Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 janv. 2026, n° 21/07214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 septembre 2021, N° 2020j01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/07214 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3P3
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
au fond du 08 septembre 2021
RG : 2020j01050
ch n°
[O]
C/
S.A.S. [R] CAMBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [O],
ès qualité de liquidateur amiable du GAEC DU LOGISSON, groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 493 385 843, dont le siège est situé [Adresse 5].
domicilié [Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2112
INTIMEE :
La SAS [R] CAMBE,
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous
le numéro 821 942 968, représentée par la SELARLU [B] – Maître [P] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire suivant décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 16 novembre 2022, domicilié [Adresse 15] [Adresse 11].
Sis [Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L.U [B]
représentée par Me [P] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation, judiciaire ouverte à l’encontre de la société [R] CAMBE par jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de Coimmerce de LYON
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée malgré signification d’assignation en intervention forcée le 06.10.2022 à personne morale habilitée.
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025, puis prorogé au 08 Janvier 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GAEC du [Adresse 17] et la société [R] Cambe SAS sont spécialisées dans la culture de la vigne.
Le 4 juillet 2017, le GAEC du [Adresse 17], par l’intermédiaire de ses associés, M. [K] [O] et M. [M] [O], a cédé son activité à la société [R] Cambe.
En 2017 et 2018, des transactions sont intervenues entre le GAEC du [Adresse 17] et la société [R] Cambe, portant sur la fourniture de vins ou de vendanges, ainsi que sur la réalisation de prestations, qui ont fait l’objet de factures pour un montant total de 136.316,40 euros.
Le GAEC du [Adresse 17], craignant une défaillance de la société [R] Cambe, a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, d’inscrire provisoirement une hypothèque sur les parcelles cadastrées AI313 à Ampuis et ZI [Cadastre 7], [Cadastre 21] [Cadastre 3], ZK [Cadastre 4] à Saint-Julien-en-Saint-Alban, dont la société [R] Cambe est propriétaire.
Par acte introductif d’instance du 30 septembre 2020, le GAEC du [Adresse 17] a fait assigner la société [R] Cambe SAS devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de recouvrer sa créance.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit la présente action du GAEC du [Adresse 17] recevable,
condamné la société [R] Cambe à payer au GAEC du Logisson la somme de 64.508,40 euros TTC,
condamné le GAEC du [Adresse 17] à payer à la société [R] Cambe la somme de 15.600 euros TTC,
en conséquence, par compensation judiciaire des créances des deux parties à l’instance, condamné la société [R] Cambe à payer au GAEC du Logisson la somme de 48.908,40 euros TTC,
condamné la société [R] Cambe à régler la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
dit qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2021, M. [K] [O], en qualité de
liquidateur amiable du GAEC du [Adresse 17], a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a dit la présente action du GAEC du Logisson recevable et qu’il a prononcé l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [R] Cambe SAS et a désigné la SELARLU [B], représentée par Me [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 6 octobre 2022, M. [O] a assigné en intervention forcée la SELARLU [B] ès qualités.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2023, M. [O], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 1231-3, 1241, 1342, 1363, 1383 et 1383-2 du code civil et L. 441-10-II, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, de :
constater que M. [O], en qualité de liquidateur amiable du GAEC du [Adresse 17], a régulièrement déclaré la créance du GAEC du Logisson à la procédure collective de la société [R] Cambe SAS,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société [R] Cambe à payer au GAEC du [Adresse 17] la somme de 64.508,40 euros TTC,
condamné le GAEC du Logisson à payer à la société [R] Cambe la somme de 15.600 euros TTC,
en conséquence, par compensation judiciaire des créances des deux parties à l’instance, condamné la société [R] Cambe à payer au GAEC du [Adresse 17] la somme de 48.908,40 euros TTC,
condamné la société [R] Cambe à régler la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
dit qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et au contraire,
dire et juger bien-fondé et recevable le GAEC du [Adresse 17] en toutes ses demandes,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société [R] Cambe SAS et de la SELARLU [B], ès qualités,
