Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 déc. 2024, n° 24/05337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 février 2024, N° 22/11869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/269
Rôle N° RG 24/05337 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM54A
[Z] [P]
C/
[T] [U]
[B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Fall PARAISO
Me Michäel LEVY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 12 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/11869.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avoat postulant) et plaidant par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[F] [O] née en 1918, divorcée et non remariée, a établi, à compter de 1992, plusieurs testaments olographes successifs révoquant les dispositions précédentes, au profit de plusieurs personnes, amies et connaissances, notamment Madame [L], Madame [N] et Monsieur [P].
Elle y avait exprimé notamment la volonté de priver les membres de sa famille de tous droits sur ses biens.
Le dernier de ces actes, daté du 10 juillet 2002, instituait [Z] [P] en qualité de légataire universel unique de l’ensemble de ses biens.
Elle a été placée sous sauvegarde de justice le 5 juin 2003 par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Marseille puis sous tutelle, confiée à un mandataire professionnel, par décision du 13 janvier 2004.
Elle est décédée le [Date décès 4] 2006 sans laisser de conjoint, de descendant.
Le 2 octobre 2006, [Z] [P] a été envoyé en possession du legs universel par décision du président du tribunal de grande instance de Marseille.
Madame [L] et Madame [N], désignées dans des testaments antérieurs en qualité de légataires particulières par [F] [O], ont déposé plainte le 8 octobre 2007 devant le doyen des juges d’instruction contre [Z] [P] pour extorsion.
Il a été renvoyé, le 23 septembre 2014, devant le tribunal correctionnel de Marseille pour y être jugé pour des faits d’abus de faiblesse sur la personne de [F] [O].
Elles ont parallèlement saisi la juridiction civile d’une action aux fins d’annulation du testament du 10 juillet 2002 .
[E] [L] est décédée le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder ses neveux [B] [U] et [T] [U].
Le 20 juin 2017, [Z] [P] a été condamné pour abus de faiblesse sur la personne de [F] [O], pour avoir profité de son état de personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer afin de la pousser à tester en sa seule faveur. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine d’amende de 50.000 euros.
[B] [U] et [T] [U], constitués parties civiles en qualité d’ayant-droit de [E] [L], leur tante, ont été déclarés recevables et leurs droits ont été réservés.
Le 23 avril 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la déclaration de culpabilité et la condamnation à l’emprisonnement et a porté le montant de l’amende à la somme de 100.000 euros, eu égard au profit définitif réalisé par le prévenu et afin d’assurer un caractère effectif à la sanction.
Elle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de [B] [U] et [T] [U] pour défaut de preuve d’un préjudice certain et actuel en lien avec l’infraction.
Le 23 novembre 2022, [B] [U] a fait assigner [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, sur le fondement des articles 544 et 2227 du code civil, d’obtenir restitution des valeurs lui appartenant attribués au défendeur par l’effet du testament de 2002.
[T] [U] est intervenu volontairement aux débats par conclusions du 25 mars 2023 et a repris à son compte les prétentions de son frère.
[Z] [P] a soulevé l’irrecevabilité de leur action.
Le 6 avril 2023, les consorts [U] ont été autorisés à inscrire sur les biens immobiliers propriété de [Z] [P] des hypothèques judiciaires provisoires et à saisir les parts de la SCI [9] à laquelle il a apporté plusieurs immeubles reçus par l’effet du legs, afin de garantir une créance estimée à 510.000 euros.
Le juge de l’exécution le 4 avril 2024 a rejeté la demande de mainlevée de ces mesures.
Par ordonnance du 12 février 2024, à laquelle le présent se réfère concernant plus ample exposé des faits et moyens, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [Z] [P] et a renvoyé les parties à une audience de mise en état.
Il a condamné [Z] [P] à verser aux consorts [U] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
[Z] [P] a formé appel de la décision par déclaration par voie électronique du 23 avril 2024.
Le 6 mai 2024, l’appelant répondait à l’interrogation du président de la chambre que la décision n’avait pas été signifiée.
Le 14 mai 2024, l’appelant a été avisé de la fixation de l’affaire à bref délai, selon les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile ancien, à l’audience du 6 novembre 2024.
