Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00005 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS3J
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [Z] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 2 avril 2024, M. [Z] [T] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [V] [U] pour un montant de 2.083,33 euros HT sur lequel la somme de 2.000 euros HT a été réglée.
Par décision du 2 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a :
— fixé à la somme de 0 euro HT le montant total des honoraires dus à Me [U],
— constaté le règlement de la somme de 2.000 euros HT par M. [Z] [T] [Z] à Me [U],
— condamné en conséquence Me [U] à restituer à M. [Z] [T] [Z] la somme de 2.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Me [U],
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 euros HT,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 janvier 2025, Me [U] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 13 décembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 17 février 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 mars 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans ses observations.
Me [U] a demandé à bénéficier de ses écritures du 7 janvier 2025 remises au greffe, aux termes desquelles il sollicite de voir :
— constater le règlement le 2 janvier 2025 de la somme de 1.500 euros au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée,
— dire l’appel recevable,
— infirmer la décision du 2 décembre 2024,
— maintenir les honoraires à la somme de 2.500 euros TTC,
— constater que M. [T] [Z] a versé 2.400 euros,
— dire que le paiement de 1.500 euros portera intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2025,
— ordonner le paiement de la somme de 100 euros restante avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à venir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [T] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens.
Me [U] a expliqué avoir formé recours contre la décision du bâtonnier qui a fixé à zéro euro ses honoraires sans même tenir compte des échanges entre les parties, des rendez-vous et frais de photocopies. Il expose avoir reçu M. [T] [Z] à la demande d’anciens clients pour une procédure destinée à obtenir un regroupement familial pour son épouse en Egypte sur le territoire ; qu’il lui a expliqué lors d’un premier rendez-vous, l’intérêt en termes de justificatifs à produire, de conditions de ressources et de logement et de délai, d’une procédure de réunification au regard d’une procédure de regroupement familial devant l’OFII, à la condition d’un mariage célébré avant l’arrivée de M. [T] [Z] sur le territoire ; que le lendemain, le client lui a confirmé le choix de la procédure de réunification ; qu’après le rendez-vous en décembre 2021 et l’offre de faire certaines démarches sur place en Egypte, le client ne disposant pas de certains documents, a fait lui-même les démarches sur Francevisa, après lui avoir remis la liste des documents à fournir notamment concernant l’acte de naissance ou de mariage ; qu’il attendait notamment de son client, le numéro sur la plate-forme FranceVisa pour aller faire les démarches en Egypte au titre de la procédure de réunification ; qu’il n’a été informé d’une date du mariage postérieure à son arrivée en France qu’en décembre 2023; qu’il a fait les démarches en vue de contester après le refus implicite de visa devant la commission de recours contre les refus de visas puis devant le tribunal administratif ; que ce recours avait toutes les chances d’aboutir sur le fondement de l’article 8 de la CEDH mais que le client l’a dessaisi après avoir décidé en janvier 2024 de faire lui-même une procédure de regroupement familial devant l’OFII ; qu’il n’a pas eu accès à l’acte de naissance établi par l’OFPRA mentionnant en marge le mariage pendant sa mission.
Il conteste la décision déférée ayant statué en termes de responsabilité professionnelle et résultat de la procédure engagée à la demande du client qui n’a échoué qu’en l’absence de transmission du justificatif par le client de la date de son mariage puis en raison du dessaisissement intervenu en cours d’instance, plutôt que fixé les honoraires au regard du travail accompli avant son dessaisissement. Il ajoute que le bâtonnier a émis un avis sur le contenu de son travail et notamment au vu du mémoire du ministre durant la procédure devant le tribunal administratif et d’une pièce transmise par son ancien client et se rapportant à la motivation devant le tribunal administratif, alors même que cela n’a pas été débattu contradictoirement devant lui. Il reproche une fixation à 0 euro des diligences accomplies alors même qu’il n’a pas été établi le caractère manifestement inutile desdites diligences. Il confirme avoir tenté de trouver une issue amiable avec M. [T] en proposant de lui rembourser 500 euros mais avoir été dissuadé par les avis négatifs émis au même moment par son ancien client sur les réseaux sociaux. Il demande la fixation de ses honoraires à 2.500 euros TTC en considération des divers courriers adressés la CRRV, des échanges électroniques (70 SMS reçus et 70 envoyés), téléphoniques (10) et rendez-vous/entrevue avec le client (10 passages au cabinet).
