Infirmation 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 déc. 2024, n° 24/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01087 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJLG opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet du Haut-Rhin
À
M. [K] [Z]
né le 19 juin 1985 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant l’expulsion de l’intéressé ;
Vu la décision du préfet du Haut Rhin de placement en rétention de l’intéressé pour 1 durée de 4 jours ;
Vu le recours de M. [K] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. Le préfet du Haut-Rhin saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 à 10h18 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [Z] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 décembre 2024 à 15h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2024 rejetant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et avisant M. [K] [Z] de l’audience se tenant ce jour ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. Le préfet du Haut-Rhin interjeté par courriel du 23 décembre 2024 à 10H42 contre l’ordonnance ayant remis M. [K] [Z] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. Le préfet du Haut-Rhin, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [K] [Z], intimé, représenté par Me Christian MENDY, avocat au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/001086 et N°RG 24/001087 sous le numéro RG 24/001087.
' Sur l’exception de procédure relative à l’information du procureur de la République :
Le procureur de la république et le préfet font valoir que s’il est vrai que les autorités doivent aviser le parquet immédiatement de tout placement en garde à vue et que le défaut d’avis est considéré comme une nullité d’ordre public par la Cour de cassation, le délai de notification des droits en garde à vue et d’avis au parquet s’apprécient à compter de la présentation de l’intéressé devant l’officier de police judiciaire ; qu’en l’espèce l’nterpellation a eu lieu à 22h40 mais la présentation à un officier de police judiciaire seulement à 23h20 ; ainsi l’avis au procureur de la République faite à 23h35 ne peut pas être considérée comme tardif.
M. [Z] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que la procédure de garde à vue est viciée pour information tardive du procureur de la République de son placement en garde à vue.
A son sens, le délai doit partir de l’interpellation, la jurisprudence invoquée étant attentatoire à la liberté.
****
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, M. [Z] a été présenté à un officier de police judiciaire pour son placement en garde à vue à 23H20, point de départ du délai pour l’information à transmettre au procureur de la République ; ce dernier a été avisé de ce placement en garde à vue à 23H35, soit 15 minutes plus tard, délai raisonnable et qui doit être considéré comme répondant aux exigences de l’article 63 du code de procédure pénale. Il convient de constater également que la notification des droits en garde à vue a eu lieu à 23h20 soit dès sa présentation à l’officier de police judiciaire.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [Z] sur ce fondement.
Il convient désormais de statuer sur les moyens de nullité dont a été saisi le juge en 1re instance par M. [Z].
— Sur l’erreur de droit et l’erreur manifeste de l’arrêté de placement en rétention :
M. [Z] demande l’annulation de l’arrêté de placement en rétention en faisant valoir qu’il existe une erreur de droit du fait de la possibilité pour la préfecture de le placer en assignation à résidence administrative compte tenu de ses garanties de représentation, mais également du fait de l’absence de menace à l’ordre public ; il ajoute que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ces garanties de représentation alors qu’il réside à [Localité 2] avec sa compagne et ses deux enfants scolarisés en France nés en 2011 et 2013 et qu’il a remis son passeport aux autorités de police. Au demeurant, M. [Z] vient d’être assigné à résidence administrative, ce qui démontre que le préfet estime qu’il bénéficie d’une adresse fiable.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au moment de l’édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l’évaluation de la volonté de l’intéressé d’obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [Z] a fait l’objet de quatre mesures précédentes d’éloignement, le 4 octobre 2003, le 31 octobre 2008, le 1er octobre 2013 et le 31 octobre 2019 ; par ailleurs, alors qu’un arrêté d’expulsion lui a été notifié le 26 décembre 2022 et qu’il a été éloigné sur la base de cette mesure le 26 janvier 2023, celui-ci est revenu sur le territoire français en parfaite connaissance de l’interdiction qui lui est faite d’y résider étant en situation irrégulière et n’ayant fait aucune démarche pour régulariser sa situation.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être soutenu qu’il existe une erreur de droit ni même une erreur d’appréciation par rapport à ses garanties de représentation.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public, il ne peut qu’être souligné que M. [Z] qui a été interpellé le 15 décembre 2024 car circulant en sens interdit, a déjà fait l’objet de 4 condamnations entre 2004 et 2022 pour des infractions portant atteinte aux personnes. En conséquence il ne saurait être considéré que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.
Les moyens sont rejetés.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [Z] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion toujours en vigueur ; il ne présente pas de garanties de représentation pour les motifs ci-dessus énoncés ; l’administration a obtenu un vol pour le 26 décembre prochain à la suite d’une demande faite dès le 16 décembre.
Ainsi, la demande de l’administration de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 24/001086 et N°RG 24/001087 sous le numéro RG 24/001087 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. Le préfet du Haut-Rhin et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [Z];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 décembre 2024 à ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [K] [Z] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [Z] du 20 décembre2024 inclus jusqu’au 14 janvier 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 24 décembre 2024 à 15h12.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJLG
M. Le préfet du Haut-Rhin contre M. [K] [Z]
Ordonnnance notifiée le 24 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. Le préfet du Haut-Rhin et son conseil, M. [K] [Z] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Retraite ·
- Dol ·
- Achat ·
- Système ·
- Finances
- Relations avec les personnes publiques ·
- Regroupement familial ·
- Client ·
- Réunification ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Mariage ·
- Diligences ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Echographie ·
- Barème ·
- Consolidation
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Vin ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Créance ·
- Entraide agricole ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Acte ·
- Abus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Entreprise ·
- Électricité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Droits de timbre ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Destruction ·
- Restitution ·
- Remorque ·
- Risques sanitaires ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Tracteur ·
- Denrée alimentaire ·
- Recours ·
- Transport
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Pertinent ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Tiré ·
- Absence ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.