Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 29 janv. 2025, n° 21/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03139 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/06573
APPELANTE
S.C.I. HAS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 491 034 211
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine FIANNACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0713
INTIMEE
Madame [Y] [B] [J] [G]
née le 27 octobre 1958 à [Localité 3] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
La gestion de cet immeuble est assurée par le syndic Cabinet Sotto.
Mme [J] [G] est propriétaire au sein de cet immeuble du lot n°14 correspondant à un appartement de 2 pièces principales outre WC personnel situé sur le palier au 5ème étage, et du lot n° 24 correspondant à une cave ainsi que des 35 millièmes de parties communes de l’immeuble.
Mme [J] [G] utilise ce local à usage initial de WC, en lingerie (machine à laver).
La SCI HAS est propriétaire du lot n°13 correspondant à un appartement situé au même étage, dont le WC est intégré dans l’appartement, lequel est mitoyen du WC de Mme [J] [G].
Il ressort des plans par étage de l’immeuble que les deux WC mitoyens situés à droite de la cage d’escalier au 5ème étage, avaient une fenêtre commune donnant sur la cour, le WC de Mme [J] [G] étant éclairé et ventilé grâce à un caisson qui traversait le lot voisin en hauteur pour atteindre la partie haute de la fenêtre sur cour, permettant ainsi à ce WC d’être éclairé et ventilé.
Faisant valoir que la société HAS, nouveau propriétaire du lot n°13, a détruit le caisson situé dans le lot abritant son WC et rebouché en 'dur’ à la fois la partie haute de la fenêtre et l’embouchure du caisson, rendant ainsi totalement aveugle et sans aération son WC -transformé en lingerie -, outre endommagé le lave-linge par les travaux 'sauvages’ effectués, Mme [J] [G] a fait établir un constat des désordres par huissier le 1er février 2016.
Après avoir vainement tenté de régler amiablement ce problème avec son voisin, qui a seulement proposé de lui racheter ce local WC, Mme [J] [G] a sollicité la désignation d’un expert en référé, au contradictoire de la société HAS et du syndicat des copropriétaires, avec pour mission de décrire les désordres allégués, en détailler l’origine et les causes et notamment déterminer à quels intervenants ils sont imputables, de donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et le coût des travaux utiles.
Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2016, M. [O] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mai 2018.
Il conclut que le litige est imputable à la société HAS du fait des travaux qu’elle a réalisés en février 2016 qui ont supprimé la ventilation initiale et l’éclairage naturel du WC du lot 14 de Mme [B] [F] [G].
Il retient les travaux suivants qui doivent être réalisés selon descriptif de [Adresse 5] Agencement du 15 avril 2017 (pièce n°11 de Mme [J] [G]) pour résoudre le litige :
— dépose du faux-plafond de la salle d’eau de la société HAS (lot 13)
— réalisation d’un caisson conforme aux normes,
— protection incendie H 180mm/L 450mm selon descriptif,
— installation en façade d’une grille métallique selon descriptif,
— raccordement du caisson au nu de la cloison du lot 14,
— rebouchage,
— préparation et mise en peinture.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties, par acte d’huissier de justice délivré le 5 juin 2018, Mme [J] [G] a assigné la société HAS et le syndicat des copropriétaires, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’exécution des travaux de remise en état de son lot tels que préconisés par l’expert et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré parfait le désistement d’instance formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à l’encontre de la société HAS,
— dit que les dommages constatés dans le local annexe du lot 14 appartenant à Mme [J] [G] consistant en la destruction du caisson reliant le mur du fond de son local à la façade ainsi que le châssis de la fenêtre, entraînant la suppression de la ventilation et de l’éclairage naturel, sont imputables à la société HAS,
— condamné la société Has à remettre les lieux à l’état initial, savoir remise en place du caisson et de la fenêtre, réfection des murs intérieurs du local dépendant du lot 14, selon le descriptif du conseil technique de Mme [J] [G] validé par l’expert judiciaire, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, aux frais exclusifs de la société HAS et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant 6 mois,
— condamné la société HAS aux dépens, qui comprendront les frais de constat d’huissier du 1er février 2016 et les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé Maître Bureau-Pousson, avocat, à recouvrer directement contre cette dernière les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société HAS à payer à Mme [J] [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Has a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 15 février 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2021 par lesquelles la société Has, appelante, invite la cour, au visa des articles 515 et 696 du code de procédure civile, à :
sur l’appel principal,
— recevoir l’appel de la société HAS,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2020,
