Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/3098
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 23/01924 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISSY
Nature affaire :
A.T.M. P.:demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [9]
C/
[8] [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[8] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
RG numéro : 21/00265
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] a adressé à la [7] ([11]) de [Localité 5] une déclaration d’accident du travail datée du 7 novembre 2017 concernant un accident survenu le 4 novembre 2017 à sa salariée, Mme [K] [H].
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 6 novembre 2017 mentionnant une «'tendinopathie de l’épaule droite chez une patiente ayant fonction de ASH au bloc opératoire'».
Par courrier du 30 janvier 2018, la caisse a notifié à la société [9] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 août 2021, l’état de santé de Mme [K] [H] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2021.
Par décision du 10 septembre 2021, l’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l’accident a été fixée à 12%.
Par courrier du 20 septembre 2021, la société [9] a contesté le taux retenu devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]).
Par décision du 14 décembre 2021, la [10] a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 21 décembre 2021, réceptionnée au greffe le 23 décembre suivant, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la [10].
Par ordonnance du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [B], remplacé par le docteur [N] par ordonnance du 8 avril 2022, avec pour mission notamment d’émettre un avis sur l’état de santé de Mme [H] en décrivant, à la date de consolidation, les séquelles imputables à l’accident du travail du 4 novembre 2017 pour en déterminer au vu du guide barème applicable, le taux d’incapacité correspondant à la situation de celle-ci, tel qu’il résulte de cet accident du travail.
Le 30 mai 2022, le docteur [N] a déposé son rapport définitif.
Compte tenu d’erreurs relevées dans le rapport de consultation médicale, portant notamment sur la date de consolidation de Mme [H] et la date de l’accident du travail, le pôle social a, par jugement du 16 septembre 2022, ordonné avant dire droit une nouvelle consultation médicale confiée au docteur [V].
Le 11 janvier 2023, le docteur [V] a déposé son rapport définitif.
Par jugement du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré le recours formé par la société [9] recevable,
— Débouté la société [9] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclaré opposable à la société [9] la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 12% prise à l’égard de Mme [H] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 novembre 2017,
— Condamné la société [9] aux dépens de l’instance,
— Rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l’article L.141-1 du même code restent à la charge de la [6].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [9] le 27 juin 2023.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 7 juillet suivant, la société [9] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 6 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives et additionnelles reçues au greffe le 26 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [9], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Juger la société [9] recevable et bien-fondée dans son appel,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23/06/2023 en ce qu’il a':
«'Déclaré le recours formé par la société [9] recevable,
Débouté la société [9] de l’intégralité de ses demandes,
Déclaré opposable à la société [9] la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 12% prise à l’égard de Mme [H] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 novembre 2017,
Condamné la société [9] aux dépens de l’instance,
Rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l’article L.141-1 du même code restent à la charge de la [6]'».
En conséquence,
> A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP': Dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [9] doit être fixé à 5%,
> A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— Ordonner une expertise médicale sur pièces,
— Désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [9], indépendamment de tout état antérieur,
— Prendre acte que':
La société [9] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
La société [9] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2005, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 25 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne,
— Débouter la société [9] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12% déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime Mademoiselle [K] [H] le 4 novembre 2017,
— Déclarer opposable à la requérante ledit taux,
— Condamner la société [9] à payer à la [11] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
MOTIFS
I/ Sur le taux d’IPP
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-32.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation .
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, Mme [K] [H], salariée de la société [9] a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2017; cet accident a été pris en charge par la [12] [Localité 5]. Le certificat médical initial faisait mention d’une tendinopathie de l’épaule droite.
Le 2 août 2021, l’état de santé de Mme [K] [H] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2021.
Par décision du 10 septembre 2021, l’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l’accident a été fixée à 12% compte tenu des séquelles suivantes : «'limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule droite et diminution de la force de préhension de la main dominante avec tendinopathie traumatique du supra épineux traitée par acromioplastie, l’évolution ayant été marquée par une réaction neuro algodystrophique'».
Dans le cadre du recours contentieux de l’employeur, deux expertises médicales sur pièces ont été ordonnées.