L’appelant a fait signifier à [T] [U] et à [B] [U] la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai et assignation à comparaître à l’audience du 6 novembre 2024 par actes de commissaire de justice du 21 mai 2024.
Ces actes ont été délivrés en l’étude.
[B] [U] a constitué avocat le 12 juin 2024.
Par ses premières conclusions du 14 juin 2024, l’appelant demande à la cour de :
— REFORMER l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 février 2024,
— INFIRMER la décision en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Z] [P].
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2024 à 9h, hors la présence
physique des avocats, pour conclusions au fond des demandeurs
— condamné M. [Z] [P] à payer à Monsieur [T] [U] et
Monsieur [B] [U] la somme de 1 200 € chacun sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné Monsieur [Z] [P] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— DECLARER irrecevable l’action civile engagée le 23 novembre 2022 par Monsieur [B]
[B] [U] devant le Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de Monsieur [Z] [P] et le 25 mars 2023 par Monsieur [T] [U] par voie d’intervention volontaire, tous deux en leur qualité d’héritiers de Madame [D] [L],
— DEBOUTER les parties adverses de leurs prétentions
— CONDAMNER Monsieur [B] [U] et Monsieur [T] [U] à payer à
Monsieur [Z] [P] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700
du Code de procédure civile.
— Les CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre
Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat
associé, aux offres de droit.
L’appelant a fait signifier ses premières conclusions à [T] [U] par acte de commissaires de justice du 11 juillet 2024.
Par ses premières conclusions du 14 juillet 2024, [B] [U] demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état tribunal Judiciaire de Marseille du 12 février 2024,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer [B] [U] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [Z] [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Michael LEVY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
[T] [U] a constitué avocat le 15 juillet 2024.
L’appelant lui a notifié le même jour la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai puis ses conclusions.
Par des conclusions du 15 août 2024, [T] [U] demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge de la mise en état du
Tribunal Judiciaire de Marseille
En conséquence,
— DEBOUTER [Z] [P] de toutes ses demandes, fis et conclusions ;
— CONDAMNER [Z] [P] à payer [T] [U] la somme de 3 000 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [Z] [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître
Fall PARAISO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant a conclu de nouveau le 26 septembre 2024 en maintenant ses prétentions.
Par ses dernières conclusions du 28 septembre 2024, [B] [U] maintient ses demandes et prétentions.
L’appelant a conclu le 30 septembre 2024 en maintenant ses prétentions.
Par ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, [T] [U] maintient ses prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 octobre 2024.
Par des conclusions d’incident du 2 octobre 2024, l’appelant demande au président de la chambre 2-4 de prononcer l’irrecevabilité des écritures communiquées par [T] [U] le 15 août 2024 et le 2 octobre 2024 au motif qu’il n’a pas respecté le délai pour conclure de 1 mois prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure du 2 octobre 2024, l’appelant sollicite de la cour qu’elle écarte les conclusions notifiées le 1er octobre 2024 afin de faire respecter le principe du contradictoire.
Subsidiairement, il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et admettre ses conclusions d’incident.
En tout état de cause, il demande que la cour tire les conclusions de la communication tardive des conclusions.
[T] [U], par des conclusions communiquées le 5 novembre 2024, soulève la caducité de l’appel au motif qu’il n’est pas justifié de la signification de l’avis de fixation à bref délai dans les 10 jours.
Il ajoute que le délai ouvert à l’intimé pour conclure commence à courir à compter de la notification à avocat des conclusions de l’appelant et non de la signification de ces conclusions à la partie avant constitution d’avocat.
Il s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture en indiquant que l’appelant n’a pas l’intention de conclure au fond, que les conclusions du 1er octobre 2024 ne contiennent aucune demande ou moyen nouveau et qu’elles répondent à des conclusions tardives du 26 septembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité des conclusions de [T] [U] du 15 août 2024
Les pièces produites par l’appelant établissent que l’avis de fixation a été signifié aux intimés par actes de commissaires de justice du 21 mai 2024, soit dans les 10 jours de la date de notification de l’avis d’avoir à signifier du 14 mai 2024.
L’article 905-2 du code de procédure civile impose à l’intimé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de communiquer ses conclusions dans le mois suivant la notification des conclusions de l’appelant.
