Infirmation partielle 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 11 décembre 2023, N° F21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 juin 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUW
Monsieur [X] [P]
c/
Monsieur [Z] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. n°F21/00124) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 08 ceptembre 1957 à [Localité 1] (PAYS-BAS)
de nationalité néerlandaise, demeurant Lieu-dit [Adresse 1]
représenté par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [J]
né le 26 novembre 1957 à [Localité 2] (USA)
de nationalité américaine, demeurant [Adresse 2] USA
représenté par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
En présence de [I] [D], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 10 avril 2019, M. [X] [P], né en 1957 et son épouse, Mme [W] (dite [Y]) [C], née en 1959, tous deux étant de nationalité néerlandaise, ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée [1] représentée par son gérant, M. [F] [T] [L] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [P] le château de [Localité 3], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu’ils puissent en user pendant une année, soit jusqu’au 20 avril 2020.
2. Le 2 juillet 2019, la société [1] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [J] [1], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [Z] [J], de nationalité américaine et résidant à [Localité 2] aux Etats Unis (Ohio) que les époux [P] ont rencontré en juillet 2019.
Le couple [P] s’est maintenu dans le château.
3. Un accord 'de prêt et de gestion', non daté mais qui aurait été signé le 8 janvier 2020 avec effet au 1er janvier 2020, a été conclu entre M. [P] et la SCI [J] [1].
Cet accord prévoyait le versement à M. [P], qualifié de 'manager', d’une somme de 2 000 euros par mois à titre de compensation pour les travaux de supervision et d’entretien du château. Il était aussi prévu que M. [P] tonde l’herbe dans la propriété.
La société s’engageait également à ne pas facturer les frais d’énergie de l’appartement dont disposaient M. [P] et son épouse dans le château et il était donné à M. [P] le droit exclusif d’exploiter le château et le jardin.
Il était précisé que M. [P] allait mettre en place une entreprise à cette fin et qu’il rédigerait un nouveau contrat pour régir sa coopération avec la société.
4. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 17 octobre 2020, M. [Z] [J] a, en sa qualité de gérant de la société [J] [1], notifié à M. [P] la résiliation de l’accord, à effet au 31 janvier 2021.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 4 et 9 novembre 2020, M. [P] a réclamé auprès de la société, d’une part, la réparation du système de chauffage de l’appartement mis à sa disposition, d’autre part, le paiement de la somme de 12 000 euros correspondant aux échéances mensuelles de 2 000 euros 'dues suite au contrat de prestations signé (…) le 8 janvier 2020".
5. Par requête reçue le 9 novembre 2021, M. [P] ainsi que son épouse, estimant avoir bénéficié chacun d’un contrat de travail et avoir été licenciés de façon abusive, ont saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins d’obtenir Ia qualification de leur relation contractuelle avec M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement des indemnités suite à la rupture du contrat.
Le 6 mars 2023, M. [P] a sollicité l’intervention forcée de la SCI [J] [1].
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil :
— a donné acte à la société [J] de son intervention forcée ;
— a jugé que le contrat de prêt et de gestion signé le 8 janvier 2020 entre M. [P], M. [J] et la société [J] ne peut être qualifié de contrat de travail ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent ;
— a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— a débouté M. [J] et la société [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
6. Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2024, M. [P] a relevé appel du jugement à l’encontre de M. [J].
7. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [J] d’une demande d’irrecevabilité de l’appel formé à son encontre, a :
— dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel formé par M. [P] à l’encontre de M. [J], question qui relève de la compétence de la cour,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens de l’incident.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2023, M. [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé que le contrat de prêt et de gestion signé le 8 janvier 2020 avec M. [J] et la SCI [J] ne peut être qualifié de contrat de travail, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir si elles le souhaitent,
* l’a débouté l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau, de :
— juger que la relation qui l’a lié à M. [J] de juillet 2019 à janvier 2021 s’analyse en un contrat de travail,
— condamner M. [J] à lui verser les sommes suivantes :
* 14 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant de juillet 2019 à janvier 2020 outre la somme de 1 400 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant de juin 2020 à novembre 2020 outre la somme de 1 200 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 12 000 euros au titre du travail dissimulé,
* 916 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes allouées à compter de la saisine en application de l’article 1153 du code civil.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, M. [J] demande à la cour’de :
— déclarer l’appel formulé par M. [P] à son encontre irrecevable,
— à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et débouter M. [P] de ses demandes en paiement :
* d’un rappel de salaire et d’une indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* de l’indemnité pour travail dissimulé,
* d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes au surplus prescrites,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et à la somme de 2 500 euros au titre des frais d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens et frais d’exécution éventuels.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre de M. [J]
11. M. [J] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [P] à son encontre, faisant valoir que l’accord de prêt et de gestion a été conclu entre M. [P] et la société civile [J] [1], acte dans lequel il est certes intervenu, mais en qualité de gérant de la société et non à titre personnel.