en conséquence,
fixer la créance du GAEC du [Adresse 17] à la liquidation judiciaire de la société [R] Cambe SAS à la somme de 182.349,79 euros, se décomposant comme suit :
136.316,40 euros, à titre privilégié hypothécaire, correspondant au solde à payer et non acquitté des factures n° 30, n°36, n°37, n°38, n°42,
35.381,37 euros, à titre privilégié hypothécaire, correspondant aux pénalités de retard à valoir sur les factures n°30, n°36, n°37, n°38, n°42, calculées sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2020 et arrêtées au 29 septembre 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
200 euros, à titre privilégié hypothécaire, correspondant à l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40 euros due pour chacune des cinq factures susmentionnées,
5.452,02 euros, dont 1.047 euros à titre privilégié hypothécaire, correspondant aux dépenses engagées par le GAEC du [Adresse 17] pour la conservation de sa créance,
5.000 euros au titre de la réparation du préjudice causé au GAEC du [Adresse 17] par l’escroquerie au jugement,
condamner la société [R] Cambe, représentée par Me [P] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, à payer au GAEC du [Adresse 17] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2023, la société [R] Cambe SAS, représentée par la SELARLU [B], ès qualités, demande à la cour de :
déboutant toutes conclusions contraires,
confirmer le jugement en ce qu’il a arrêté à 64.508,40 euros la somme due par la société [R] Cambe SAS au GAEC du [Adresse 17],
confirmer le jugement en toute ses autres dispositions, sauf en ce qu’il a condamné le GAEC du [Adresse 17] à payer à la société [R] Cambe SAS la somme de 15.600 euros,
Réformant la décision sur ce point, et statuant à nouveau,
dire et juger que la créance de la société [R] Cambe SAS sur le GAEC du [Adresse 17] n’est pas de 15.600 euros mais de 19.600 euros,
condamner le GAEC du [Adresse 17] à régler à la SELARLU [B], représentée par Me [P] [B] en qualité de liquidateur de la société [R] Cambe SAS, la somme de 19.600 euros TTC,
En conséquence,
Eu égard à la compensation judiciaire intervenant entre les parties,
dire et juger que la SELARLU [B] représentée par Me [P] [B], liquidateur de la société [R] Cambe SAS, ne doit au GAEC du [Adresse 17] que la somme de 44.908,40 euros TTC,
fixer la créance du GAEC du [Adresse 17] à la somme de 44 908,40 euros à la procédure de liquidation de la société [R] Cambe SAS,
En toute hypothèse,
condamner M. [O] en qualité de liquidateur amiable du GAEC du Logisson à régler à la SELARLU [B] représentée par Me [P] [B], liquidateur de la société [R] Cambe SAS, une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes réclamées par le GAEC du [Adresse 17] à la société [R] Cambe
M. [O], en sa qualité de liquidateur amiable du GAEC du Logisson fait valoir que :
la société [R] Cambe a reconnu sa dette dans plusieurs correspondances échangées entre 2019 et 2020, notamment par la lettre de son notaire du 2 avril 2019 mentionnant la requête de bloquer 150.000 euros « en vue de payer au GAEC du Logisson le montant restant dû sur le stock acquis » et le courriel du 20 avril 2020 du dirigeant de l’intimée sollicitant une hypothèque conventionnelle pour garantir le paiement du « stock vin et vendanges »,
ces écrits constituent des aveux extrajudiciaires en application de l’article 1383 du code civil et doivent être retenus à son bénéfice,
l’aveu fait foi contre celui qui l’a fait de manière irrévocable et peut porter sur des points de faits, sachant que l’intimée a reconnu dans ses conclusions devant le juge des référés et le tribunal de commerce avoir acheté des vendanges fraîches et du stock de vin pour compléter sa production, et avoir bénéficié de la mise à disposition de matériel agricole et du rachat du stock de carburant,
l’aveu est renouvelé devant la cour puisque l’intimée reconnaît la cession de stock de vin sans solliciter de réfaction en dépit d’un prétendu doute sur la quantité de vin cédée,
les factures constituent des preuves littérales, étant rappelé que le GAEC a utilisé un facturier à feuilles autocopiantes, transmettant les feuilles du dessus avec son tampon et conservant les autres feuillets comme duplicatas qui sont produits dans le cadre de la procédure, établissant le montant des sommes dues,
malgré ses sommations, l’intimée refuse de communiquer l’original des factures,
une commande écrite suivie d’une facture permet d’établir une créance, étant rappelé que l’intimée lui a passé commande à plusieurs reprises et reconnaît également lui devoir certaines sommes au titre de la créance relative aux vendanges :
commande par courriel du 11 décembre 2017 de 38.360 kgs de vendanges correspondant à la facture n°30 du 19 décembre 2017 pour un montant de 59.074,40 euros,
reconnaissance par l’intimée d’une créance de 64.508,40 euros TTC, condamnation non exécutée en dépit de l’exécution provisoire,
