Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 nov. 2024, n° 22/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 mai 2022, N° 19/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00433
18 Novembre 2024
— --------------
N° RG 22/01615 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYNE
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
20 Mai 2022
19/00094
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a été victime de deux accidents de travail le 14 janvier 1993 et le 3 avril 2000 lorsqu’il était ouvrier dans les mines et dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie des mines (ci-après caisse ou AMM).
M. [L] a ensuite bénéficié d’un certificat médical de rechute établi le 4 décembre 2017 par le docteur [H] faisant état de « douleur cervico dorsale invalidante avec paresthésies, névralgie d’ARNOLD avec perte d’équilibre prédominant à la marche » en lien avec l’accident du travail du 3 avril 2000.
Par lettre du 16 février 2018, l’AMM a accusé réception le 30 janvier 2018 du certificat de rechute, précisant qu’un avis médical était nécessaire.
Le médecin conseil de la caisse a considéré qu’il n’existait aucune modification de l’état consécutif de l’accident de travail, pouvant justifier des soins ou une incapacité de travail.
La caisse a ensuite refusé de prendre en charge ces lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 26 février 2018.
M. [L] a saisi le médiateur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM) le 7 mars 2018 de cette décision, puis le 11 octobre 2018 la commission de recours amiable de l’AMM en reconnaissance du caractère professionnel de la rechute qui a rejeté implicitement sa requête n’ayant pas répondu dans le délai réglementaire de deux mois.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu pôle social du tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« déclaré Monsieur [J] [L] recevable en son recours au titre de l’accident du travail du 3 mai 2000,
Débouté Monsieur [J] [L] de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute et de ses demandes au titre de l’accident du travail en date du 14 janvier 1993,
Condamné la CPAM de Moselle intervenant au nom et pour le compte de la CANSSMA Assurance Maladie des Mines à transmettre à Monsieur [J] [L] son entier dossier médical concernant l’accident du 3 avril 2000,
Avant dire droit,
Ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise médicale,
Désigné le docteur [E] [X], [Adresse 2]-([Courriel 6]) avec pour mission de :
1. Examiner Monsieur [J] [L],
2. Prendre connaissance de son entier dossier médical établi par l’assurance maladie des mines et des pièces médicales qui lui seront transmises par la caisse,
3. Dire s’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail dont Monsieur [J] [L] a été victime le 3 avril 2000 et les lésions présentées dans le certificat médical du 4 décembre 2017,
4. Dans l’affirmative, dire si les lésions le 4 décembre 2017 traduisent une aggravation de son état séquellaire dû à l’accident du 3 avril 2000 et survenue postérieurement à sa consolidation du 26 février 2018, et si cette modification justifiait la mise en place d’un traitement médical nouveau,
5. Faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois suivant la notification de la présente décision,
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête,
Rappelé que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM de Moselle, intervenant au nom et pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
Rappelé qu’en application de l’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, le greffe du tribunal transmettra une copie du rapport d’expertise à la CPAM de Moselle intervenant au nom et pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines ainsi qu’à l’assuré,
Réservé les droits des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dit que le contrôle de la mesure sera effectué par tout magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l’audience de mise en état silencieuse sans comparution des parties du 15 décembre 2022 à 10 heures,
Réservé les dépens. »
Par déclaration d’appel du 16 juin 2022, M. [L] a interjeté appel de la décision en ce qu’il a été débouté de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute et de ses demandes au titre de l’accident du travail du 14 janvier 1993.
