Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 3 février 2026, n° 25/16258
TI Paris 28 juillet 2021
>
CA Paris
Irrecevabilité 16 septembre 2025
>
CA Paris
Infirmation partielle 3 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des délais de conclusion

    La cour a confirmé que Monsieur [W] n'avait pas respecté le délai de conclusion, rendant ses conclusions irrecevables.

  • Accepté
    Soulevé tardivement un incident

    La cour a estimé que la chronologie des actes de Monsieur [W] démontre une intention dilatoire, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [W] à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa succombance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie d'un déféré concernant une ordonnance du conseiller de la mise en état. La question principale était de savoir si le notaire, Monsieur [U] [W], pouvait soulever une fin de non-recevoir concernant la qualité à agir de la société [5], représentée par un mandataire ad hoc, après avoir lui-même dépassé les délais pour conclure.

La juridiction de première instance, par l'ordonnance du conseiller de la mise en état, avait déclaré irrecevables les conclusions d'incident de Monsieur [W] pour non-respect des délais. Elle avait également jugé qu'il n'y avait pas lieu de soulever d'office la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir de la Selafa [6] en tant que mandataire ad hoc.

La Cour d'appel a confirmé l'ordonnance sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [W] et sur le défaut de soulever d'office la fin de non-recevoir. Cependant, elle a infirmé l'ordonnance concernant la demande de dommages et intérêts de la Selafa [6], estimant que Monsieur [W] avait agi dans une intention dilatoire en soulevant tardivement un incident.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 févr. 2026, n° 25/16258
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/16258
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2025, N° 21/16996
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 3 février 2026, n° 25/16258