Dans son rapport du 30 mai 2022, le docteur [N] a évalué le taux d’IPP à 4% estimant que seule la dolorisation d’un état antérieur était imputable de manière directe et certaine à l’accident du travail. Compte tenu d’erreurs matérielles de date dans ce rapport, le tribunal a ordonné une seconde mesure d’instruction confiée au docteur [V].
Dans son rapport du 16 février 2023, le docteur [V] a estimé qu’il existait un état antérieur patent et que le retour à l’état antérieur au 28 mars 2018 excluait toute séquelle fonctionnelle résiduelle de sorte que pour lui l’IPP imputable à l’accident est nulle.
La [12] [Localité 5] produit une note médicale en date du 17 janvier 2023 rédigée par le docteur [W], médecin-conseil et par le docteur [P] [T], médecin conseil chef de service. Dans cette note, les médecins estiment que l’accident du travail a décompensé un état antérieur ce qui a conduit à intervention chirurgicale compliquée d’algoneurodystrophie. Ils en déduisent que les «'conséquences dommageables de cette décompensation doivent bien être prises en compte par l’accident de travail, soit l’intervention et l’algoneurodystrophie en découlant'». Ils concluent à la conformité du taux de 12% au barème AT/MP.
Pour sa part, l’employeur produit deux pièces médicales.
En premier lieu, il produit un avis du docteur [D] en date du 23 novembre 2021 dans lequel celui-ci expose que :
. l’examen à la consolidation de la victime montre essentiellement des séquelles en rapport avec l’algoneurodystrophie qui est apparue des suites d’une intervention chirurgicale sur l’acromion donc sans rapport avec la tendinite initiale;
. les doléances de la victime n’évoquent pas de limitations de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite ce qui n’est pas caractéristique d’une tendinopathie mais de l’algoneurodystrophie;
. les examens médicaux font seulement mention de l’aspect d’une tendinopathie du sus épineux et de la présence d’une discrète enthésopathie antérieure du sus-épineux sans relation avec l’accident du travail,
. les mensurations comparatives des deux membres supérieurs sont conformes chez une droitière; certaines mensurations droites sont supérieures au côté gauche ce qui signe l’absence de sous-utilisation objective du membre dominant et introduit un doute sur la mesure des forces de main avec une préhension droite limitée au tiers de celle du côté gauche ;
. l’intervention chirurgicale a consisté en une acromioplastie ce qui n’est pas en relation directe avec une tendinite,
. les séquelles présentées par l’assurée sont essentiellement en rapport avec un état antérieur acromial ayant nécessité une opération elle-même induisant une algodystrophie à l’origine de la majorité des séquelles actuelles;
. les seules séquelles en rapport avec l’accident du travail initial se résument à une simple dolorisation d’un état antérieur justifiant une IPP de 4 %.
En second lieu, l’employeur produit un avis médical du docteur [X] en date du 20 septembre 2025 dans lequel celui-ci estime que :
. la lésion notée dans le certificat médical initial est une tendinopathie qui est une affection inflammatoire chronique et non traumatique,
. l’acromioplastie réalisée le 23/05/2018 est en faveur d’un état antérieur dégénératif de l’articulation acromioclaviculaire qui crée un conflit sous acromial à l’origine d’une usure et d’une inflammation progressive des tendons de la coiffe des rotateurs. Il s’agit donc d’une affection dégénérative antérieure à l’accident du travail,
. l’échographie du 23/01/2018 ne montrait pas de lésion post-traumatique osseuse, ostéoarticulaire ou ligamentaire imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel.
. À la consolidation il n’y a pas de signe d’une algodystrophie en cours, aucun traitement, suivi spécialisé ou examen n’étant rapporté et il n’est pas fait mention d’une amyotrophie résiduelle, de trouble trophique ou encore de lésion neurologique.
. l’absence de caractère traumatique de la tendinopathie présentée résulte de l’échographie de l’épaule droite du 3/11/2017 qui mentionne l’absence de fissures ou de rupture ce qui est en faveur d’une affection inflammatoire dégénérative,
. la force de préhension de la main dominante concerne les muscles de l’avant-bras et du poignet et pas l’épaule sauf en cas de lésions nerveuses de celle-ci ce qui n’est pas le cas.