— débouter Mme [J] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
— dire que les travaux à réaliser devront suivre les préconisations du conseil technique de Mme [J] [G], précision faite que la hauteur sous plafond dans la salle de douche du lot lui appartenant pourra être maintenue à 242 cm,
— dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’astreinte et, à titre subsidiaire, si par extraordinaire il n’était pas fait droit à cette demande,
— ramener le montant de l’astreinte et le moment de son application à de plus justesproportions,
— dire que les frais d’expertise et de constat d’huissier du 1er février 2016 demeurent à la charge de Mme [J] [G],
et subsidiairement, si par extraordinaire cette demande était rejetée,
— dire que lesdits frais seront partagés de manière égale entre elle et Mme [J] [G],
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les propres frais de procédure et dépens relatifs à la première instance,
sur l’appel incident,
— la dire recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [J] [G] de l’intégralité des ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
en tout état de cause,
— condamner Mme [J] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Marine Fiannacca et ce, en application de l’article 699 du même code ;
La SCI HAS fait valoir que si elle admet avoir entrepris des travaux suite à l’acquisition de son bien, ce n’est que dans le respect du réglement de copropriété et de l’acte de vente, desquels il ne ressort aucune servitude concédée à Mme [J] [G] sur le caisson litigieux reliant une fenêtre de son bien à la pièce annexe de l’appartement de Mme [J] [G] de sorte qu’elle a procédé à sa suppression tout en prévoyant une gaine d’aération afin de conserver une aération extérieure pour la pièce annexe appartenant à Mme [J] [G].
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire n’ont pas été correctement reprises par le tribunal de sorte qu’elle a été injustement condamnée à remettre en son état initial le caisson qui était situé entre le deux lots.
En tout état de cause la SCI HAS sollicite que les travaux à réaliser devront suivre les préconisations du conseil technique de Mme [J] [G], précision faite que la hauteur sous plafond dans la salle de douche du lot lui appartenant pourra être maintenue à 242 cm.
Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2021 par lesquelles Mme [J] [G], intimée, invite la cour, au visa des article 2, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 544 du code civil, à :
— dire et juger la société HAS mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
— dire et juger que la société HAS ne peut se prévaloir d’une modalité contenue dans le rapport d’expertise qui a été rendu dans la perspective des travaux qu’elle n’a jamais réalisés,
— confirmer le jugement en date du 17 décembre 2020,
— dire et juger que les travaux de démolition de la société HAS sont la cause directe et certaine des désordres, démolitions, privation de lumière et de ventilation, dénoncés elle dès leur survenance en 2016,
— constater que la société HAS n’a demandé aucune autorisation préalable et a sauvagement démoli tant le caisson de ventilation que le WC lot privatif rattaché à son lot n° 14,
— dire et juger qu’il s’agit d’un trouble anormal de voisinage et que la société HAS doit en supporter intégralement les conséquences,
— relever la mauvaise foi de la société HAS, copropriétaire démolissant le lot de sa voisine, elle, qu’il présente ensuite pour responsable des conséquences de ses propres actes,
— ordonner la remise en état initial de son local n° 14 partie privative, du caisson de ventilation et de la fenêtre aux frais exclusifs de la société HAS propriétaire du lot n° 13, et sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
y ajoutant, sur le quantum des réparations à la charge de la société HAS,
— condamner la société HAS au paiement des sommes de :
1 800,00 euros TTC au titre des travaux de reprise sauf à actualiser en fonction des devis à venir,
2 700,00 euros TTC au titre des frais de conseil, d’accompagnement technique et de maîtrise d’oeuvre pour les travaux à réaliser,
919,24 euros au titre des dépenses exposées par elle retenues par l’expert,
2 036,81 euros à titre de remboursement des frais d’expertise : montant consigné 5 700 : 2 = 2 850 euros ; fixation définitive du 23 mars 2018 : 4 073,62 TTC soit 2 036,81 euros,
2000 euros en réparation du préjudice moral : temps passé, correspondances faites, devoir supporter de son voisin des agissements pour lesquels encore à ce jour, aucune réparation n’est engagée, c’est une inertie intentionnelle et fautive de la part de la société HAS qui doit être réparée,
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la dévaluation du WC privé de lumière et de ventilation faute de remise en état des lieux initiale,
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HAS aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et d’huissier, dont distraction au profit de Maître France Bureau-Pousson, avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [J] [G] souligne la mauvaise foi de la SCI HAS qui a toujours refusé de prendre en charge les frais provoqués par les désordres, tout en prétendant le contraire.