concernant la créance relative au stock de vin, elle verse aux débats son registre de cave, sa déclaration aux douanes du 2 octobre 2017 qui reprend la quantité transférée à la société [R] Cambe, vérifiée par l’agent des douanes le 1er septembre 2017, le registre d’entrée des vins en stock de l’intimée indiquant la reprise de la même quantité en provenance des stocks de l’appelant sous la mention « stock Logisson »
dans sa déclaration d’octobre 2017, son stock de vins est à zéro en conformité avec les demandes du service des Douanes,
en application de l’article L.325-1 du code rural, l’entraide agricole peut donner lieu à un solde des comptes et au remboursement des frais engagés par le prestataire,
il a aidé l’intimée à entretenir 8 hectares sans contrepartie en 2017-2018 et a uniquement facturé la location de ses machines pour un montant inférieur au tarif du marché et ne couvrant pas ses frais,
le stock de carburant a été refacturé le 27 novembre 2018 et mentionné dans l’état récapitulatif du 15 avril 2020 adressé à la société [R] Cambe qui en accusé réception et ne l’a pas contesté, (créance entraide agricole et carburant),
les pénalités de retard prévues par l’article L.441-10 II du code de commerce sont exigibles de plein droit dès le premier jour de retard de paiement sans avoir besoin d’être mentionnées dans le contrat ou la facture,
cinq factures ont été émises entre décembre 2017 et décembre 2018, demeurant impayées, ce qui rend exigibles les pénalités de retard calculées au taux d’intérêt BCE majoré de 10 points à compter de l’assignation, arrêtées au 29 septembre 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure collective, étant indiqué que le tribunal a omis de statuer sur ces pénalités,
l’intimée est redevable pour chaque facture impayée de la somme de 40 euros, soit 200 euros au titre des cinq factures.
La société [R] Cambe, représentée par la SELARLU [B], ès qualités, fait valoir que :
elle ne reconnaît pas être redevable des factures réclamées, ses conclusions les évoquant uniquement dans le rappel des faits, avant de les contester dans la discussion,
elle a contesté toute reconnaissance de dette au profit de l’appelant, quelle que soit la procédure engagée, aucun aveu judiciaire n’étant caractérisé,
l’incertitude et le doute subsistant concernant les sommes réclamées doivent être retenus en sa faveur, l’appelant supportant la charge de la preuve concernant les factures réclamées,
les documents produits, présentés comme des factures, sont illisibles et les nouvelles versions numérisées sont repassées au stylo ce qui permet de remettre en cause leur authenticité,
le registre de cave ne peut être retenu comme moyen probatoire puisqu’il n’est rempli qu’à titre déclaratoire et la déclaration mensuelle aux douanes est enregistrée automatiquement sans vérification,
le contrôle douanier du 1er septembre 2017 précède d’un mois la déclaration récapitulative mensuelle déposée en octobre au titre du mois écoulé, et n’établit pas la nature du stock après cette date ni la sortie d’un stock de vin,
elle a reconnu avoir acheté des vendanges pour compléter sa production, ce qui implique le paiement des factures 30 et 42,
elle a toujours contesté être redevable des factures de location de matériel agricole et de carburant, l’entraide agricole évoquée par l’appelant n’étant fondée sur aucun élément de preuve.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1383 du code civil dispose que : 'L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.'
L’article 1383-2 du code civil précise que : 'L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.'
L’article L.325-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que : 'L’entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production.
Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d’une manière régulière.
L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
Lorsqu’elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d’autorisation des exploitations de cultures marines, l’entraide doit donner lieu à l’établissement d’un contrat écrit.'
Il est constant que les associés du GAEC du [Adresse 17], M. [K] [O] et M. [M] [O] ont, par acte authentique reçu le 4 juillet 2017, vendu à la société [R] Cambe, un terrain agricole sis à [Localité 14], un immeuble située à [Localité 19], une exploitation viticole comprenant une cave ainsi que des parcelles en nature de vigne, lande, futaie, résineuse et sol, et un terrain agricole située à [Localité 20], pour un prix de 500.000 euros, qui a été remis aux vendeurs.
L’acte porte également sur la vente de biens mobiliers appartenant au GAEC du [Adresse 17], figurant sur une liste annexée (matériel de vinification, cuverie comprenant des cuves en ciment, en acier émaillé et en fibre de verre avec chapeau flottant gonflable) pour un prix forfaitaire de 66.000 euros, TVA incluse, le prix étant payé immédiatement.
