Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 6 mai 2026, n° 24/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 avril 2024, N° F21/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02848 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00309
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
INTIMES
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
société [2] anciennement dénommée [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIE INTERVENANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de Prud’hommes de Bobigny a:
— mis hors de cause la société [2], alors dénommée [3];
— dit que la société [1] est l’employeur de Monsieur [I] [F];
— dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 6 août 2021 par la société [1] à l’encontre de M. [I] [F] a mis fin aux relations de travail entre les parties;
— dit que la société [1] a versé à M. [I] [F] les sommes dues au titre de ses salaires depuis le 21 novembre 2020.
— débouté M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes.
— débouté la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné Monsieur [I] [F] aux dépens de la présente instance.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 9 avril 2026, la société [1] demande à la cour de:
— lui donner acte de son désistement de l’instance engagée devant la cour d’appel de Paris et enrôlée sous le numéro 24/02848 ;
En conséquence,
— Prononcer l’extinction de l’instance, et
— Mettre à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 11 avril 2026, la société [4] demande à la cour de:
— Donner acte à la société [1] de son désistement de l’instance engagée devant la cour d’appel de Paris et enrôlée sous le numéro 24/02848 ;
En conséquence,
— Prononcer l’extinction de l’instance, et
— Mettre à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 12 avril 2026, la société [2] demande à la cour de:
— lui donner acte de son acceptation du désistement de l’appelante,
— prononcer en conséquence, le dessaisissement de la cour.
M. [F] n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions rappelées ci-avant, la société [1] s’est désistée de son appel.
M. [F] n’a pas conclu, la société intimée et la société intervenante ayant formalisé leur acceptation. Ce désistement doit être considéré comme parfait.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance et donc d’appel de la société [1] et l’acceptation de ce désistement par la société [2] (anciennement dénommée [3]) et la société [4] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
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