du Congo n’a subi aucun préjudice du fait de cette saisie.
— reconventionnellement, la radiation de l’appel doit être ordonnée, la République du Congo refusant d’exécuter les condamnations principales;
La société Dassault rappelle qu’elle a été mise hors de cause par la décision frappée d’appel et s’en remet à la décision.
Il sera renvoyé aux conclusions et écrits déposés à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la demande:
La demande de sursis à exécution formée par la République du Congo est fondée sur l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi".
La société Commisimpex soutient que le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure, qu’en l’espèce la décision qui statue sur une demande relative à une mesure de sûreté judiciaire est dépourvue d’effet suspensif.
Cependant en vertu de ce texte sont recevables les demandes de sursis à exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, que celles-ci ordonnent ou non des mesures, et la demande formée devant le juge de l’exécution tendant à obtenir la mainlevée d’une mesure de saisie est bien une demande susceptible de produire un effet suspensif puisque le bien saisi redevient disponible, de sorte qu’elle ne relève pas des exceptions précitées.
La demande est donc recevable sur le fondement de la disposition précitée.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation:
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, dont la preuve repose sur le demandeur.
Il sera également rappelé que le premier président statuant sur une demande de sursis n’est pas le juge d’appel de la décision qui lui est soumise et ne peut apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Les moyens sérieux allégués par la République du Congo sont essentiellement tirés du statut de l’aéronef saisi, qualifié de diplomatique et de son insaisissabilité en qualité d’aéronef d’Etat dont la République du Congo soutient apporter la preuve.
En l’espèce le premier juge a répondu à tous les moyens soulevés et même examiné l’affaire en envisageant toutes les qualifications possibles. Il a rappelé que la saisie était pratiquée en vertu de l’arrêt du 27 février 2020, exécutoire, passé en force de chose jugée puisqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Cet arrêt a expressément autorisé la société Commisimpex « à pratiquer en exécution des sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013 toute mesure d’exécution forcée (saisie de créances de sommes d’argent, de droits et biens incorporels, tels que droits d’associés et valeurs mobilières, saisies de bien immobiliers, saisie de marque, de brevets, d’aéronefs ou de navire) sur tous biens appartenant à la république du Congo à l’exception des biens, dont les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisé dans l’exercice des fonctions diplomatique de cet Etat. »
Ce n’est pas cette décision qui est l’objet du recours, et tous les moyens relatifs à la renonciation expresse ou spéciale à l’immunité ne sont donc pas opérants, les moyens sérieux allégués devant portés sur la seule la décision du juge de l’exécution qui a constaté que le débat ne s’était noué devant lui entre les parties que sur le seul terrain de l’usage diplomatique de l’aéronef en cause.
Le juge de l’exécution a répondu à ce moyen en retenant:
— que contrairement à ce qui est soutenu par la République du Congo « l’autorisation de survol diplomatique », nécessaire pour tout aéronef étranger entrant dans l’espace aérien français, ne confère pas un caractère diplomatique au vol qui en bénéficie,
— qu’ensuite la mission diplomatique telle que visée par l’article L.111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 s’entend de la représentation diplomatique, et que seule la saisie des biens affectés à l’ambassade dont dispose à Paris la République du Congo est interdite par l’arrêt fondant la saisie,
— que l’aéronef saisi n’est pas affecté à l’ambassade de la République du Congo en France, de sorte qu’il n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique au sens de la Convention de Vienne.
Il a également relevé que la République du Congo n’invoquait pas l’article 3 de la Convention des
nations unies sur les immunités juridictionnelles de 2004 ni l’immunité d’exécution que le droit international coutumier reconnaît aux aéronefs d’Etat, et qu’il n’y avait pas lieu de suppléer d’office le moyen pris de cette immunité, qu’en outre le certificat d’immatriculation de l’avion se réfère expressément à la Convention de Chicago ce qui exclut le statut permanent d’aéronef d’Etat.
Cependant écartant en tout état de cause ce statut il a retenu:
— d’une part que la décision dont exécution permettait la saisie des aéronefs sans exclure les aéronefs d’Etat,
— d’autre part qu’il ressortait suffisamment des pièces versées aux débats que l’aéronef saisi, bien que propriété de la République du Congo, n’était pas utilisé exclusivement par le président du Congo pour ses déplacements, de sorte que seule son utilisation effective au jour de la saisie aurait pu en faire à cet instant un aéronef d’Etat,
— qu’il était manifeste que l’aéronef ne transportait pas le président de la république du Congo lorsqu’il a été saisi et ne se trouvait en France que pour une opération de maintenance.
En l’état des moyens dont il a saisi le juge de l’exécution la République du Congo ne démontre donc aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision du juge de l’exécution qui a qualifié l’aéronef et envisagé tous les moyens pouvant avoir une incidence dans ce litige.
Il convient en conséquence de débouter la République du Congo de sa demande de sursis à exécution.
Sur la demande reconventionnelle:
La société Commisimpex demande la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en faisant valoir que les indemnités mises à la charge de la République du Congo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la décision de première instance n’ont pas été payées, soit la somme de 15 000 euros.
Cependant à l’audience, la République du Congo établit avoir réglé une somme de 15 175,57 euros sur le compte CARPA du conseil de la société Commisimpex de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable mais mal fondée la demande de sursis à exécution formulée par la République du Congo,
Rejetons la demande de radiation formée par la société Commissions import export,
Condamnons la République du Congo à verser à la société Commissions import export la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la République du Congo aux dépens.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e H é l è n e G U I L L O U , P r é s i d e n t e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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