Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 déc. 2024, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 18 décembre 2023, N° 2023000864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023000864
Tribunal de commerce de Rouen du 18 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI directrice des services de greffe.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2014, la société Enginov Holding, SARL dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8] a souscrit un prêt dit crédit LBO n° [Numéro identifiant 1] auprès de la banque CIC Nord Ouest, d’un montant de 115.000 euros, au taux contractuel de 2,12% l’an, d’une durée de 84 mois, remboursable au moyen de 7 annuités de 17.850,93 euros chacune, aux fins d’acquérir 65% des parts sociales de la SARL Ermi 76.
Dans le même acte, Monsieur [M] [I] s’est porté caution solidaire du crédit précité à hauteur de 57.500 euros pour la durée du prêt augmentée de 24 mois avec le consentement de la conjointe de Monsieur [I].
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, un avenant à l’offre de crédit sur opération LBO a été signé prévoyant l’ajout d’une garantie au profit de la banque CIC Nord Ouest. Le capital restant dû au jour de la signature de l’avenant était de 17.480,34 euros.
La société Enginov Holding n’a pas réglé l’annuité de 17.850,92 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2021, la banque CIC Nord Ouest a mis en demeure la société Enginov Holding d’avoir à lui régler la somme de 17.931,04 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2021, la banque CIC Nord Ouest a rappelé à M. [I] son engagement de caution et l’a invité à lui régler la somme de 17.931,04 euros au titre de l’échéance impayé du crédit sur participation LBO.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Enginov Holding.
Le 17 septembre 2021, la banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance au passif de la société Enginov Holding auprès de Maître [L] [P] es qualités.
Le 23 août 2022, la banque CIC Nord Ouest a présenté à Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer pour un montant total de 19.056,27 euros.
Le 23 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Rouen a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [I] pour un montant de 19.056,27 euros.
Le 23 janvier 2023, Monsieur [I] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2022.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— jugé qu’il a été valablement saisi et se déclare compétent.
— condamné Monsieur [M] [I] à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 19 056,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,12 % à compter du 24 août 2022, et ce jusqu’au parfait paiement,
— dit que Monsieur [M] [I] pourra toutefois se libérer de ladite condamnation en 23 versements mensuels de 600 euros et un 24ème versement constituant le solde et les intérêts,
— dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’en l’absence de règlement à bonne date d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible,
— condamné Monsieur [M] [I] à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [I] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,40 euros.
Monsieur [M] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [M] [I] qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il jugé :
— juger qu’il a été valablement saisi et se déclare compétent.
— condamner Monsieur [M] [I] à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 19 056,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,12 % à compter du 24 août 2022, et ce jusqu’au parfait paiement,
— dire que Monsieur [M] [I] pourra toutefois se libérer de ladite condamnation en 23 versements mensuels de 600 euros et un 24ème versement constituant le solde et les intérêts,
— dire que le premier versement devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement,
— dire qu’en l’absence de règlement à bonne date d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible,
— condamner Monsieur [M] [I] à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [I] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,40 euros,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— juger que CIC Nord Ouest ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de Monsieur [M] [I] suivant la procédure d’injonction de payer et que le président du tribunal de commerce de Rouen était incompétent pour en connaître,
En conséquence,
— annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Rouen,
— constater que le tribunal de commerce de Rouen n’est pas valablement saisi,
— débouter CIC Nord Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le fond,
A titre principal,
— juger CIC Nord Ouest déchu de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [M] [I] le 16 juillet 2014,
En conséquence,
— débouter CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— juger CIC Nord Ouest déchu de son droit de se prévaloir des intérêts et pénalités de retard au titre de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [M] [I] le 16 juillet 2014,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [M] [I] pourra toutefois se libérer de ladite condamnation en 23 versements mensuels de 600 euros et un 24ème versement constituant le solde et les intérêts,
— dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’en l’absence de règlement à bonne date d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible,
En tout état de cause,
— condamner CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner CIC Nord Ouest aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [M] [I] à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 19 056,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,12 % à compter du 24 août 2022, et ce jusqu’au parfait paiement,
— dit que Monsieur [M] [I] pourra toutefois se libérer de ladite condamnation en 23 versements mensuels de 600 euros et un 24ème versement constituant le solde et les intérêts,
— dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’en l’absence de règlement à bonne date d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible,
— condamné Monsieur [M] [I] à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [I] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,40 euros,
— débouté Monsieur [M] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [M] [I] à verser en cause d’appel à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [I] en tous les dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais de procédure liés à l’ordonnance d’injonction de payer et aux frais de signification et de recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
Monsieur [I] soutient que :
*le Crédit du Nord ne pouvait par poursuivre le recouvrement de la créance suivant la procédure d’injonction de payer, et le président du tribunal de commerce était incompétent pour en connaître ;
* le montant de 19.056,27 euros réclamé par la banque dans le cadre de cette procédure ne pouvait être déterminé en vertu des seules dispositions du contrat de cautionnement puisqu’il résultait notamment de la bonne ou mauvaise exécution du contrat par le débiteur principal ;
*la solution dégagée par la Cour de cassation n’est pas limitée aux seuls cautionnements omnibus ; elle trouve à s’appliquer dès lors que le montant de la demande n’est pas déterminé par les seules stipulations du contrat ;
*l’argument soulevé en première instance par l’intimée selon lequel la nature déterminée des sommes dues résulterait de la déclaration de créance démontre à plus forte raison que le caractère déterminé de la créance ne pouvait résulter des seules stipulations du contrat de cautionnement.