Par conclusions récapitulatives n°1 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 par son représentant, M. [L] demande à la cour de :
« dire et juger l’appel de Monsieur [L] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2022 recevable et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
Infirmer le jugement en ses dispositions relatives au rejet de la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute du 4 décembre 2017 et à la désignation du docteur [E] comme médecin expert,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de la rechute du 4 décembre 2017, tant pour l’accident du 14 janvier 1993 que pour l’accident du 3 avril 2000,
Désigner un expert nancéen et juger que la mesure d’expertise médicale de Monsieur [L] se déroulera à [Localité 8],
Confirmer le jugement en ses dispositions non contestées,
Condamner la CPAM aux dépens d’appel. »
Par conclusions remises au greffe de la cour le 9 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant au nom et pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines sollicite de la cour :
« de déclarer l’appel de Monsieur [J] [L] recevable mais mal fondé,
De déclarer irrecevable la demande d’expertise,
De constater que la caisse a respecté les délais d’instruction,
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA DECISION IMPLICITE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT.
M. [L] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute du 4 décembre 2017 en lien avec l’accident de travail du 3 avril 2000 au motif que la caisse n’a pas répondu dans le délai réglementaire de 30 jours valant décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute conformément à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Il précise qu’il a déposé le certificat médical de rechute le 4 décembre 2017 dans la boite aux lettres de la caisse de retraite de militaires (CARMI) de [Localité 5] gérée depuis le 1er juillet 2015 par la CPAM de Moselle et qui se trouve à côté, et que la caisse a reçu le dossier le lendemain comme en atteste M. [K] et M. [Y] [I].
L’assuré soulève que le délai de réponse de 30 jours de la caisse a commencé à courir à compter du 5 décembre 2017 et non du 30 janvier 2018 comme le prétend la caisse, que dès lors la caisse ayant répondu le 26 février 2016 en rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa rechute du 4 décembre 2017 n’a pas répondu dans le délai réglementaire qui lui était imparti.
En outre, il verse une attestation de la caisse assurant que le dossier médical de rechute a été reçu le 4 janvier 2018, que dès lors le délai de réponse de l’AMM a commencé à courir au plus tard à compter de cette date et a expiré le 2 février 2018, ayant répondu le 26 février 2018, elle ne se trouvait toujours pas dans le délai réglementaire de réponse.
La CPAM de Moselle réplique que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la date de commencement du délai de réponse réglementaire de 30 jours tel qu’il l’invoque le 5 décembre 2017.
Elle fait valoir que l’assuré a été informé par lettre du 16 février 2018 de la réception de son dossier médical par la caisse le 30 janvier 2018, qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 4 décembre 2017 par décision du 26 février 2018 et qu’elle a donc respecté le délai réglementaire de 30 jours de réponse qui a commencé à courir à compter de la réception du certificat de rechute par la caisse soit le 30 janvier 2018 tel qu’indiqué dans la lettre d’information.
**********************
L’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
**********************
En l’espèce, les parties ne contestent aucunement à hauteur de cour la matérialité de la rechute lié à l’accident du 3 avril 2000 de M. [L] établi par certificat médical du 4 décembre 2017, seul le respect du délai réglementaire de réponse de la caisse est discuté.
Par ailleurs, la cour observe que depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle intervenant au nom et pour le compte de l’Assurance Maladie des Mines s’occupe des dossiers relevant de la CARMI.
Il est constant que M. [L] a bénéficié d’un certificat médical de rechute établi le 4 décembre 2017 par le docteur [H] faisant état de « douleur cervico dorsale invalidante avec paresthésies, névralgie d’ARNOLD avec perte d’équilibre prédominant à la marche » en lien avec l’accident de travail du 3 avril 2000 (Pièce 1 appelant).
L’assuré a ensuite remis son dossier médical de rechute le jour même, le 4 décembre 2017, dans la boite aux lettres de la caisse de retraite de militaires (CARMI) de [Localité 5] en présence de M. [K] (Pièce 2 appelant).
M. [L] prétend que la caisse lui a certifié avoir reçu son dossier médical le 5 décembre 2018 comme en atteste M. [K] qui était présent lorsque l’assuré s’est rendu à la caisse de [Localité 5] le 13 avril 2018 pour demander la date de réception de son certificat de rechute.
M. [Y] [I] (Pièce 17 appelant) atteste également qu’il a assisté à un échange téléphonique entre la caisse de [Localité 5] et l’assuré confirmant cette date de réception.