Suite à cette acquisition, plusieurs transactions sont intervenues entre les parties dont certaines sont contestées.
L’appelant entend faire valoir, au moyen des factures qu’il produit, remises en original à la cour, qu’il a cédé du vin le 19 décembre 2017 à l’intimée pour un prix de 59.074,40 euros (facture n°30) et un autre stock de vin le 27 novembre 2018 (facture 36), qu’il a mis à disposition différentes machines agricoles au prix de 2.610 euros suivant facture du 27 novembre 2018 (facture 37), qu’il lui a vendu son stock de carburant pour un montant de 1.516,80 euros (facture 38) et lui a cédé des vendanges fraîches pour un montant de 5.434 euros, suivant facture du 3 décembre 2018 (facture 42).
L’appelant prétend que la société [R] Cambe lui est redevable de la somme totale de 136.316,40 euros, qui n’a jamais été payée par cette dernière en dépit de ses différents engagements.
Pour sa part, l’intimée conteste la réalité de certaines factures.
Dès lors, il convient d’analyser les différentes pièces versées aux débats par les parties, y compris les originaux de factures remis par l’appelant.
De nombreux échanges sont intervenus entre les parties concernant le paiement des sommes réclamées, l’appelant faisant état de ce que l’intimée a reconnu être redevable de celles-ci, ayant même souhaité mettre en place une hypothèque conventionnelle en sa faveur, sans effet, ce qui l’a conduit à inscrire des hypothèques judiciaires sur différentes parcelles sises à Ampuis et à Saint-Julien-en-Saint-Alban appartenant à l’intimée, sur ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 3 septembre 2020.
Par un courrier du 2 avril 2019, le notaire de la société [R] Cambe, pris en la personne de Me [E], a écrit à M. [R] que, suivant sa requête, il bloquait la somme d’environ 150.000 euros sur le prix de vente des murs de l’hôtel [Adresse 16] [Adresse 13] Vignes à [Localité 9] en vue de payer le GAEC du [Adresse 17] au titre du restant dû sur le stock acquis.
Dans un courriel du 20 avril 2020, adressé par M. [R] à ce même notaire, le premier indique vouloir mettre en place, avec l’accord des associés du GAEC du [Adresse 17], une hypothèque conventionnelle de 130.000 euros en garantie du paiement du stock de vins et vendanges, tout en précisant que la société a mis en vente un bâtiment et des vignes en parallèle, le but étant d’utiliser le produit des ventes pour payer en priorité le GAEC. Il est relevé qu’à la fin du message, M. [R] insiste sur la nécessité de mettre en 'uvre rapidement l’hypothèque conventionnelle.
Il ressort de la pièce 6 remise par l’appelant que, dans un courriel du 29 mai 2020 intitulé « hypothèque », M. [R], dirigeant de l’intimée, propose aux associés du GAEC du [Adresse 17] de prendre une hypothèque conventionnelle sur différentes parcelles afin de garantir le paiement de la somme de 130.000 euros, en transférant à ce titre le courriel reçu de son notaire qui fait état des délais de traitement pour obtenir les relevés de publicité foncière.
Les échanges des 12 et 19 juin 2020, entre les notaires respectifs des parties, ont pour objet « Reconnaissance de dette [O]/ SAS [R] Cambe », et il est demandé un écrit de la part des associés de l’appelant, indiquant leur accord quant à la mise en 'uvre de l’hypothèque conventionnelle.
Ce document manuscrit, signé par les deux associés et transmis aux notaires, indique que ces derniers acceptent la proposition d’hypothèque conventionnelle en garantie d’une dette de 130.000 euros.
Les échanges suivants ont lieu entre le notaire de la société [R] Cambe et le dirigeant de cette dernière, le premier demandant au second de lui répondre quant à la mise en 'uvre de l’hypothèque afin que l’acte authentique puisse être rédigé, plusieurs relances intervenant entre juin et août 2020, et une seule réponse de M. [R] étant transmise le 12 août 2020, dans laquelle ce dernier indique qu’il attend une réponse de ses actionnaires, réponse transmise au notaire de l’appelant et à ce dernier.
Par ailleurs, dans un courriel du 24 août 2020 rédigé par M. [R] et adressé aux associés du GAEC du [Adresse 17] et ayant pour objet « reconnaissance de dettes », le premier indique que l’assemblée générale de sa société se tiendra autour du 15 septembre et qu’il a besoin de l’accord de ses actionnaires pour signer l’acte de reconnaissance de dette. Il indique rencontrer des difficultés financières mais avoir pour objectif de régler dans les plus brefs délais les sommes dues, présente à nouveau une offre de cession de la cave d’élevage, de terrains et de produits mis en bouteilles à titre de paiement, et finit par indiquer qu’il comprendrait que des mesures autres qu’amiables soient mises en 'uvre, même si elles présentent un risque pour sa société.
