Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 4 juil. 2019, n° 18/16994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2018, N° 18/80175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16994 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B575A
Décision déférée à la cour : jugement du 9 mars 2018 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 18/80175
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Antonin Deburge, avocat au barreau de Paris, toque : C1671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/017580 du 25/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
Association Freha, anciennement dénommée France Euro Habitat, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Paul-Gabriel Chaumanet de l’Association Chaumanet, […]
- Destrem, avocat au barreau de Paris, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
Mme Fabienne Trouiller, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 8 juin 2017 signifiée le 25 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 20e a ordonné l’expulsion de Mme X des lieux sis […] à Paris 20e et l’a condamnée à payer à l’association Freha France Euro Habitat une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux, outre la somme de 4 802,80 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 décembre 2016.
En exécution, par acte du 28 août 2017, un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par jugement du 9 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme X de sa demande de délais pour libérer les lieux.
Mme X a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 5 juillet 2018.
Dans ses conclusions du 3 août 2018, elle demande à la cour de lui accorder un délai de trois ans pour libérer les lieux.
Par conclusions du 3 octobre 2018, l’association Freha, anciennement dénommée Freha France Euro Habitat, poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais de procédure.
SUR CE
Sur les délais avant expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des
droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de délais. Il sera ajouté que Mme X ne justifie pas en cause d’appel de la régularité de son séjour sur le territoire français, outre que l’examen du rapport social produit aux débats par l’intimée démontre qu’elle n’a jamais adhéré à l’accompagnement social qui lui a été proposé, se montrant au contraire agressive envers la conseillère sociale et adoptant un rapport constamment conflictuel.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelante sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne Mme Y X à payer à l’association Freha la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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