M. [Z] [T] [Z] a sollicité, aux termes des observations écrites transmises au greffe pour l’audience et oralement à l’audience, la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier et s’est opposé aux demandes présentées à son encontre.
Il a expliqué avoir saisi Me [U] conseillé par des connaissances, concernant une assistance pour des démarches administratives, en vue d’un regroupement familial au bénéfice de son épouse en Egypte; que celui-ci lui a, lors d’un premier rendez-vous, proposé une procédure auprès du 'Ministre', au motif de sa plus grande rapidité et dont il a compris à la suite du refus de la demande de visa pour son épouse, en raison notamment de leur mariage après la saisine de l’OFPRA, puis de recherches sur internet, qu’il s’agissait d’une procédure de réunification; que l’avocat lui a demandé 2.000 euros d’honoraires pour une procédure OFII et 2.500 euros pour une procédure devant le ministre de l’Intérieur dont 1.500 euros à titre provisionnel ; qu’il a donné son accord pour cette dernière procédure après avoir pris le conseil de ses connaissances ; que l’avocat disposait depuis la première entrevue, de toutes les pièces sollicitées pour la procédure de regroupement familial que ce soit les pièces d’état civil ou celle relative à sa situation en France, en vue de déposer un dossier auprès de l’OFII à [Localité 5], y compris les actes de naissance et de mariage; que l’avocat a envoyé les formulaires à la plate-forme France Visa sans lui expliquer à quoi cela correspondait et qu’il s’est heurté à de nombreux problèmes pour prendre rendez-vous auprès du Consulat ; qu’il a donc dû prendre rendez-vous lui-même sur TLS Contact ; que c’est à la suite d’appels du consulat à son épouse qu’il lui a été indiqué qu’il devait faire une procédure de regroupement familial ; qu’il a entrepris seul au final la procédure de regroupement familial qui a abouti positivement au mois de mars 2025 ; que l’avocat lui a proposé une transaction pour 500 euros avant de se raviser puis de saisir le bâtonnier en fixation de ses honoraires.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
En cours de délibéré, le 31 mars 2025, Me [U] a adressé un courrier et des pièces en sollicitant la réouverture des débats. M. [M] a également adressé un courrier après la clôture des débats.
SUR CE,
A titre liminaire, les parties ont échangé leurs pièces et écritures avant l’audience et ont été entendues le 28 mars 2025. Il convient de rejeter la demande de réouverture des débats et d’écarter les pièces et écritures adressées après la clôture des débats sans autorisation de note en délibéré.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [T] [Z] a saisi Me [U] dans le cadre de démarches en vue d’obtenir un regroupement familial concernant son épouse alors en Egypte.
Un rendez-vous a eu lieu le 13 décembre 2021 à la suite duquel une demande de visa a été faite le 7 novembre 2022 pour l’épouse de M. [T] [Z] suivie après le refus implicite de délivrance de visa, d’un recours en février 2023, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et en l’absence de réponse favorable, d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes en juin 2023.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires mais il est confirmé à l’audience que lors du premier rendez-vous, le client a été informé de prestations s’élevant à un montant de 2.500 euros en cas de procédure de réunification et à un montant de 2.000 euros en cas de procédure de regroupement familial devant l’OFII.
Le client a versé une provision de 1.500 euros en janvier 2022 puis les sommes de 400, 300 et 200 euros en juin et juillet 2023, soit 2.400 euros au total.
Le client a dessaisi l’avocat après avoir déposé une demande de regroupement familial devant l’OFII le 10 janvier 2024 et alors que l’avocat avait saisi le tribunal administratif d’une requête.
Les parties n’ayant pas signé de convention et l’avocat ayant été dessaisi avant le terme de sa mission, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées au débat quant à l’orientation du client vers une procédure de réunification alors qu’il n’était pas encore marié lors de sa demande d’admission au statut de réfugié sur le territoire français.
Me [U] fait reproche à la décision critiquée de ne pas avoir respecter le principe du contradictoire dès lors que le bâtonnier s’est fondé dans son appréciation sur des pièces non discutées lors de la comparution des parties devant lui et notamment sur une pièce transmise ultérieurement par M. [T] [Z], en particulier le mémoire du Ministre de l’Intérieur et les motifs de la décision rendue par le tribunal administratif de Nantes. Il sera effectivement relevé que la décision fait référence à une transmission de pièces par le requérant le 18 juin 2024 puis le 2 juillet 2024 après la comparution personnelle des parties à l’audience du 17 juin 2024, sans autre indication que la déléguée du bâtonnier s’est assurée du principe du contradictoire avant la décision de prorogation du 16 juillet 2024. Il est ensuite évoqué le motif du refus du visa s’agissant de conjoints dont l’union a été contractée après la date d’introduction de la demande d’asile et relevant de la procédure de regroupement familial devant l’OFII, puis d’un mémoire du Ministre de l’intérieur durant la procédure devant le tribunal administratif.