Selon l’article 911 du même code, sous la sanction prévue à l’article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et sous les mêmes sanctions, sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu aux parties qui n’ont pas constitué.
La Cour de cassation a jugé que cette seule signification suffit à l’accomplissement des formalités exigées par ces textes sans que l’appelant soit contraint de notifier ses conclusions à l’avocat constitué pour l’intimé postérieurement à la signification.
La cour relève d’office l’irrecevabilité des conclusions de [T] [U] communiquées le 15 août 2024 sur le fondement de ce texte.
En effet, [T] [U] a été informé, par la signification de l’avis de fixation à bref délai le 21 mai 2024 contenant reproduction du texte sus-cité, qu’il devait constituer avocat et que ce dernier devait conclure dans le mois suivant les conclusions de l’appelant.
L’appelant a signifié, par acte de commissaire de justice, ses premières conclusions à [T] [U] le 11 juillet 2024.
L’intimé disposait donc d’un délai pour présenter ses prétentions devant la cour jusqu’au lundi 12 août 2024, dans la mesure où le 11 était un dimanche.
Cet intimé a constitué avocat le 15 juillet 2024, soit à une date lui permettant de respecter le délai imparti dans la procédure à bref délai.
Or, il n’a communiqué des écritures en réponse que le jeudi 15 août 2024 à 23 h 04, ainsi qu’il ressort de l’horodatage des messages dans le logiciel WINCI CA, couplé au réseau privé virtuel des avocats.
[T] [U], malgré les conclusions d’irrecevabilité émises par l’appelant n’a apporté aucune explication ou motif à cette communication tardive.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de [T] [U] communiquées le 15 août 2024.
Par voie de conséquence, les conclusions postérieures du 1er octobre 2024 et du 5 novembre 2024 sont également irrecevables.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture motivée par la notification des conclusions du 1er octobre 2024 et la demande d’écarter ces conclusions en vue du respect du principe du contradictoire.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de la recevabilité de l’action
L’appelant invoque l’autorité absolue de la chose jugée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence le 23 avril 2019 concernant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile des intimés.
Il soutient que l’objet de la demande est identique car les droits dont les consorts [U] ont demandé la réserve dans le cadre de la procédure pénale sont nécessairement la valeur des immeubles qui auraient été attribués à leur tante en l’absence du dernier testament au profit de [Z] [P].
Il ajoute qu’il n’est pas certain qu’elle aurait conservé ces biens dans son patrimoine jusqu’à son décès, compte tenu du montant des droits de succession à verser et du coût de leur entretien.
Il précise qu’il n’est pas établi que la tante des demandeurs à l’action leur aurait nécessairement légué les biens dont elle aurait hérité de [F] [O].
Il réplique que la demande de condamnation devant le tribunal judiciaire est fondée sur la condamnation pénale prononcée à son encontre pour abus de faiblesse et que les intimés ne justifient pas d’un préjudice certain et personnel résultant de l’infraction commise.
Il soutient que la reconnaissance d’un abus de faiblesse n’implique pas la reconnaissance d’une insanité d’esprit ; que les textes ne prévoient pas la déchéance du légataire condamné pour abus de faiblesse et que Madame [L], légataire particulier n’avait pas qualité pour solliciter l’annulation du testament du 10 juillet 2002.
Il rappelle que ce dernier a révoqué le testament précédent dans lequel Madame [L] était gratifiée.
Il précise que l’état de faiblesse reconnu par les juridictions pénales existait au début de l’année 2002 et que Madame [L] a préparé aussi des projets de testaments pour [F] [O] après avoir écarté madame [K] sa voisine et amie, présente dans tous les testaments antérieurs.
Il soulève la prescription de l’action dont le point de départ doit être fixé au 14 novembre 2006, date à laquelle Madame [L] a été informée qu’elle ne bénéficiait pas de legs dans la succession de [F] [O]. Il indique que la procédure concernant l’annulation du testament a été atteinte par la péremption après sa radiation le 9 septembre 2008.
Il répond que la plainte avec constitution de partie civile de Madame [L], à caractère non indemnitaire, n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de son action en indemnisation.
Il rappelle que les consorts [U] n’ont pas précisé le détail de leurs demandes.
Subsidiairement, il arrête le dernier acte interruptif au 20 juin 2017.