Ainsi la SCI HAS s’est contentée de proposer d’acheter le WC, en feignant de chercher un accord, puis d’en imputer l’échec à Mme [J] [G], laquelle insiste sur le besoin quotidien qu’elle a de l’usage de ce local qui contient notamment le compteur d’eau, la machine à laver le linge et le chauffe-eau. La SCI HAS persiste donc abusivement à exécuter les travaux de remise en état de l’annexe du lot n°14 ainsi que de supporter tous les frais générés par la destruction sauvage du WC. Mme [J] [G] insiste sur le fait que la solution amiable initialement envisagée et refusée par la SCI en 2017, était une modalité consensuelle qui ne peut en tout état de cause être adoptée en appel en ôtant l’astreinte comme la SCI y prétend.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Seul le lot de Mme [J] [G] est affecté par les travaux litigieux de telle sorte que le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’ensemble de ses demandes en première instance et qu’il n’a pas été attrait à la procédure d’appel.
En l’état, le syndicat des copropriétaires n’est donc pas concerné par le présent litige sauf à lui déclarer, en tant que de besoin, la décision à intervenir régulièrement opposable.
Sur l’origine des désordres et leur imputabilité :
L’article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : «Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.»
Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article 544 du code civil que l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; L’anormalite du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances particulières de lieu et de temps. Celui qui cause à autrui un tel trouble en doit reparation sans qu’il y ait necessité de prouver la faute à son encontre.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que celui qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer ;
L’expert judiciaire a parfaitement établi que la SCI HAS est à l’origine de la démolition du caisson et de la suppression de la fenêtre rendant le local WC (aujourd’hui buanderie) de Mme [J] [G], clos, aveugle et dépourvu de VMC. Ces travaux se sont étendus sur la période de janvier à mars 2016.
L’expert précise que la SCI HAS a détruit le caisson allant du mur du fond de son local en hauteur jusqu’à la façade fermée par la fenêtre à double châssis (châssis du haut pour le lot 14 châssis du bas pour le lot 13) ; en l’occultant, le local n’est désormais ni ventilé ni éclairé.
La responsabilité de la SCI HAS est donc pleinement engagée pour l’annexion sans autorisation du local WC situé sur le palier du 5ème étage faisant partie intégrante du lot n°14 propriété privée de Mme [J] [G] et les dommages consécutifs qui s’en sont suivis pour celle-ci et ce, par seule application de la théorie anormale des troubles du voisinage précitée: le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les travaux réparatoires et l’astreinte :
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité des préjudices.
L’expert judiciaire retient le devis établi par l’entreprise SASU Prestige du 15/09/2017 d’un montant de 1.800 euros TTC aux fins de réalisation des prestations suivantes :
Dépose du faux-plafond de la salle d’eau du lot n°13
Réalisation d’un caisson conforme aux Normes
Protection incendie H 180 MM / L 450 MM selon descriptif
Installation en façade d’une grille métallique selon descriptif
Raccordement du caisson au nu de la cloison n°14
Rebouchage
Préparation et mise en peinture lot n°14
Si la SCI HAS soutient qu’en retenant ce devis et les travaux qui y sont prévus, l’expert judiciaire aurait estimé que la réalisation de ces travaux sont suffisants à réparer et faire disparaître les préjudices subis par Mme [J] [G], sans qu’il soit nécessaire de
remettre en son état initial le caisson qui était situé entre les deux lots, il ressort toutefois des conclusions techniques de l’expert, notamment en page 31 que celui-ci confirme au contraire la nécessité de procéder, après dépose du faux plafond de la salle d’eau du lot n°13 (appartenant à la SCI HAS), à :
— la réalisation d’un caisson conforme aux Normes
— au raccordement du caisson au nu de la cloison du lot n°14,
outre à
— la mise en place d’une protection incendie H 180 MM/L 450 MM selon descriptif installation en façade d’une grille métallique deslon descriptif
— rebouchage
— préparation et mise en peinture
validant à cette fin le devis de l’entreprise SASU Prestige du 15/09/2017 d’un montant de 1500 euros HT/1800 euros TTC précité.
L’expert judiciaire a également préconisé de faire suivre ces travaux par un maître d’oeuvre et a validé la proposition du 16 octobre 2017 de la société [Adresse 5] Agencement d’un montant de 1875 euros HT/2250 euros TTC de maîtrise d’oeuvre, suivi et réception de travaux.