La situation financière difficile de l’intimée était déjà évoquée dans un courriel de février 2020.
Ces éléments démontrent que la société [R] Cambe a reconnu être redevable, a minima, de la somme de 130.000 euros au profit du GAEC du [Adresse 17] à la suite des transactions intervenues, mais aussi de l’entraide agricole mise en 'uvre, postérieurement à la cession de l’exploitation en juillet 2017.
Les factures adressées étant contestées, il convient de les analyser au regard des autres éléments du dossier, notamment par rapport aux commandes passées et aux échanges entre les parties.
Il est précisé que le GAEC du [Adresse 17] utilisait un facturier qui permettait l’envoi de la facture rédigée manuellement, avec un système de papier carbone qui créait un second original à conserver pour tenir la comptabilité.
Chaque facture est numérotée, comporte une date différente et indique l’adresse de la société [R] Cambe.
S’agissant des achats de vin, il ressort de la pièce 13 remise par l’appelant, que la société [R] Cambe a acquis des vendanges pour un poids total de 38.360 kg divisé entre plusieurs types de cépages, le courriel datant du 11 décembre 2017.
Cette acquisition correspond au poids mentionné dans la facture n°30 du 19 décembre 2017 émise par l’appelant, pour 59.074,40 euros TTC, qui est demeurée impayée.
Une autre contestation porte sur la reprise du stock de vins du GAEC du [Adresse 17] par la société [R] Cambe, une facture étant émise le 27 novembre 2018 (facture 36) pour un montant de 67.681,20 euros TTC.
Les parties sont en désaccord sur le recours au registre des entrées/sorties de vins fourni par l’appelant, et les déclarations réalisées à ce titre.
Il doit cependant être retenu qu’un contrôle a été mis en 'uvre par le service des Douanes et Droits indirects le 1er septembre 2017, suite à la cessation d’activité du GAEC du [Adresse 17], aux termes duquel la quantité de vin à transférer au repreneur est actée, de même que la nécessité que le stock soit à zéro à la fin du mois de septembre 2017.
Le registre des entrées et sorties de vin de l’appelant vient confirmer que l’instruction a été respectée et que le transfert a été établi au profit de la société [R] Cambe, sans toutefois que cette cession ne soit gratuite.
De plus, l’intimée a déclaré l’entrée des vins dans sa cave le 26 septembre 2017, venant confirmer la cession du stock du GAEC du Logisson à son profit, le registre, versé aux débats en pièce 26 par l’appelant confirmant cet élément, la mention « stock Logisson » étant portée avec indication de la quantité de vin constatée par le service des Douanes.
Il est rappelé, au surplus, que l’acte authentique de cession du 4 juillet 2017 ne comprenait pas la reprise du stock de vins et ne portait que sur les biens mobiliers et immobiliers visés spécifiquement à l’acte ou à l’annexe s’agissant des biens mobiliers, ces derniers étant désignés comme le matériel de vinification et des cuves de différentes tailles et matières.
Par ailleurs, un décompte a été établi sur demande de M. [R] le 15 avril 2020 et transmis à l’intimée, dans lequel est inscrite la somme relative à la cession du stock HT. Par courriel du 17 avril 2020, ce dernier indique « Merci. C’est bon ce coup-là ». (pièces 14, 17 et 18 de l’appelant).
Le décompte reprend toutes les sommes dues, notamment les factures contestées par la société [R] Cambe, mais aussi l’indication que, de novembre 2018 au 4 juillet 2019, une entraide agricole a été mise en 'uvre notamment avec recours à un tracteur, à différentes machines, à la mise en place de clôture ou autres, et que des paiements sont intervenus sous la forme de bouteilles sans étiquette ce qui ne suffit pas à constituer une indemnisation, d’où une demande de facturation totale pour un montant de 129.000 euros. La fin de cet écrit invite par ailleurs M. [R] à émettre des contestations s’il le souhaite, ce qu’il ne fait pas puisqu’il valide au contraire la demande le 17 avril 2020.
