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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 1er févr. 2018, n° 15/11824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11824 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 15/11824 N° PARQUET : 15/714 N° MINUTE : Assignation du : 03 Août 2015 Extranéité J.S. |
JUGEMENT rendu le 01 Février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
[…]
(ALGERIE)
représenté par Me F BAKHTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1194
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Bernard BELOTTE, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Z, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Présidente
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 30 Novembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Z et M. SENEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
contradictoire
premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Z, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A B se dit né le […] à Y (Maroc).
Par décision du 20 février 2015, le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif que ses parents, originaires d’Algérie, de statut civil de droit local, n’auraient pu conserver la nationalité française que s’ils avaient souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, ce qu’ils n’avaient pas fait.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2015, M. A B a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris devant ce tribunal afin d’être déclaré français.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 21août 2015 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2016, M. A B demande de dire qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. A B soutient être français pour être né dans un département français en l’espèce le Maroc, comme étant le fils de C B, né français le […] à Y (Maroc) et de D E, née française le […] à Y (Maroc), inscrits tous les deux, ainsi que lui, sur le registre de l’état civil de Nantes, et que ces actes faisant foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés, il n’était pas tenu de souscrire une déclaration recognitive prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 21juillet 1962.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2016, le ministère public demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— constater l’extranéité de l’intéressé,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner le demandeur aux dépens.
Le ministère public estime que si le demandeur démontre qu’il était français à sa naissance pour être né de deux parents français, originaires d’Algérie, il ne justifie pas de la conservation par lui de la nationalité française. Ses parents n’ayant pas souscrit de déclaration récognitive de nationalité française, le ministère public estime qu’il a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963.
La clôture a été prononcée le 9 février 2017.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2018, M. A B a sollicité le rabat de la clôture afin de pouvoir communiquer les originaux des actes d’état civil (pièces 1,2,3 de son bordereau) venant à nouveau d’être communiqués par le Service Central d’état civil de Nantes et datés du 7 décembre 2017.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de la clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la communication sollicitée d’originaux d’actes d’état civil, communiqués par le Service Central de l’état civil de Nantes en date du 7 décembre 2017, aux lieu et place des copies dont le ministère public a eu connaissance, numérotés 1, 2 et 3 sur le bordereau de communication de pièces, avant la clôture, ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions susvisées, étant rappelé que le premier bulletin de procédure mentionne que « L’avocat en demande doit s’assurer qu’il détient bien une copie intégrale en original de l’acte de naissance de son client. Cet original devra figurer dans le dossier de plaidoiries».
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de révocation de la clôture.
Sur le fond
En application de l’article 30 du code civil, il appartient au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Ses parents étant nés au Maroc de parents nés en Algérie, il convient en outre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française, tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966 avant le 21 mars 1967.
Relevaient notamment en Algérie du statut de droit commun les étrangers y ayant acquis la nationalité française, à l’exception, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 février 1942, des étrangers de statut musulman devenus français.
En l’espèce, le demandeur soutient être français au motif que les actes de naissance de ses parents inscrits à l’état civil français mentionnent que tous deux sont français.
Pour justifier de son état civil, M. A B produit en pièce 1 une photocopie en noir et blanc de copie d’acte délivrée par le ministère des affaires étrangères le 12 novembre 2013, dressé sur déclaration du père, mentionnant qu’il est né le […] à Y (Maroc) de B C né le […] à Y (Maroc), français et de D E, née le […] à Y également, française, sans profession.
La copie d’acte de naissance n°42 délivrée le 9 août 2010 par le ministère des affaires étrangères, produite en pièce 2, mentionne que C B, le père du demandeur, est né le […] à Y (Maroc) de B J K L né à X […] 1899, épicier, “ sujet français “ et de B F, née présumée en 1905 à X (Oran), sans profession,“ sujet français”, son épouse et que l’acte a été dressé sur déclaration du père.
La photocopie en noir et blanc de copie d’acte de naissance, délivrée le 12 novembre 2013 par le ministère des affaires étrangères, produite en pièce 3 mentionne que D E est née à Y (Maroc) de I E, né à X le […], français non admis à la qualité de citoyen, et de Mme G H, née à X […], son épouse, française, non admise à la qualité de citoyen, de statut musulman et que l’acte a été dressé sur la déclaration du père.
Le père du réquérant est né de B F, née présumée en 1905 à X (Oran), en Algérie française et donc sur le sol français, d’un père, I E, né à X le […], lui-même né en Algérie française. La grand-mère du requérant était donc française de statut de droit local par double droit du sol. Elle a transmis sa nationalité française à son fils, le père du demandeur, en application de l’article 17 du code de la nationalité française alors applicable. Ce père a lui-même transmis la nationalité française, de statut de droit local, à son fils, le requérant, ce qui n’est pas contesté.
Toutefois, l’Algérie étant devenue indépendante le 3 juillet 1962 , il appartient au demandeur de démontrer qu’il a conservé la nationalité française conformément aux dispositions susvisées, à l’indépendance de son territoire d’origine, dont les effets en matière de nationalité ont été fixés au 1er janvier 1963.
Il lui appartient pour ce faire de justifier de sa filiation à l’égard d’un français originaire d’Algérie qui a été admis à la qualité de citoyen français par la production du jugement ou l’ampliation du décret par lequel le demandeur ou l’un de ses ascendants ont été admis au statut de droit commun.
Contrairement à ce qu’il soutient, le simple fait que son acte de naissance et ceux de ses parents aient été dressés par les autorités françaises et transcrits sur les registres du service central de l’état civil à Nantes ne démontre pas en soi qu’ils sont français, un acte de l’état civil ne pouvant, à lui-seul, faire la preuve de la nationalité française.
En revanche, comme il a été mentionné ci-dessus, il est indiqué sur la copie de l’acte de naissance du père du demandeur que celui-ci est né de parents sujets français, donc relevant du statut de droit local, et sur la copie de l’acte de naissance de la mère, que les parents sont non admis à la qualité de citoyen français
Né à l’étranger de parents qui étaient, jusqu’au 1er janvier 1963, français, le demandeur ne pouvait avoir son acte de naissance dressé par les autorités locales marocaines ; c’est pourquoi cet acte a été dressé par les autorités françaises. Cela ne justifie pas pour autant de sa conservation de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
A défaut pour ses parents d’avoir souscrit une déclaration récognitive de nationalité française, M. A B a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. Il sera donc jugé qu’il n’est pas français.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
M. A B supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivréྭ;
REJETTE la demande de révocation de la clôture ;
JUGE que M. A B né le […] à Y (Maroc) n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. A B aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 01 Février 2018.
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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