12. M. [P], tout en soutenant que l’accord de prêt et de gestion conclu avec la société était en réalité un contrat de travail, fait valoir que son véritable employeur était M. [J] lui-même qui donnait les ordres, en contrôlait l’exécution et réglait toutes les dépenses.
Réponse de la cour
13. L’appel de M. [P] qui soutient avoir été lié par un contrat de travail avec M. [J] à titre personnel et partie en première instance, est recevable.
Sur la compétence de la cour
14. M. [J], contestant l’existence d’un contrat de travail le liant à M. [P], conclut à l’incompétence de la cour pour juger du différend opposant les parties.
Réponse de la cour
15. En vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
16. Il en résulte que la juridiction prud’homale est compétente dès lors qu’est revendiquée l’existence d’un contrat de travail liant M. [P] à M. [J].
Sur l’existence d’un contrat de travail liant M. [P] à M. [J]
17. M. [P] sollicite la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail le liant à M. [J], invoquant les éléments suivants :
— l’accomplissement d’une prestation de travail ; dès le mois de juillet 2019, il lui était demandé ainsi qu’à son épouse :
* de donner accès et de coordonner les activités de l’équipe de construction,
* d’obtenir, d’analyser et de commenter les devis des entreprises (électricité, chauffage, menuiserie, plomberie, jardin),
* de suivre les horaires de travail des ouvriers de la construction et de payer leurs salaires,
* de faire le choix et l’achat des matériaux de construction,
* de réaliser les achats de meubles linges, lustres, vaisselle, billard et piano pour le château,
* de tenir une comptabilité des dépenses,
* d’informer constamment M. [J],
* de traiter le courrier,
* d’organiser le nettoyage,
* de tondre la pelouse dans tout le parc du château,
* toutes activités largement plus que suffisantes pour deux personnes, compte tenu de la superficie du château qui de plus, était dans un état dégradé ;
* M. [R], artisan, intervenu dans les travaux du château, atteste de la participation de M. [P] à toutes les négociations, de l’implication de celui-ci ainsi que de son épouse dans la coordination des travaux, l’achat des meubles et le ménage du château, la collecte du courrier, la tonte de la pelouse et l’entretien du jardin, estimant que les travaux réalisés n’étaient pas seulement des travaux de gardiennage mais ressemblaient plus 'à un emploi de gestionnaire de bien et de conseil à temps complet’ ;
— la rémunération convenue à hauteur de 2 000 euros par mois, présentait un caractère forfaitaire, indice supplémentaire de l’existence d’un contrat de travail ; cette rémunération a cessé d’être versée lorsque la supervision des travaux a été transférée par M. [J] à Mme [V], conseillère municipale et adjointe au maire de la commune, en mai 2020 ;
— le lien de subordination résulterait des instructions qui lui étaient transmises ainsi qu’à son épouse par M. [J] relativement aux travaux à accomplir dans le château : est reproduit dans les écritures de M. [P] le contenu de partie des messages échangés entre M. [J] et M. [P] du 22 juin 2019 au 1er novembre 2020 (pièce 10 de l’appelant).
18. M. [J] conteste tout lien de subordination en relevant notamment que :
— M. [P] avait certes pour fonction de procéder à la supervision des travaux mais qu’il bénéficiait en contrepartie d’un droit exclusif d’exploiter le château et son jardin et d’encaisser les 2/3 des recettes correspondantes, la SCI n’en percevant que le tiers ;
— M. [P], à la tête d’une société de communication '[P] [2]', dirigeait son projet 'Etappe Dordogne’ et exploitait les prestations offertes par le château en percevant les revenus en vendant ses propres prestations et non, celles de son prétendu employeur ;
— M. [P] était d’ailleurs inscrit comme travailleur indépendant pour l’activité de location de chambres d’hôtes avec prestations hôtelières ;
— M. [P] n’hésitait pas à 'inverser’ les rôles en demandant à son employeur de mettre à sa disposition une partie des locaux au profit de ses invités et de venir le chercher au train.
M. [J] invoque également un message du 12 mai 2020 dans lequel M. [P] confirmait qu’il 'préparait un contrat pour le commerce des chambres d’hôtes et aussi pour formaliser notre rôle de gestionnaire du château’ ajoutant 'cela peut sembler formel mais il [est] nécessaire pour nous de travailler sous la loi française'.
Il produit également le témoignage de Mme [N] [V] qui atteste de ce que M. [P] agissait en indépendance de son donneur d’ordre et sans être soumis à un lien de subordination à l’égard de M. [J].
Réponse de la cour
19. L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles le travail est exécuté.
Cependant, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de salarié de rapporter la preuve de l’accomplissement de ses prestations, moyennant rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
20. L’examen des pièces rédigées en langue française, celles établies en néerlandais ou en anglais étant écartées des débats (pièces 9 de l’appelant et 12 et 16 de l’intimé), démontre que M. [P], immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel dans le secteur de l’hébergement touristique à titre personnel au registre du commerce et des sociétés de Périgueux le 26 août 2020, a créé sa propre société de marketing '[P] Communicatie', qui propose, sous le titre 'Etappe Dordogne', la location de chambres d’hôtes associée à des ateliers de formations au sein notamment du château.