Toutefois, ces témoignages ne permettent pas d’établir la date certaine de réception du certificat médical de rechute de M. [L] par la caisse, dès lors la date du 5 décembre 2017 ne peut être retenue comme point de départ du délai réglementaire de 30 jours de réponse de reconnaissance du caractère professionnel ou non de la rechute de l’assuré imposé à la caisse.
M. [L] verse cependant aux débats une attestation de l’assurance maladie des mines du 18 juillet 2022 à la suite de sa demande du 11 juillet 2022, concernant la réception de son certificat médical du 4 décembre 2017 par la caisse qui précise que « je vous informe que la rechute du 04/12/2017 est entrée dans nos services en date du 04/01/2018 » (Pièce 18 appelant).
Il résulte de cette attestation émise par l’assurance maladie des mines dont la CPAM de Moselle intervient en son nom et pour son compte dans le cadre de ce litige que le certificat médical du 4 décembre 2017 de rechute en lien avec l’accident de travail du 3 janvier 2000 déposé par M. [L] a été réceptionné par la CANSSM Assurance Maladie des Mines le 4 janvier 2018, faisant dès lors courir le délai réglementaire de 30 jours durant lequel la caisse doit émettre sa décision de reconnaissance ou non du caractère professionnel de la rechute à compter de cette date, et a pour terme le 2 février 2018.
La CANSSM Assurance Maladie des Mines a mentionné la date de réception du 30 janvier 2018 du certificat médical de rechute du 4 décembre 2017 dans sa lettre adressée à M. [L] le 16 février 2018 (Pièce 3 appelant), ce qui est contredit par l’attestation de l’Assurance Maladie des Mines du 11 juillet 2022 fixant la date de réception du dossier médical de l’assuré au 4 janvier 2018 par la caisse.
Dès lors, la décision du 26 février 2018 de rejet du caractère professionnel de la rechute de M. [L] émise par la caisse (Pièce 4 appelant) est intervenue hors délai réglementaire de 30 jours.
En conséquence, en l’absence de décision de la caisse dans le délai fixé à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel de l’accident de rechute du 4 décembre 2017 en lien avec l’accident de travail du 3 avril 2000 de M. [L] est reconnu, le jugement étant infirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a désigné un médecin expert de [Localité 7], il demande qu’un médecin expert de [Localité 8] soit désigné au motif qu’il sera accompagné d’un médecin de [Localité 8] lors de l’expertise.
La caisse oppose que l’appel interjeté par l’assuré se limite à sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa rechute du 4 décembre 2017, que dès lors sa demande formulée à hauteur de cour concernant l’expertise médicale doit être déclarée irrecevable.
**********************
En l’espèce, M. [L] a interjeté appel de la décision du 20 mai 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa rechute du 4 décembre 2017 par déclaration d’appel du 16 juin 2022.
L’assuré a, par conclusions justificatives d’appel du 18 mars 2024 reprises dans ses dernières écritures du 17 septembre 2024, formulé une nouvelle demande d’infirmation du jugement du 20 mai 2022 en ce qu’il a désigné un médecin expert de [Localité 7].
Outre le fait que M. [L] a formulé une demande nouvelle relative à la désignation d’un expert à [Localité 8] en dehors du délai d’appel du jugement entrepris et du délai pour conclure, il ne fonde pas sa demande sur un élément suffisamment sérieux pour que la cour y fasse droit, dès lors sa demande à ce titre est rejetée et le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La CPAM de Moselle succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du 20 mai 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [L] de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute du 4 décembre 2017,
CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la rechute du 4 décembre 2017 en lien avec l’accident du travail du 3 avril 2000 de Monsieur [J] [L] par décision implicite de reconnaissance survenue hors délai réglementaire de réponse,
REJETTE la demande de désignation du médecin expert à [Localité 8] formulée par Monsieur [J] [L],
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de première instance et d’appel.
Le Président, la Greffière
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