En l’absence de communication de la liste des pièces échangées par les parties lors de la comparution du 17 juin 2024 et au regard de la mention de transmission ultérieure de pièces non listées à la décision avec la seule mention que la déléguée du bâtonnier s’est assurée du respect du principe du contradictoire, le délégué du premier président n’est pas en mesure de vérifier le plein respect du principe du contradictoire durant l’instance devant le bâtonnier et notamment le fait que certaines pièces fondant la motivation de la décision ont bien été préalablement soumises au débat contradictoire des parties.
Toutefois, il sera également relevé que Me [U] qui verse aux débats le mémoire critiqué du Ministre de l’intérieur et la décision du tribunal administratif de Nantes, n’a pas sollicité pour ce motif l’annulation de la décision mais a demandé l’infirmation de la décision du bâtonnier.
Par ailleurs, il ressort des motifs de la décision que le débat devant le bâtonnier a porté sur l’orientation du client vers une procédure de réunification alors que le consulat a répondu négativement à la demande de visa en raison de la date d’union des époux après la demande d’asile, en indiquant que ces derniers relevaient alors d’une procédure de regroupement familial.
Il est alors retenu par le bâtonnier une fixation des honoraires à zéro euro au titre des diligences effectuées entre décembre 2021 et janvier 2024, au regard de la légèreté dont a fait preuve le conseil n’ayant pas sollicité initialement de document attestant de la date de célébration du mariage avant l’information donnée par le client en décembre 2023 et le caractère inapproprié des diligences qui ont été entreprises pour une procédure de réunification en lieu et place d’un regroupement familial.
Ce faisant, il a été fait droit devant le bâtonnier à la demande de restitution des sommes versées par le client aux motifs d’un défaut de vérification initiale, de diligences administratives inappropriées, d’une inadaptation de l’orientation contentieuse consécutive et d’une absence de réorientation de la procédure par le conseil avisé alors de la date de mariage, sans toutefois qu’il soit fait mention du caractère manifestement inutile de l’ensemble des diligences entreprises.
Or, il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu’il rentre dans le pouvoir du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisi d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat.
Il appartient toutefois au client de démontrer l’inutilité des diligences de l’avocat qui s’entend d’une inutilité manifeste telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
S’il n’est pas contesté aux débats l’information donnée au client lors du premier rendez-vous sur les deux procédures destinées à permettre l’entrée sur le territoire de l’épouse, les parties demeurent contraires en fait sur la fourniture lors de ce premier rendez-vous de l’ensemble des pièces d’état civil du client et notamment sur la vérification possible par l’avocat dès ce rendez-vous de la date de mariage du client avant ou après le dépôt d’une demande d’asile, élément que l’avocat affirme avoir découvert en décembre 2023, lors d’échanges électroniques avec son client le 20 décembre 2023 au sujet des pièces figurant au dossier déposé par le client et de l’envoi consécutif d’actes par le client.
Il sera retenu que le défaut pointé de vérification initiale de l’avocat, se prévalant de la seule déclaration de son client, et notamment le défaut d’exigence de communication des actes d’état civil, alors qu’il résulte de l’acte de naissance de l’OFPRA du client que la mention marginale du mariage a été apposée en septembre 2023, puis l’absence de réorientation des procédures engagées en 2023 après connaissance prise de l’orientation consulaire vers une procédure de regroupement familial au regard de la date du mariage et de la demande d’asile du client, relèvent de la question de la responsabilité professionnelle éventuelle de l’avocat.
Il ne permet pas pour autant d’en déduire le caractère manifestement inutile des diligences entreprises par le conseil après le premier rendez-vous de décembre 2021, à la demande du client et en vue d’une demande de visa par l’épouse au titre d’une procédure de réunification.
La décision du bâtonnier sera donc infirmée.
