Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 sept. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2025, N° f24/01899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01500 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4AI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 février 2025
Date de saisine : 28 février 2025
Décision attaquée : n° f24/01899 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 31 janvier 2025
APPELANTE
SAS YELLO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 815 114 046
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LOREAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0285
INTIMÉ
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de Paris, toque : L0101
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane CHEREL, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 12 février 2025, la SAS Yello France a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 31 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, la SAS Yello France a déclaré se désister de son appel.
M. [U] [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par la SAS Yello France et de tout appel incident ou demande incidente émis par l’intimé, il convient de constater le désistement de la SAS Yello France de son appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de la SAS Yello France de son appel,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
Les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la SAS Yello France.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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