En l’état de ces éléments, la SCI HAS est mal fondée à soutenir que les travaux auxquels elle a été condamnée par le tribunal sont différents de ceux qui ont été entérinés par l’expert judiciaire dès lors qu’elle aurait été condamnée de manière contradictoire, à remettre les lieux dans leur état initial, et en même temps à exécuter des travaux selon le descriptif du conseil technique de Mme [J] [G] qui avait validé une hauteur sous-plafond différente de celle de l’état initial, à savoir le maintien d’une hauteur sous plafond dans la salle de douche du lot appartenant à la SCI HAS à 242 cm.
En effet, il ressort de la lecture du chef du jugement critiqué que 'les travaux consistant à recréer un caisson depuis la baie existante en façade d’immeuble jusqu’au lot de copropriété de Mme [J] [G], l’ensemble traversant le lot de la SCI HAS, tels que préconisés par le conseil technique de la demanderesse, sont de nature à solutionner le litige, dès lors que la SCI HAS respecte le descriptif et les normes préconisées ainsi que le suivi des réfections par un maître d''uvre.'
C’est donc à bon droit que pour ce faire, et sans contradiction dans le modus operandi préconisé, que le tribunal a condamné sous astreinte la SCI HAS à réaliser, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et à ses frais exclusifs, les travaux préconisés par l’expert judiciaire et tels que décrits :
— au devis de l’entreprise SASU PRESTIGE du 15/09/2017 d’un montant de 1500 euros HT/1800 euros TTC pour la mise en oeuvre des travaux réparatoires
— et au devis de la société [Adresse 5] Agencement du 16/10/2017 d’un montant de 1875 euros HT/2250 euros TTC pour la maîtrise d’oeuvre, suivi et réception de travaux :
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il s’ensuit qu’il échet de débouter la SCI HAS de sa demande d’infirmation du jugement en ce qui concerne la nature des travaux à mettre en oeuvre, relatifs :
d’une part à la remise en état des lieux dans leur état initial,
d’autre part à la réalisation des travaux,
dès lors que ces travaux ont précisément pour but de 'remettre les lieux en leur état initial', à savoir de permettre à Mme [J] [R] de retrouver la pleine propriété de son lot n°14 correspondant à un appartement de 2 pièces principales outre WC personnel situé sur le palier au 5ème étage ainsi décrit à son titre de propriété versé aux débats, et dont l’annexion du local WC sans autorisation par la SCI HAS a été caractérisée plus avant.
Enfin et ce qui concerne l’astreinte à laquelle la SCI HAS a été condamnée aux fins d’éxecution desdits travaux – d’un montant de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant 6 mois -, il convient de considérer que celle-ci est amplement justifiée par les faits de la cause – annexion sans droit ni titre d’un lot de propriété privé – et la carence à agir de la SCI HAS à remédier avec célérité aux désordres par elle provoqués, outre qu’il sera rappelé que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et que cette décision peut être prise d’office, sans que le juge ait à motiver sa décision : le jugement sera donc confirmé du chef de l’astreinte.
A cette fin, il y a donc lieu de dire que la SCI HAS sera condamnée à exécuter les travaux réparatoires précédemment décrits sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant 6 mois.
Sur les demandes d’indemnisation formées en cause d’appel par Mme [J] [G] :
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’aux termes du jugement dont appel la SCI HAS a été condamnée à 'remettre les lieux à l’état initial, à savoir remise en place du caisson et de la fenêtre, réfection des murs intérieurs du local dépendant du lot 14, selon le descriptif du conseil technique de Mme [J] [G] validé par l’expert judiciaire, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, aux frais exclusifs de la société HAS, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant 6 mois'.
Dès lors, si Mme [J] [G] sollicite en cause d’appel, outre la condamnation de la SCI HAS à ses frais exclusifs à remettre en état initial le local n°14 partie privative, du caisson de ventilation et de la fenêtre, sa condamnation à lui payer la somme de1 800 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 2 700 euros TTC au titre des frais de maitrise d''uvre, il apparaît que les sommes réclamées correspondent précisément au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres tels que décrits aux deux devis validés par l’expert judiciaire dans la limite des quantum fixés ci-dessus, à savoir :
— le devis de l’entreprise SASU PRESTIGE du 15/09/2017 d’un montant de 1500 euros HT/1800 euros TTC
— et le devis de la société [Adresse 5] Agencement du 16/10/2017 d’un montant de 1875 euros HT/2250 euros TTC pour la maîtrise d’oeuvre, suivi et réception de travaux.