Les diligences accomplies par l’avocat et évaluées à un temps passé de 60 heures dans la fiche de diligence établie le 10 juin 2024 par l’avocat ont consisté selon Me [U] en :
— 10 entretiens de 40 minutes dont un premier rendez-vous avec le client, le 13 décembre 2021,
— différents échanges avec le client pour déposer une demande de visa pour l’épouse sur le site France Visa et solliciter un rendez-vous consulaire dans le cadre d’une procédure de réunification familiale : 70 SMS reçus et 70 envoyés comptabilisés pour 10 minutes par message envoyé,
— la rédaction de 89 courriers dont sont seulement communiqués à l’audience, l’expédition en recommandé d’un courrier de saisine de la commission de recours contre les refus de visas le 6 février 2023, à la suite d’un refus implicite de délivrance de visa au visa de formalités entreprises en novembre 2022 et la rédaction d’un courrier à cette commission en mars 2023 visant un contact du consulat de France à l’épouse de son client l’orientant vers une procédure de regroupement familial,
— l’examen du dossier administratif et judiciaire pour 25 heures,
— une requête en annulation d’une décision implicite de refus de visa devant le tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2023, de trois pages, laquelle aboutira à une décision de rejet le 24 juin 2024 pour défaut d’exposé de moyen de droit à la requête et d’argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée.
Pour 60 heures déclarées à l’état des diligences transmis au bâtonnier de juin 2024, l’avocat a confirmé réclamer un honoraire de 2.500 euros TTC soit un taux horaire de 41,67 euros HT, dans les termes de son recours tout en ramenant le temps passé à 22 heures au taux horaire de 200 euros HT, dans le compte détaillé des diligences adressé en pièce 31, le 26 février 2025. Il ressort des échanges des parties en vue du premier rendez-vous que le conseil a indiqué au client une consultation obligatoire à 75 euros. Il sera retenu un taux horaire initial de 75 euros TTC, en ce qu’il correspond aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, s’agissant d’une procédure simple avant dessaisissement, sans complexité particulière démontrée et tenant compte de la situation de fortune précaire du client réfugié sur le territoire.
S’agissant du temps passé, il sera relevé au vu des pièces produites que l’essentiel des démarches en phase administrative après le premier rendez-vous de décembre 2021, ont essentiellement reposé sur le client et que les seuls travaux de rédactions produits sont sommaires.
S’agissant du temps d’analyse et d’étude du dossier, l’avocat a déclaré dès le premier rendez-vous, avoir incité le client à déposer une demande de visa pour réunification en l’absence de justification à fournir sur la situation financière et de logement. Il indique ensuite dans les échanges du 20 décembre 2023 avec M. [T] [Z] qu’il n’a pas grand chose dans le dossier de son client.
Au regard des seuls justificatifs d’échanges assez sommaires mais nombreux entre les parties à la suite du rendez-vous du 13 décembre 2021 et des rédactions simples de courriers de saisine de la CRRV et d’une requête auprès du tribunal administratif avant le dessaisissement intervenu au premier trimestre 2024, il convient de retenir un temps raisonnablement passé de 12 heures.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de fixer les honoraires revenant à Maître [V] [U] à la somme totale de 900 euros TTC.
Il est acquis aux débats que M. [T] [Z] a déjà versé à Me [U] la somme de 2.400 euros TTC et qu’à la suite de la décision du bâtonnier assortie de l’exécution provisoire, Me [U] a adressé selon reçu Western Union, le 2 janvier 2025, à M. [T] [Z] la somme de 1.500 euros.
Il s’en déduit que Me [U] a obtenu et conservé le règlement de la somme de 900 euros TTC.
Me [U] sera dès lors déboutée de ses demandes de condamnation au paiement d’un solde d’honoraires dus et d’intérêts légaux sur la somme de 1.500 euros à compter du 2 janvier 2025.
Me [U], échouant dans l’essentiel de ses demandes de condamnation, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réouverture des débats adressée en cours de délibéré par Maître [V] [U],
Ecarte les pièces et écritures adressées sans autorisation en cours de délibéré,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires revenant à Maître [V] [U] à la somme de 900 euros TTC,
Constate que la somme de 2400 euros TTC a été réglée à Maître [V] [U] par M. [Z] [T] [Z], sur laquelle Maître [V] [U] a remboursé à M. [Z] [T] [Z] la somme de 1.500 euros le 2 janvier 2025,
Déboute en conséquence Maître [V] [U] de ses demandes de condamnation de M. [Z] [T] [Z] au paiement d’un solde restant dû sur les honoraires et d’intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025,
Dit que Maître [V] [U] supportera les dépens,
Déboute Maître [V] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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