S’agissant des factures 37 (entraide agricole) du 27 novembre 2011, 38 (stock de carburant) du 27 novembre 2011 et 42 (achat de vendanges fraîches) du 3 décembre 2018, elles sont indiquées dans le décompte fourni à M. [R], qui ne les a pas contestées, et, au contraire, a demandé à son notaire d’établir une hypothèque conventionnelle à hauteur de 130.000 euros, conformément au décompte fourni et validé.
Si la société [R] Cambe entend contester la qualité des vins acquis, mais aussi des vendanges, elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses prétentions et ne propose aucune réfaction du prix.
Elle ne fournit pas d’explication sur la validation par son dirigeant de l’intégralité des factures réclamées par le GAEC du [Adresse 17].
Enfin, toutes les factures dont le paiement est réclamé par l’appelant sont confirmées par les différents échanges entre les parties relatifs aux besoins de l’intimée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité la somme due au GAEC du [Adresse 17] par la société [R] Cambe.
Tenant compte également du placement en liquidation judiciaire de la société [R] Cambe, il convient de fixer la créance du GAEC du [Adresse 17] au passif de cette liquidation de la manière suivante :
136.316,40 euros à titre privilégié hypothécaire correspondant au solde à payer et non acquitté des factures n°30, 36, 37, 38 et 42,
35.381,37 euros à titre privilégié hypothécaire correspondant aux pénalités de retard sur les factures n°30, 36, 37, 38 et 42, calculées sur la base du taux d’intérêts légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au 29 septembre 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [R] Cambe,
200 euros à titre privilégié hypothécaire correspondant à l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40 euros due pour chacune des cinq factures susmentionnées.
Sur les sommes réclamées par la société [R] Cambe au GAEC du [Adresse 17]
M. [O], en sa qualité de liquidateur amiable du GAEC du [Adresse 17], fait valoir que :
la société [R] Cambe a établi deux fausses factures le 26 octobre 2020, c’est-à-dire postérieurement à la délivrance de l’assignation, pour les seuls besoins de la cause, ce qui a abouti à une condamnation injustifiée à son encontre,
une plainte a été déposée le 2 décembre 2021 concernant ces factures pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement,
une prestation de gardiennage suppose un accord du bénéficiaire et une utilité,
le GAEC du [Adresse 17] a prêté du matériel à la société [R] Cambe pour qu’elle puisse exploiter des parcelles acquises en 2017, sans pour autant avoir réglé les factures relatives au prêt de matériel,
l’intéressée n’a évoqué aucune facture de gardiennage, demandant au contraire à conserver le matériel prêté, ce qui établit que la somme demandée au titre du loyer n’est pas fondée puisqu’elle ne correspond à aucune prestation,
une prestation de gardiennage et élevage de vins suppose l’existence de vins en stock, ce que ne peut revendiquer la société [R] Cambe puisque le GAEC avait repris le stock de vin en septembre 2017, comme le démontrent les documents versés aux débats, et aucun élément ne vient corroborer la facture produite, ne serait-ce que des échanges dans le cadre des relations commerciales entre les parties,
la réclamation de 4.000 euros concernant une prétendue remise en état du système froid du bâtiment est infondée, aucun élément justificatif n’étant fourni,
la société [R] Cambe invente des créances afin de réduire la somme qu’elle lui doit.
La société [R] Cambe, représentée par la SELARLU [B], ès qualités, fait valoir que :
le GAEC du [Adresse 17] a laissé son matériel, dont une machine à vendanger stockée pendant 36 mois dans un local de 150 m² lui appartenant, alors que ce matériel n’est utile que trois semaines par an,
un loyer mensuel pour l’occupation de ce local était facturé à hauteur de 250 euros par mois, ce qui implique que la facture n°1495 de 10.800 euros TTC est due,
la facture n°1496 de 4.800 euros TTC pour gardiennage et élevage de vin, même si elle est tardive, n’est pas dépourvue de cause, et la plainte déposée quelques jours avant les conclusions de décembre 2021 démontre que les factures sont discutées quant à leur fondement et non quant à leur authenticité, l’appelant confondant des factures inexactes et contestées avec des fausses factures,
l’appelant avait l’obligation de vendre le système froid en parfait état de fonctionnement, ce qui n’a pas été le cas et l’a obligée à engager une réparation à hauteur de 4.000 euros,
la compensation entre les sommes dues par les deux parties doit être modifiée en tenant compte de cette indemnisation qui ne lui a pas été accordée en première instance.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1917 du code civil dispose que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
L’article 1921 du même code dispose que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et celle qui le reçoit.
L’article 1947 du code civil dispose que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionné.