Il conteste que le contenu des dernières pièces communiquées par [B] [U] permette à ce dernier d’obtenir le bénéfice de ses demandes.
[B] [U] rappelle qu’il a été jugé définitivement que [Z] [P] s’est fait frauduleusement instituer légataire de la totalité des biens de [F] [O] par le testament du 10 juillet 2002.
Il soutient que son action a pour objet de se voir restituer en valeur ce qui a été obtenu de mauvaise foi par [Z] [P] au préjudice de la succession de madame [L].
Il indique que la déclaration d’irrecevabilité de leur constitution de partie civile par la cour d’appel d’Aix en Provence s’explique par le fait que l’acte de notoriété après décès de Madame [L] n’avait pas été transmis à la cour.
Il reprend les motifs exposés par le premier juge pour rejeter le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Il réplique que le délai de prescription de 30 ans a pris effet au 15 décembre 2015 et a été interrompu par la constitution de partie civile de leur tante, puis par le jugement du 20 juin 2017 et l’arrêt de la cour du 23 avril 2019.
Il ajoute que Madame [N] s’est désistée de sa plainte en raison des pressions qu’elle subissait de la part de [Z] [P].
Sur la question de l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de chose jugée s’applique lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et qu’elle est formée entre les mêmes parties, par elle et contre elles en la même qualité.
L’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal est absolue en ce qu’elle porte sur le principe de la culpabilité de l’auteur de l’infraction pour laquelle il est condamné. Le juge civil est libre d’apprécier l’étendue de la faute civile et les conséquences civiles de la condamnation pénale.
En l’espèce, [Z] [P] a été déclaré pénalement coupable d’avoir, entre juillet 2002 et juillet 2006, frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la faiblesse de [F] [O] qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge et de la maladie d’Alzheimer dont elle était atteinte, pour la conduire à un acte préjudiciable pour elle, en l’espèce la rédaction en sa seule faveur d’un testament l’instituant légataire universel.
Les juridictions pénales, dans leurs motivations, ont expressément visé le testament du 10 juillet 2002 ayant permis à [Z] [P], dès 2003, d’entrer en possession de tous les biens immobiliers et mobiliers de la défunte.
Il est mentionné, dans le jugement du 20 juin 2007 et dans l’arrêt du 23 avril 2019, que [B] [U] et [T] [U] intervenaient, devant les juridictions pénales, en qualité d’ayant-droit de leur tante, [E] [L]. Ils exerçaient donc dans cette instance les droits de cette dernière.
Ils ont été déclarés irrecevables, en cette qualité, car ils ne prouvaient pas un préjudice né, actuel et certain en relation de cause à effet avec l’infraction.
Dans la présente procédure, ils expriment des prétentions en leurs noms personnels respectifs. La qualité en laquelle ils agissent n’est pas identique à celle dont ils se sont prévalus devant les juridictions pénales. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas.
Sur la question de la prescription de l’action
Les intimés ont agi sur le fondement des dispositions de l’article 544 et des articles 1352 et suivants du code civil. Le premier pose le principe du caractère absolu du droit de jouir et de disposer des choses qui font l’objet du droit de propriété. Les autres textes concernent les modalités de restitution dans le régime général des obligations.
Les consorts [U] fondent leur demande de restitution sur la privation frauduleuse de leur propriété sur les biens constituant l’actif de la succession de [F] [O] qui auraient dû être légués à leur tante par le testament du 3 avril 2002 puis leur revenir.
Ils soutiennent qu’ils ont été privés de ce droit de propriété par les man’uvres de [Z] [P].
Ils bénéficient ainsi de l’imprescriptibilité de l’action en revendication de propriété. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur son bien-fondé
Leur action n’est donc pas prescrite et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les chefs de l’ordonnance concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmés.
[Z] [P] qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par le mandataire de [B] [U] qui en a fait la demande.
Il devra aussi verser à [B] [U] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare irrecevables d’office les conclusions et pièces communiquées par [T] [U] le 15 août 2024, le 1er octobre 2024 et le 5 novembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’écarter les conclusions de [T] [U] ;
Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens d’appel d’appel qui pourront être recouvrés par le mandataire de [B] [U] qui en a fait la demande;
Condamne Monsieur [Z] [P] à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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