Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 1 décembre 2023, N° 22/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKKQ
JONCTION AVEC RG 24/00394
AFFAIRE :
[J] [Y], es qualité de représentant légal de [Z] [X] [I]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00253
Copies exécutoires délivrées à :
M. [J] [Y]
MDA 28
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [J] [Y]
MDA 28
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [Y], es qualité de représentant légal de [Z] [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 20 novembre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jeune [Z] [X] [I] est né le 17 janvier 2005. Il a été victime d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de un an.
M. [J] [Y] a formé, pour son fils [Z], dont il est tuteur par jugement en date du 30 novembre 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Eure et Loir (la MDA) une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et a sollicité l’attribution du complément 4 de l’AEEH pour les mois de juillet, août, septembre et octobre et l’attribution du complément 3 de l’AEEH pour les huit autres mois de l’année.
Par courrier daté du 12 mai 2022, la MDA lui a indiqué que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait attribué à son fils:
— le complément 4 pour quatre mois du 01/07/2022 au 31 octobre 2022
— le complément 4 pour quatre mois du 01/07/2023 au 31/10/2023
— le complément 4 pour quatre mois du 01/07/2024 au 31/10/2024
— le complément 2 pour huit mois du 01/11/2022 au 30/06/2023
— le complément 2 pour huit mois du 01/11/2023 au 30/06/2024
— le complément 2 pour huit mois du 01/11/2024 au 31/01/2025.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 25 juillet 2022, M.[Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— dit que l’enfant [Z] [X] ouvre droit à l’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 3ème catégorie pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2025;
— ordonné la rétroactivité de l’application des droits acquis à l’enfant [Z] [X],
— condamné la MDA aux dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
La MDA a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 09 janvier 2024. La déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00394.
M. [Y] a également interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2024. La déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00361.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et régulièrement adressées à M. [Y], auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDA, dispensée de comparaître par ordonnance du 20 novembre 2024 demande à la cour :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant de nouveau,
— de confirmer les décisions de la CDAPH des 12 mai et 25 juillet 2022 et d’attribuer le complément 2 pour les périodes de novembre à juin à compter de 2022 jusqu’à 2024 et pour la période de novembre 2024 au 31 janvier 2025 ;
— de condamner Monsieur [Y] en faveur de son fils [Z] [X] [I] aux dépens de l’instance ainsi qu’à l’ensemble des frais non compris dans des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MDA fait valoir que le tribunal aurait dû débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes en lui attribuant le complément 2 sur les périodes concernées. Elle affirme que la réduction de son activité justifie seulement l’attribution du complément 2 dans la mesure où d’une part les heures décomptées durant la fin de semaine ne peuvent pas être prises en considération puisque l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale fait référence à la réduction de l’activité professionnelle et où d’autre part M. [Y] ne justifie pas non plus des frais engagés justifiés par le handicap de son enfant. Elle met en avant une précédente décision rendue le 21 septembre 2023 par la présente juridiction opposant les mêmes parties dans des circonstances de fait identiques déboutant M. [Y] de sa demande d’attribution du complément 3.
Elle informe la cour que par décision du 6 août 2024, la CDAPH a décidé d’attribuer à [Z] [X] [I] l’allocation aux adultes handicapés à partir du 01 mai 2024 et ce sans limitation de durée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y], comparant en personne, en qualité de tuteur de son fils [Z] [X] [I] suivant jugement du 30 novembre 2022 demande à la cour:
— d’infirmer le jugement
— d’attribuer à son fils :
— le complément 4 pour quatre mois du 01/07/2022 au 31 octobre 2022,
— le complément 4 pour quatre mois du 01/07/2023 au 31/10/2023,
— le complément 4 pour quatre mois du 01/07/2024 au 31/10/2024,
— le complément 3 pour huit mois du 01/11/2022 au 30/06/2023,
— le complément 3 pour huit mois du 01/11/2023 au 30/06/2024,
— le complément 3 pour huit mois du 01/11/2024 au mois de janvier 2025.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] fait valoir que la rédaction du dispositif de la décision de première instance procède d’une maladresse et qu’elle est contraire aux motifs de la décision qui lui attribuaient le complément 3, du mois de novembre au mois de juin inclus chaque année et le complément 4, du mois de juillet au mois d’octobre inclus chaque année.
