Irrecevabilité 16 septembre 2025
Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 févr. 2026, n° 25/16258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2025, N° 21/16996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16258 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBNX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 septembre 2025 – Conseiller de la mise en état – Cour d’appel de PARIS – RG N° 21/16996
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SELAFA [6] prise en la personne de Me [R] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [5] par décision du 02/12/2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au bareau de CAEN, avocat plaidant substitué par Me Charlotte ROMERO, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour la première présidente de chambre empêchée et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la Sarl [5] d’une demande en paiement du solde de compte au titre d’une cession de fonds de commerce dont l’acte a été reçu par M. [U] [W], notaire, a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par ce dernier, débouté les parties de leurs demandes et condamné la société [5] aux dépens et à payer à M. [W] une indemnité de procédure.
La société [5] a formé appel de cette décision selon déclaration du 27 septembre 2021.
La société [5] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 avril 2022 puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2022, la Selafa [6] prise en la personne de Me [R] [V] étant désignée en qualité de liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par décision du 26 mars 2024, la société [5] étant radiée.
Par ordonnance sur requête du 3 décembre 2024, la société Selafa [6], prise en la personne de Me [R] [V], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société [5] dans la procédure d’appel.
Par ordonnance d’incident du 16 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevables les conclusions d’incident de M. [W], intimé, n’ayant pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Selafa [6], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [5],
— débouté la Selafa [6], ès qualités, de sa demande indemnitaire,
— condamné M. [W] à payer à la Selafa [6] ès qualités une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens de l’incident.
Par requête adressée le 1er octobre 2025, M. [U] [W] a déféré cette décision à la cour, demandant à la cour de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Il n’a pas déposé de conclusions devant la cour.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 décembre 2025, la Selafa [6], prise en la personne de Me [R] [V], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [5], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions d’incident de M. [W] , dit n’y avoir lieu à soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir et en ce qu’elle a condamné M. [W] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure de déféré.
SUR CE,
A titre liminaire,
La cour n’étant saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de la Selafa [6] ès qualités, n’a pas à statuer sur l’irrecevabilité du déféré qui n’est évoquée que dans la partie discussion de ses conclusions.
Par ailleurs, dans sa requête, M. [W] ne formule aucun moyen sur l’irrecevabilité de ses conclusions d’incident du 27 mars 2025 et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré ces conclusions irrecevables au motif que M. [W], intimé, n’avait pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur le relevé d’office de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [5]
Le conseiller de la mise en état a estimé que :
— ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, M. [W] n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance, peu important qu’aucune décision antérieure ne l’ait déclaré forclos à conclure,
— il n’y a pas lieu de soulever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [5] compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire intervenue, dessaisissant le débiteur, dès lors que si la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée, la société n’a pas été dissoute et que la Selafa [6] a été désignée par le tribunal de commerce en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société [5] dans l’instance d’appel en cours, qui diffère d’une reprise de la procédure collective régie par les dispositions de l’article L. 643-13 du code de commerce.
M. [W] soutient que le conseiller de la mise en état aurait dû soulever d’office le défaut de qualité à agir de la Selafa [6] ès qualités fondée sur l’article L.643-13 du code de commerce, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Selafa [6] ès qualités réplique que l’ordonnance doit être confirmée en ce que :
— la société [5] était in bonis à la date de son appel et de la notification puis signification de ses conclusions lesquelles sont recevables,
— ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif avant que l’arrêt d’appel soit rendu, elle devait être représentée par un administrateur ad hoc dans la procédure d’appel,
— il ne s’agit pas d’une reprise de procédure au sens de l’article L.643-13 du code de commerce puisque l’action avait été engagée avant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et le liquidateur judiciaire n’est plus susceptible de représenter la société dans le cadre de cette procédure compte tenu du jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article L.643-13 du code de commerce dispose que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, puisque l’action en paiement de la société [5] à l’encontre de M. [W] a été intentée alors que cette société était in bonis. La liquidation judiciaire et sa clôture pour insuffisance d’actif ont été prononcées au cours de procédure pendante devant la cour et la société [5] n’étant pas dissoute, elle était en droit de faire désigner un représentant ad hoc aux fins de poursuivre son action toujours en cours à l’encontre de M. [W].
L’ordonnance est donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Selafa [6] ès qualités
Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande aux motifs que la Selafa [6] ès qualités ne justifie pas que M. [W] se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de soulever la fin de non-recevoir plus tôt.
La société Selafa [6] ès qualités soutient la tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée après la fixation de l’affaire en audience de plaidoirie et alors qu’elle avait notifié ses conclusions d’appelant depuis plus de trois ans et que le déféré exercé par M. [W], alors même qu’il n’a conclu pour la première fois que plus de deux ans et demi après la signification de ses conclusions d’appel, montre sa volonté persistante de retarder autant que possible la décision sur le fond de la cour, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Alors que l’instance a été initiée le 27 septembre 2021 et que M. [W] n’a pas conclu en réponse aux conclusions de la société appelante du 23 décembre 2021 dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile, que la procédure collective de la société [5] ouverte le 7 avril 2022 a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 mars 2024, qu’un administrateur ad hoc a été désigné le 2 décembre 2024 et que le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 1er avril 2025 et la date de plaidoirie au 13 mai suivant, M. [W] n’a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société représentée par la Selafa [6] en qualité de mandataire ad hoc que par conclusions du 27 mars 2025.
Cette chronologie de la procédure démontre que M. [W], demandeur à l’incident et auteur du déféré, dont les conclusions sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas conclu dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, a soulevé un incident, trois jours avant la date prévue pour la clôture, dans une intention dilatoire qui doit être sanctionnée par sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en infirmation de l’ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W], succombant, est condamné aux dépens d’appel et à payer à la Selafa ès qualités une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état sauf en ce qu’elle a débouté la Selafa [6], prise en la personne de Me [R] [V], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [5], de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne M. [U] [W] à payer à la Selafa [6], prise en la personne de Me [R] [V], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [5], une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [U] [W] aux dépens du déféré,
Condamne M. [U] [W] à payer à la Selafa [6], prise en la personne de Me [R] [V], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [5], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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