La banque CIC Nord Ouest réplique que :
* dans le cas d’une caution omnibus, le montant total des dettes cautionnées n’est pas connu à l’avance ni la nature des engagements cautionnés ; les décisions de justice évoquées par M.[I] sont relatives à la caution dite caution omnibus ;
son engagement n’est pas de cette nature puisqu’il s’agit du cautionnement d’un prêt souscrit par la société cautionnée ; il est intégré à l’acte de prêt, la caution a donc connaissance des stipulations contractuelles lui permettant de déterminer le montant de son engagement ;
*la créance de la banque a bien une cause contractuelle et peut être déterminée en vertu des stipulations du contrat ;
* M.[I] n’a pas discuté la créance déclarée au passif par la banque confirmant ainsi la nature déterminée des sommes dues par la société cautionnée et pour laquelle il s’est engagé comme caution.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile, '' Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale (').''
Si le montant de la créance ne doit donc pas nécessairement être déterminé ab initio, il doit pouvoir l’être, après examen des seules stipulations contractuelles.
Dans le cas présent, l’ordonnance du 23 septembre 2022 faisant injonction à Monsieur [I] de payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 19 056,27 euros avec intérêts contractuels en exécution du prêt conclu le 16 juillet 2014 par la société Enginov Holding est fondée sur un acte de caution également souscrit le 16 juillet 2014 par Monsieur [I], qui s’est porté caution solidaire à l’égard de la banque du remboursement au prêteur des sommes dues sur ses revenus et ses biens si Enginov Holding n’y satisfait pas lui même dans la limite de la somme de 57 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pendant la durée de 108 mois.
Il en résulte que le cautionnement, qui sert de fondement contractuel aux poursuites de la banque CIC Nord Ouest ne contient pas en lui-même les éléments permettant de déterminer le montant de la créance quand bien même l’engagement de Monsieur [I] est limité à une certaine somme et intégré à l’acte de prêt. En effet, les modalités de calcul de la créance ne sont pas déterminées dans l’acte de caution, mais dépendent des conditions d’exécution du contrat de prêt.
Le moyen selon lequel M.[I] n’a pas discuté la créance déclarée par la banque le 17 septembre 2021 au passif de la société cautionnée est inopérant dès lors qu’il s’agit d’un élément extrinsèque à l’engagement de caution.
Il s’ensuit que la procédure d’injonction de payer ne pouvait être utilisée contre Monsieur [I] en sa qualité de caution.
En délivrant à Monsieur [M] [I] une ordonnance d’injonction de payer, bien que le montant de la créance ne soit pas déterminé par les seules dispositions de l’acte de caution, le président du tribunal de commerce de Rouen a excédé ses pouvoirs découlant de l’article 1405 du code de procédure civile.
Rendue par un juge incompétent, l’ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2022 est entachée de nullité et l’opposition formée contre une décision nulle n’a pas pu avoir pour effet de saisir le tribunal de la demande de la banque CIC Nord Ouest.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le tribunal de commerce de Rouen n’a pas été valablement saisi et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La banque CIC Nord Ouest partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Rouen,
Constate que le tribunal de commerce de Rouen n’est pas valablement saisi,
Condamne la banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la banque CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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