Le docteur [X] reprend ensuite les données de l’examen clinique du médecin-conseil en vue de l’évaluation des séquelles présentées, étant précisé que ce rapport n’est pas produit par la caisse qui ne conteste pas les données reprises ainsi :
. les épaules sont symétriques
. il n’y a pas d’amyotrophie
. les mesures des mouvements sont les suivantes : antépulsion 120 en actif, 150 en passif pour 180 à gauche,/rétropulsion 40° à droite pour 60 à gauche/rotation externe 30° à droite pour 60 à gauche/rotation interne pouce droit à 37 cm de C7 pour 10 cm à gauche, limitation moyenne/adduction : non mesurée
. les mouvements complexes sont réalisés : main tête, main nuque,
. les tests tendineux n’ont pas réalisés,
. la force de serrage au Jamar ne concerne pas la coiffe des rotateurs mais des muscles de l’avant-bras et du poignet sauf en cas de lésions neurologiques au niveau de l’épaule ce qui n’est pas le cas.
Le docteur [X] conclut ainsi «'nous considérons qu’il y a eu acutisation douloureuse sur état antérieur en l’absence de toute lésion post-traumatique osseuse musculaire tendineuse imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel et que le taux d’IPP pour une dolorisation de cet état antérieur patent doit être fixé à 5 %'».
Le barème des maladies professionnelles reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» pour l’épaule les modalités et données normales d’un examen de l’épaule ainsi :
«'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'».
Le barème prévoit pour le côté dominant le taux d’IPP suivant :
. pour une limitation moyenne de tous les mouvements : 20%
. pour une limitation légère de tous les mouvements 10 à 15%.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera relevé que :
. une échographie réalisée la veille de l’accident soit le 3/11/2017 montre une tendinopathie du sus-épineux sans fissure ni rupture,
. le certificat médical initial fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite qui existait donc déjà avant l’accident,
. l’accident a «'dolorisé'» cet état antérieur préexistant sans aggravation au vu de l’échographie du 23/01/2018 et de l’IRM du 14/03/2018 qui ne montre pas de lésion osseuse, ostéoarticulaire ou ligamentaire et donc pas de lésion traumatique,
. à la consolidation, l’examen par le médecin conseil de la caisse ne fait pas ressortir d’algodystrophie toujours en cours puisqu’il ne mentionne pas l’existence d’un traitement ou suivi spécialisé, d’un examen récent et ne met pas en avant d’amyotrophie, de trouble trophique ou encore de lésion neurologique.
. les mesures des mouvements de l’épaule sont normales pour la rétropulsion et l’adduction n’a pas été mesurée; l’antépulsion est inférieure à la norme (145 pour 180), l’abduction est également inférieure à la norme (120 pour 170); les rotations internes et externes sont également inférieures à la norme ;
. les mouvements complexes sont réalisés.
Il en résulte que les séquelles sont constituées par des limitations de seulement quatre des six mouvements de l’épaule; ces limitations compte tenu de leur mesure sont, au vu du barème , légères à moyennes selon les mouvements. Il n’est pas justifié de limitation pour les deux autres mouvements. Par ailleurs, les mouvements complexes sont réalisés. Enfin, il n’y a pas d’amyotrophie et la perte de force de préhension de la main ne peut être retenue comme une séquelle imputable à l’accident puisqu’elle ne concerne pas l’épaule en l’absence de lésion neurologique.
Dans ces conditions, le taux de 5% proposé par l’employeur apparaît adapté.
Il convient dès lors de fixer à 5%, l’incapacité permanente partielle de Mme [K] [H] imputable à son accident du travail du 4 novembre 2017 au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [9] et la [12] [Localité 5].
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner la [12] [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, la [12] [Localité 5] étant la partie perdante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23 juin 2023;
Statuant à nouveau,
FIXE à 5%, l’incapacité permanente partielle de Mme [K] [H] imputable à son accident du travail du 4 novembre 2017 au sens des articles L. 434-1, L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [9] et la [12] [Localité 5],
Y ajoutant,
DEBOUTE la [12] [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la [12] [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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