Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 décembre 2023, N° 22/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5U
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
[X] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00533
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Mme [G]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Mme [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, a perçu la somme de 26 342 euros, dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, résultant de l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020.
Par un courrier du 16 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [G] un indu d’un montant de 19 522 euros.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cet indu.
Par un jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— infirmé la notification de l’indu de 19 522 euros du 16 septembre 2021 en ce que son montant est erroné ;
— dit que le montant de l’indu versé par la caisse à Mme [G] doit être fixé à la somme de 19 039 euros ;
— condamné Mme [G] à verser à la caisse la somme de 19 039 euros au titre de l’indu DIPA pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de dépens qu’elle a exposés.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 08 décembre 2023 en ce qu’il infirme la notification d’indu à hauteur de 19 522 euros, et ramène ce montant à 19 039 euros ;
— Déclarer bien fondée la créance d’un montant de 19 522.00 euros dont Madame [X] [G] est redevable envers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines.
Régulièrement convoquée par une lettre recommandée réceptionnée le 22 août 2024, Mme [G] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de l’indu
Le tribunal a réduit le montant de l’indu réclamé par la caisse à Mme [G]. La caisse conteste cette décision et sollicite la condamnation de la cotisante à lui restituer la somme de 19 522 euros.
La cour relève d’abord que la caisse indique dans ses conclusions que Mme [G] a reconnu sa dette par un courriel du 16 octobre 2024. Toutefois ce document n’est pas produit devant la cour et Mme [G] ne comparait pas de sorte que cet argument n’est pas retenu.
Il appartient à la cour de vérifier le montant réclamé par la caisse.
Les règles de calcul figurent à l’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 :
I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret. (')
Le 1° de l’article 1er de ce décret précise :
L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; (')
L’annexe 1 du décret détermine le TAUX DE CHARGES FIXES MOYENS POUR LES PROFESSIONS MÉDICALES ET LES AUXILIAIRES MÉDICAUX EN APPLICATION DU I DE L’ARTICLE 2, selon chaque spécialité médicale.
Selon le calcul de la caisse, non contesté par Mme [G] qui ne comparait pas, l’aide due pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 était de 6 820 euros alors que la caisse lui a versé la somme de 26 342 euros.
Il en résulte que Mme [G] doit restituer à la caisse la somme totale de 19 522 euros.
Le tribunal ayant ordonné la restitution de la somme de 19 039 euros, il convient d’infirmer cette décision et de condamner Mme [G] à restituer à la caisse la somme de 19 522 euros.
Sur les dépens
Mme [G] est condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [G] à restituer à la CPAM des Yvelines la somme de 19 522 euros au titre de l’indu du dispositif d’aide aux acteurs de santé conventionnés pour la période du 16 mars au 30 juin 2020,
CONDAMNE Mme [G] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Militaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Mort ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Titre
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Identifiants ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Transcription ·
- Certificat ·
- Registre ·
- L'etat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Compte d'exploitation ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Distribution ·
- Zone franche ·
- Mise en demeure ·
- Archipel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cuir ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Lettre ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Apport ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dissolution ·
- Prescription ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Directeur général ·
- Maladie professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Morale ·
- Physique ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Cinéma
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Assistance ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Bénéficiaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Insuffisance d’actif ·
- Fins de non-recevoir ·
- Soulever ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Incident
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.