Il s’ensuit que les demandes d’indemnisation de ces chefs ont déjà été prises en considération par le biais de la condamnation de la SCI HAS à procéder aux travaux réparatoires conformément aux devis versés aux débats dans la limite du quatum arrêté et validé par la présente décision, de telle sorte qu’il convient de débouter Mme [J] [G] de ses demandes de condamnation en paiement à ces titres.
Par ailleurs, et aux termes du jugement de condamnation dont appel, il apparaît que la SCI HAS a été condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de constat d’huissier du 1er février 2016 et les frais d’expertise judiciaire : le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande en remboursement de la somme de 919,24 € au titre des dépenses exposées par Mme [J] [G] ces frais ont été retenus par l’expert judiciaire pour être tous consécutifs aux agissements de la SCI HAS (page 25/32 du rapport d’expertise judiciaire), tels que correspondant au coût des :
— frais de laverie en date des 17/01/2016 , 24 /01 /2016, 31/01/2016, 07/02/2016, 14/02/2016, 21/02/2016 soit au total 17 euros X 6 = 102 euros,
— coût de constat d’huissier en date du 26 /01 / 2016 : 403, 24 euros
— intervention [W] : 95 euros
— achat de machine à laver : 319 euros
soit au total 919, 24 euros.
Mme [J] [G] justifie ainsi de l’engagement de ces frais nécessités par les dégâts occasionnés par la SCI HAS sur son lot de copropriété, notamment du fait de la dégradation de son lave linge qui a dû être remplacé ; C’est donc vainement que la SCI HAS soutient que ' la chute de gravats dans le tambour de la machine ne sont pas des dommages justifiant le remplacement à neuf d’une machine’ et il convient de la condamner à payer la somme de 919, 24 euros à Mme [J] [G] en remboursement des dépenses exposées.
En outre, Mme [J] [G] sollicite l’allocation d’une somme supplémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice moral subi , notamment du fait du temps passé, des correspondances faites, des agissements de son voisin direct pour lesquels encore à ce jour, aucune mesure de réparation n’est engagée.
A ce titre il convient de considérer que Mme [J] [G] justifie de son préjudice moral, non seulement du fait des agissements passés de la SCI HAS qui n’a pas hésité à annexer le lot propriété privé de sa voisine, mais également du fait de ses agissements actuels, notamment par son comportement dilatoire et sa carence à entreprendre les mesures réparatoires nécessaires.
En conséquence il convient d’allouer à Mme [J] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, somme à laquelle la SCI HAS sera condamnée au paiement.
Enfin, Mme [J] [G] sollicite la condamnation de la SCI HAS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la dévaluation de son local, privé de lumière et de ventilation faute de remise en état des lieux initiale ;
En considération des éléments circonstanciés des faits de l’espèce, il apparaît que les désordres sont persistants depuis le 30 janvier 2016 ainsi qu’il a été établi par constat d’huissier sans que la SCI HAS, qui ne conteste pas sa responsabilité dans les désordres litigieux par elle occasionnés, ne cherche efficacement et effectivement à y remédier ;Mme [J] [G] se trouve ainsi privée de la jouissance de son local buanderie et de l’usage de la machine à laver le linge.
Le préjudice de jouissance de Mme [J] [G] est donc établi et peut justement s’évaluer à la somme de 300 euros par an, depuis janvier 2016 jusqu’au mois de janvier 2025, soit sur une période de neuf années à 300 euros X 9 = 2700 euros, somme à laquelle la SCI HAS sera condamnée à payer à Mme [J] [G] à titre d’indemnisation.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI HAS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Bureau-Pousson, avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI HAS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions, sauf sur le point de départ de l’astreinte ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI HAS de l’intégralité de ses demandes,
Déboute Mme [J] [G] de ses demandes de condamnation de la SCI HAS en paiement de la somme de 1 800 euros TTC au titre des travaux réparatoires et celle de 2 700 euros TTC au titre des frais de maitrise d''uvre et de suivi des dits travaux ;
Condamne la SCI HAS à exécuter les travaux répartoires conformément à la décision du 17 décembre 2020 dont appel, sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant 6 mois ;
Condamne la SCI HAS à payer à Mme [J] [G] :
— la somme de 919, 24 euros en remboursement de ses dépenses matérielles,
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 2 700 euros à titre de préjudice de jouissance ;
Condamne la SCI HAS aux dépens dont distraction au profit de Maître Bureau-Pousson, avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI HAS à payer à Mme [J] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI HAS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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