Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 mai 2026, n° 24/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2024, N° 11-23-1613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/04502 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUTE
AFFAIRE :
[L] [O]
…
C/
S.A. [Adresse 1] [Localité 1] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 11-23-1613
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [F] [Q] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
APPELANTS – comparants en personne
****************
S.A. [1] [Localité 1]
Direction Déléguée des Yvelines
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344
Société [2] ([3])
Chez [4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société [7]
Service contentieux
Case courrier 8M
[Localité 7]
Société [8]
Service surendettement
[Localité 8]
Société [9]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société [Adresse 9]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A.S. [11]
[Adresse 10]
[Localité 10]
S.A. [12] SERVICE CLIENT
Chez [13] – service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 11]
S.A.R.L. [14] ENERGIES LES [15]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Société [16]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
CAF DES YVELINES
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
INTIMEES – non comparantes
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juin 2023, M. et Mme [O] ont saisi pour la deuxième fois la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 juillet 2023.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 16 octobre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 56 mois avec intérêts au taux maximum de 4,22% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 561 euros et en excluant la dette frauduleuse constituée auprès de la CAF.
Statuant sur le recours de M. et Mme [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme de 399,80 euros
— ordonné le rééchelonnement du passif sur 69 mois au taux de 0%
Un tableau de rééchelonnement est annexé, dont est exclue la dette frauduleuse contractée à l’égard de la CAF.
Le jugement a été notifié par courrier du 1er juillet 2024.
M. et Mme [O] en ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposé le 15 juillet 2024.
Des audiences se sont tenues les 28 février et 5 septembre 2025. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 20 mars 2026. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience de renvoi, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M et Mme [O], qui comparaissent en personne, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris au titre de la mensualité de remboursement qui ne tient pas compte de leur situation qui ne cesse de s’aggraver en raison de la diminution de leurs revenus, et d’imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.
Ils insistent sur le fait qu’à aucun moment ils n’ont cherché à se dérober à leurs obligations vis à vis de leurs créanciers, qu’ils ont fait des démarches pour obtenir des aides au logement, et que leur bailleur ne cesse de modifier le montant de leur loyer de base sans explication, et de facturer des acomptes en sus au titre de l’arriéré fluctuant entre 100 et 750 euros, sans échéancier clair ce qui empêche toute gestion rationnelle de leur budget. Ils font connaître qu’ils sont résolus à quitter ce logement dont ils ne peuvent plus assumer le loyer courant. Seule la diminution de leurs ressources en raison de l’invalidité de M [O] qui lui a fait perdre son emploi il y a plusieurs années explique leur situation de surendettement. M [O] perçoit désormais une faible retraite et son état de santé s’aggrave.
La société [Adresse 16], représentée par son conseil, rappelle que le jugement dont appel, qui avait prévu le remboursement de sa créance de 3 158,90 euros en 8 mensualités de 394,86 euros n’a pas été respecté, de sorte qu’elle les a mis en demeure par lettre du 21 août 2024 de payer la somme de 777,21 euros à peine de caducité du plan, qu’elle a prononcée le 17 septembre 2024; que depuis elle a délivré un commandement visant la clause résolutoire, qu’un jugement du 24 juin 2025 a ordonné leur expulsion, et que sa créance actualisée à février 2026 s’élève à 9 011,17 euros. Elle demande à la cour de constater la caducité du plan.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
A l’issue, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 7 mai 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera relevé à titre liminaire que la société [17], qui devant le premier juge avait contesté la bonne foi des débiteurs ne revient pas sur la recevabilité de ces derniers au bénéfice de mesures de surendettement.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, propres à permettre d’assurer le désendettement du débiteur.
Sur la détermination du montant susceptible d’être affecté au remboursement du passif:
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le juge doit s’assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue, déterminée selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l’espèce, pour déterminer une capacité de remboursement de 399,80 euros, le premier juge a rappelé ces principes et les a appliqués sur la base d’un revenu de 2 498,31 euros à raison d’un salaire de 1890,40 euros pour Mme [O] et d’une pension de retraite 607,91 euros pour M [O], et de charges comptabilisées pour 2098,51 euros.
La pension de retraite de M [O] n’a pas changé. En revanche, au vu des dernières fiches de paie de Mme [O], il est constaté que son salaire net imposable s’établit à une somme moyenne de 1589,52 euros, ce qui porte les ressources totales du foyer à une somme de 2 197,43 euros, ce qui détermine un montant saisissable maximum de 513,63 euros laissant un reste à vivre théorique de 1683,80 euros qui est bien supérieur au montant du RSA pour un couple (969,78 euros).
Toutefois, le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant mensuel des dépenses courantes de M et Mme [O] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer et charges locatives : 819,53 euros
— impôts : 199,75 euros
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation pour 2 personnes (gaz électricité assurances téléphone): 163 euros
— forfait alimentation, hygiène et habillement pour deux personnes : 853 euros
— forfait chauffage : 167 euros
Total: 2202,28 euros
Les débiteurs ne dégagent par conséquent en l’état, aucune capacité de remboursement.
Sur les mesures de désendettement:
Le plan élaboré par le premier juge, basé sur une mensualité de remboursement de 399,80 euros, ne pouvait manifestement pas être respecté. Il ne saurait dans ces conditions être fait droit à la demande de constat de la caducité du plan présentée par la société [17]. Il est urgent en revanche que les débiteurs soient relogés dans un local moins onéreux, puisqu’en réalité, c’est le poste tenant au loyer courant qui est le plus lourd dans leur budget.
La situation n’étant pas irrémédiablement compromise, et les débiteurs ayant insisté sur leur volonté d’apurer leur état d’endettement, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont ils n’ont jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre, destiné à la mise en oeuvre de leur déménagement. Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver leur endettement, les créances reportées ne produiront aucun intérêt.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constate que la capacité mensuelle de remboursement de M et Mme [O] est à ce jour nulle,
Prononce la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois subordonnant cette mesure à la condition que les débiteurs déménagent dans un logement moins onéreux,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M et Mme [O] devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M et Mme [O] et les créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M et Mme [O] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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