Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00949 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVA ETRANGER :
Mme [T] [E] [I]
née le 10 mai 1996 à [Localité 2] (PARAGUAY)
de nationalité Paraguayenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 09h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [T] [E] [I] interjeté par courriel du 13 novembre 2024 à 16h24 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [T] [E] [I], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [H] [B], interprète assermentée en langue espagnole, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU NORD, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL CENTAURE avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et Mme [T] [E] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [T] [E] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [T] [E] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [T] [E] [I] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelante possède un passeport remis au service de police, il est relevé qu’elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce qu’elle ne justifie pas d’une adresse stable, ayant déclaré lors de son audition qu’elle était sans domicile fixe avant de déclarer qu’elle vivait à [Localité 1] chez un ami à titre gratuit ; si une attestation est produite à l’audience de ce jour, celle-ci ne permet pas d’établir que cette adresse représente un domicile stable pour Mme [E] [I].
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [T] [E] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 novembre 2024 à 09h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 novembre 2024 à 14h59.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVA
Mme [T] [E] [I] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnnance notifiée le 15 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [T] [E] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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