Il expose que depuis 2016, il a toujours bénéficié du complément 3 pour les périodes de novembre à juin excepté en 2022.
Il explique qu’il s’occupe de son fils le matin de 07 heures à 08 heures 30 puis de son retour de l’école à 16 heures 30 jusqu’au coucher à 20 heures 30, soit 5 heures 30 par jour de semaine et 12 heures 30 par jour, les samedis et dimanches.
Il affirme que l’accompagnement de son fils est quasi continu compte-tenu de l’importance de son taux d’incapacité. Il rappelle que la mère de l’enfant a disparu depuis le 1er mars 2018, comme en témoigne le jugement de présomption d’absence notifié le 16 décembre 2020 par le juge des tutelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances:
Compte-tenu de leur identité d’objet et de parties, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00361 et 24/00394. Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 24/00361.
Sur la fixation du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé:
Aux termes de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale ' toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessitent le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minium, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort des dispositions de l’article R.542-1 du code de la sécurité sociale que ' pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80%.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap. Le guide barème précité ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.Ainsi pour une forme légère, un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante de 50 à 75% et de forme sévère ou majeure un taux de 80% à 95%.
Aux termes de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Au cours des années 2022 à 2025, [Z] [X] [I] a été accueilli du mois de novembre au mois de juin inclus, c’est à dire huit mois sur douze, au sein d’un institut médico éducatif.
Il a été à la charge exclusive de son père pendant les quatre autres mois de l’année.
La CDAPH a estimé que lorsque [Z] [X] [I] était à la charge exclusive de son père, sa prise en charge ouvrait droit à un complément de catégorie 4.
Cette attribution n’a pas été contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres par les parties. Il ressort de la lecture des motifs de la décision du 1er décembre 2023 que le juge n’était saisi d’aucune demande sur ce point; il n’ a pas entendu réduire ce complément.
Pourtant la rédaction du dispositif de la décision en ces termes ' dit que l’enfant [Z] [X] ouvre droit à l’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 3ème catégorie pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2025", a pour effet de modifier le complément auquel ouvre droit [Z] [X] [I] pour les mois de juillet à octobre des années 2022 à 2024.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement et de dire que la prise en charge de [Z] [X] [I] ouvre droit à:
— un complément 4 pour quatre mois du 01/07/2022 au 31 octobre 2022,
— un complément 4 pour quatre mois du 01/07/2023 au 31/10/2023,
— un complément 4 pour quatre mois du 01/07/2024 au 31/10/2024.
Les parties s’opposent sur le montant du complément durant les mois de novembre à juin pour les années 2022, 2023 et 2024 ainsi que pour les mois de novembre 2024 à janvier 2025.
Il est constant que le taux d’incapacité de [Z] [X] [I] est de 80% et qu’il est pris en charge uniquement par son père. Il n’est pas non plus contestable que sa prise en charge demande des soins importants.
Cependant dès lors que [Z] est accueilli quatre jours par semaine au sein d’un institut médico éducatif, l’appréciation de 20% de la réduction d’activité d’un des deux parents est justifiée.
En effet, ainsi que le relevait déjà l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la présente juridiction, les heures décomptées durant la fin de semaine ne peuvent pas être prises en compte.
Par ailleurs il n’est pas justifié des dépenses engagées justifiées par le handicap de son enfant.
Dès lors M. [Y] ne peut prétendre au bénéfice du complément 3.
Il convient en conséquence d’infirmer en sa totalité la décision de première instance et de confirmer les décisions rendues par la CDAPH.
M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:
Ordonne, sous le numéro de RG 24/00361, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/00394 et 24/00361;
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Confirme les décisions de la CDAPH des 12 mai et 25 juillet 2022;
Dit que la prise en charge de [Z] [X] [I] ouvre droit à l’attribution d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé:
— 4 du 01/07/2022 au 31 octobre 2022
— 4 du 01/07/2023 au 31/10/2023
— 4 du 01/07/2024 au 31/10/2024
— 2 du 01/11/2022 au 30/06/2023
— 2 du 01/11/2023 au 30/06/2024
— 2 du 01/11/2024 au 31/01/2025
Condamne M. [Y] aux dépens éventuellement exposés en première instance et en appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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