La société [R] Cambe a obtenu en première instance une indemnisation au titre du gardiennage d’une machine à vendanges pendant 36 mois dans un local lui appartenant, indiquant que le GAEC du [Adresse 17] l’y avait laissée alors que cette machine n’était utilisée que pendant une période de trois semaines par an.
Il appartient à la société [R] Cambe de démontrer qu’un contrat de dépôt ou gardiennage a été conclu entre les parties, ou qu’elle a informé le GAEC du [Adresse 17] que le dépôt aurait un caractère onéreux.
En l’espèce, il est relevé que, si la société [R] Cambe fait grief au GAEC du [Adresse 17] d’avoir laissé pendant trois ans une machine dans un local lui appartenant, elle ne lui a jamais demandé durant toute cette période de la retirer, étant rappelé en outre que le GAEC a aidé la société [R] Cambe dans ses activités sur différentes périodes.
Cette situation, d’après les affirmations de l’intimée, était donc en cours lorsque les parties étaient en discussion sur le règlement des factures restant dues mais aussi sur la mise en place d’une hypothèque conventionnelle. Toutefois, il n’est fait état de la présence de cette machine et du trouble éventuellement occasionné à aucun moment.
De plus, la société [R] Cambe n’a émis de facture que postérieurement à son assignation devant le tribunal de commerce, ce qui interroge puisque le gardiennage impose d’informer le déposant du prix de celui-ci, journalier, hebdomadaire ou mensuel, et de facturer régulièrement cette prestation. Elle ne verse par ailleurs aucune mise en demeure relative à cette somme et remet simplement une facture établie pour la totalité de la période de trois ans, sans aucun élément venant la confirmer ou établir l’existence d’un accord entre les parties.
Au regard de ces éléments, la société [R] Cambe ne démontre pas que le GAEC du Logisson a accepté de déposer la machine dont il est question dans ses locaux à titre onéreux, et échoue à démontrer l’existence d’un contrat de gardiennage entre les parties. Elle ne démontre pas davantage avoir informé le GAEC que le gardiennage serait facturé.
Il en est de même s’agissant du gardiennage et de l’élevage de vins, sachant que l’appelant n’avait plus de vins en stock suite à sa cessation d’activité, ce qui a été acté précédemment.
La société [R] Cambe ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel contrat et ne peut donc facturer une quelconque somme au GAEC du Logisson à ce titre.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné le GAEC du [Adresse 17] à payer à la société [R] Cambe la somme de 15.600 euros au titre des frais de gardiennage et de débouter la société intimée de cette demande en paiement.
Concernant la facture de 4.000 euros portant sur la réparation d’un système de froid, la société [R] Cambe fournit un document adressé au GAEC du [Adresse 17], qui a été établi postérieurement à l’assignation, alors qu’elle indique que cette panne est intervenue rapidement après la signature de l’acte authentique, ce qui interroge car elle n’en a jamais fait état dans le cadre des échanges sur les comptes entre les parties.
Par ailleurs, l’intéressée ne fournit aucun élément de preuve de l’achat de pièces de remplacement ou de l’intervention d’une entreprise pour réaliser les réparations nécessaires.
La simple émission d’une facture au nom du GAEC ne suffit pas à démontrer l’existence d’une prestation réalisée par la société [R] Cambe, pas plus que la nature de la panne qu’elle dit avoir subie sur le système de froid.
Sur ce point, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation formée par la société [R] Cambe au titre des frais de remplacement du système de froid.
Sur les demandes indemnitaires du GAEC du [Adresse 17] au titre des frais de conservation de la créance et de l’escroquerie au jugement alléguée
M. [O], ès qualités, fait valoir que :
une faute lourde est qualifiée à l’encontre de la société [R] Cambe qui s’est abstenue d’exécuter volontairement son obligation de paiement pendant plusieurs années,
elle lui a tenu des propos mensongers pendant deux ans concernant la mise en place d’une hypothèque conventionnelle sans jamais prendre les mesures nécessaires pour y procéder, notamment en prétendant devoir obtenir l’accord préalable de ses associés lors d’une assemblée générale du 15 septembre 2020 qui n’a jamais été tenue,
le préjudice résultant de la commission de cette faute lourde correspond aux frais engagés pour la conservation de la créance, c’est-à-dire les taxes de publicité foncière, les frais d’huissier et d’avocat,
la société [R] Cambe a produit des fausses factures ayant abouti à une condamnation indue à son encontre, ce qui l’a contraint à engager plusieurs procédures dont l’appel du jugement querellé, à déposer une plainte pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement et lui a occasionné un préjudice économique et moral.