Ainsi, M. [P] écrit, en janvier 2020, à M. [J] à propos des travaux d’aménagement de salles de bain: '(…) Toutes les chambres peuvent avoir leur propre salle de bain … En fin de compte, nous pouvons offrir à nos clients plus de confort et donc nous pouvons demander des prix plus élevés …'.
En mai 2020, M. [J] écrit à M. [P] qu’il est toujours d’accord 'avec l’arrangement que nous avons envisagé avec le bed and breakfast. Vous dirigez le spectacle, en ce qui concerne la location de chambres, etc et tout ce que vous collectez, vous en gardez les 2/3 et en redonnez un tiers au château. (…) Si le producteur de films français veut toujours utiliser le château, je suis certainement toujours d’accord avec le partage 50-50 sur les revenus qu’il génèrerait. (…)'.
M. [P] lui répond alors : 'Comme je vous l’ai déjà dit, je prépare un contrat pour le commerce de chambres d’hôtes et aussi pour formaliser notre rôle de gestionnaire du château. Cela peut sembler formel mais il [est] nécessaire pour nous de travailler sous la loi française. Je te ferai une proposition dès que possible'.
21. De la même manière, si la lecture des messages échangés entre M. [P] et M. [J] (pièce 10 appelant) entre le 22 juin 2019 et le 1er novembre 2020 établit l’accomplissement par M. [P] de nombreuses prestations dans le cadre de la réhabilitation et de l’aménagement du château, l’existence d’un lien de subordination ne ressort pas de leur contenu ; par ailleurs, il résulte d’un échange du mois de mai 2020 que l’organisation et la supervision des réparations et de l’entretien du château a été transférée à '[N]' (Mme [V]) ; M. [J] écrit ainsi à M. [P] : 'Puisque [N] organiserait et superviserait les réparations et l’entretien du château, j’aimerais qu’elle paie également ces personnes [ce que faisait antérieurement M. [P]]. Et donc j’aimerais que vous lui donniez la carte bancaire du [3] pour qu’elle puisse le faire'.
M. [P] lui répond alors : '… pas de souci. Nous avons discuté de tout avec [N] et ça nous va elle prend la supervision des travaux et des tâches associées'.
Quand il supervisait les travaux, M. [P] organisait ses tâches à sa guise et disposait d’une très large autonomie tant dans le choix des entreprises que dans la validation des offres de devis, les comptes-rendus de ses activités fournis à M. [J] s’inscrivant dans le cadre de ses missions résultant de l’accord de prêt et de gestion, le donneur d’ordre pouvant donner des instructions à son cocontractant sans pour autant que soit caractérisé un lien de subordination.
Les termes des messages traduisent au contraire une collaboration s’inscrivant dans une relation quasi-amicale dans laquelle M. [P] prend de nombreuses initiatives (tels 'l’achat de tous les meubles’ en août 2019, décision dont il n’informe M. [J] qu’après coup)ou encore 'l’embauche’ en septembre 2019 pour la réalisation des travaux d’électricité et de chauffage de M. [R] dont le témoignage conforte la latitude importante dont disposait M. [P].
Le couple [P] pouvait quitter le château à sa guise, ce dont témoignent plusieurs messages (ainsi le 10 août 2019 où M. [P] annonce qu’ils partent en Hollande pour une semaine, en janvier 2020 -témoignage de Mme [V]-, le 1er septembre 2020 où il annonce à Mme [V] son absence du 1er au 16 septembre, ou encore en octobre 2020).
Enfin, la résiliation de l’accord de prêt et de gestion ne traduit pas l’exercice d’un pouvoir de sanction de M. [J], n’agissant d’ailleurs à ce titre qu’en qualité de gérant de la société [J] [1], aucun fait n’étant reproché au salarié et l’accord conclu entre les parties prévoyant une faculté de mettre fin à l’accord à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
22. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre M. [P] et M. [J] n’est pas rapportée.
23. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions, dans la limite de la saisine de la cour.
Sur les autres demandes
24. M. [P], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
25. La charge des frais d’exécution forcée d’une décision est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’ils sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Il n’appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d’exécution de sa décision.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ecarte des débats les pièces n°9 de M. [P] et 12 et 16 de M. [J],
Déclare recevable l’appel formé par M. [P] à l’encontre de M. [J],
Se déclare compétente pour statuer sur cet appel,
Dans la limite de sa saisine, confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a laissé à M. [J] la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la preuve de l’existence d’un contrat de travail liant M. [P] à M. [J] n’est pas rapportée,
Déboute M. [J] de sa demande au titre des frais éventuels d’exécution,
Condamne M. [P] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Informatique ·
- Ad hoc ·
- Conseil ·
- Diligences ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Hypothèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Information confidentielle ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Montant ·
- Contributif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Caractère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Compte courant ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Photographie ·
- Réseau social ·
- Diffusion ·
- Vie privée ·
- Plainte ·
- Chanteur ·
- Publication ·
- Internet ·
- Site ·
- Secret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.