La société [R] Cambe, représentée par la SELARLU [B], ès qualités fait valoir que :
la plainte déposée par l’appelant est récente et date de quelques jours avant le dépôt des conclusions de décembre 2021, aucune objection concernant la véracité des factures n’ayant été présentée devant les premiers juges, ce qui démontre que seul le bien-fondé des factures doit être discuté,
l’appelant opère une confusion entre des factures qu’il prétend inexactes et des fausses factures, cette réaction démontrant sa volonté d’échapper au paiement des sommes qu’il lui doit.
Sur ce,
S’agissant des frais de conservation des hypothèques judiciaires, le GAEC du [Adresse 17] démontre avoir dû, tout au long de la procédure, engager des frais pour la conservation de sa créance.
L’appelant établit la réalité des frais acquittés concernant les taxes de publicité foncière mais aussi les frais d’huissier pour la dénonciation de l’inscription à la société [R] Cambe, outre les frais d’avocat engagés au titre de cette procédure.
Le lien entre ces frais et le présent litige est évident puisque le GAEC du [Adresse 17] a été contraint de saisir le juge de l’exécution pour obtenir la mise en place d’une hypothèque judiciaire provisoire afin de garantir ses créances, faute pour la société [R] Cambe d’avoir réglé les sommes qui étaient dues et reconnues comme telles, et faute d’avoir mis en 'uvre l’hypothèque conventionnelle promise et dont il n’a plus été question à compter du mois de septembre 2020 en dépit des propos antérieurs tenus par M. [R].
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande, de mettre ces frais à la charge de la société [R] Cambe, et de fixer à son passif la somme de 5.452,02 euros dont 1 047 euros à titre privilégié hypothécaire.
Concernant la demande de dommages-intérêts formée par le GAEC du [Adresse 17] au titre de l’escroquerie au jugement qui aurait été commise par la société [R] Cambe en raison de l’émission de deux fausses factures, s’il est exact que la société [R] Cambe a effectivement émis, en cours d’instance, deux factures qui sont contestées par l’appelant et pour lesquelles il a déposé une plainte pour faux et usage de faux, aucun des éléments du dossier ne justifie de la suite donnée à la plainte déposée.
Si les créances revendiquées par la société [R] Cambe sur la base de ces deux factures ont été rejetées, il n’appartient pas à la cour de qualifier ces documents de faux au sens pénal.
La faute délictuelle reprochée à la société [R] Cambe n’est donc pas démontrée.
Par ailleurs, le préjudice allégué n’est pas distinct des coûts avancés dans le cadre de la procédure qui font l’objet d’une indemnisation au titre des frais de conservation engagés ou des honoraires d’avocat.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le GAEC du [Adresse 17] à ce titre, ajoutant au jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
La société [R] Cambe échouant en ses prétentions, elle doit supporter les dépens de la procédure de première instance et d’appel, qui seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire la concernant.
L’équité commande d’accorder au GAEC du [Adresse 17] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8.000 euros. Cette somme sera mise à la charge de la société [R] Cambe et fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire la concernant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société [R] Cambe SAS, représentée par la SELARLU [B] en qualité de liquidateur judiciaire, au titre de la réparation de la panne du système de froid,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la société [R] Cambe SAS, représentée par la SELARLU [B], ès qualités, les créances suivantes :
136.316,40 euros à titre privilégié hypothécaire correspondant au solde à payer et non acquitté des factures n°30, 36, 37, 38 et 42,
35.381,37 euros à titre privilégié hypothécaire correspondant aux pénalités de retard sur les factures n°30, 36, 37, 38 et 42, calculées sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au 29 septembre 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS [R] Cambe,
200 euros à titre privilégié hypothécaire correspondant à l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40 euros due pour chacune des cinq factures susmentionnées,
5.452,02 euros dont 1 047 euros à titre privilégié hypothécaire au titre des frais de conservation de créances,
Déboute la société [R] Cambe SAS, représentée par la SELARLU [B], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes,
Déboute M. [K] [O], en qualité de liquidateur amiable du GAEC du [Adresse 17], de sa demande d’indemnisation pour escroquerie au jugement,
Met les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel à la charge de la société [R] Cambe SAS, représentée par la SELARLU [B], ès qualités,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Alloue à M. [K] [O], en qualité de liquidateur amiable du GAEC du [Adresse 17], la somme de 8.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] Cambe SAS.
La greffière La présidente
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