Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 24/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juillet 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 456/2025
N° RG 24/02747 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNIK
EV/KM
Décision déférée du 19 Juillet 2024
Juge de l’exécution de [Localité 5]
( 24/00006)
MERYANNE
[L] [I]
C/
[H] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-8163 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Agathe BRANGEON de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me REGUIG Karima avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] ont sollicité auprès du juge de l’exécution de [Localité 6] l’autorisation de faire pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes de Mme [L] [I] veuve [O].
Par acte du 6 décembre 2023, dénoncé le 12 décembre 2023, le commissaire de justice ayant opéré cette saisie-conservatoire l’a convertie en saisie-attribution.Cet acte précise que la mesure avait été autorisée le 13 janvier 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice.
Par assignation du 15 mars 2023, précisant que la saisie-conservatoire a été pratiquée le 1er février 2023 et dénoncée à Mme [I] le 8 suivant, cette dernière a contesté la mesure devant le juge de l’exécution de [Localité 6] lequel, par décision du 16 septembre 2024, a prononcé la nullité de l’assignation.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Mme [L] [I] a fait assigner les époux [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir :
— prononcer la nullité de l’acte de conversion du 6 décembre 2023 dénoncé le 12
décembre 2023,
— condamner les époux [C] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’abus de procédure,
— condamner les époux [C] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens.
Par acte du 6 janvier 2024, le commissaire de justice instrumentaire a donné mainlevée de la saisie.
Par décision contradictoire du 19 juillet 2024, le juge a :
— débouté Mme [L] [I] veuve [O] de sa demande de nullité de l’acte de conversion en saisie-attribution du 6 décembre 2023, dénoncé le 12 décembre 2023,
— débouté Mme [L] [I] veuve [O] de ses autres demandes,
— condamné Mme [L] [I] veuve [O] aux entiers dépens,
— débouté M. [H] [C] et de Mme [X] [K] épouse [C] du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 7 août 2024, Mme [L] [I] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [I] veuve [O] dans ses dernières conclusions du 7 août 2024, demande à la cour au visa des articles R 211-10, R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution de:
— réformer la décision entreprise,
— prononcer la nullité de l’acte de conversion de saisie-conservatoire en saisie- attribution en date du 12 décembre 2023 signifié à Mme [L] [I] veuve [O] à la demande de Mme [K] et M. [C], en date du 5 janvier 2024,
— condamner Mme [K] et M. [C] au paiement à Mme [L] [I] veuve [O] de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’abus de procédure d’exécution,
— débouter M. [H] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner M. [H] [C] et de Mme [X] [K] épouse [C] au paiement à Mme [L] [I] veuve [O] de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [C] et de Mme [X] [K] épouse [C] aux dépens.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, les conclusions des époux [C] ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens de l’appelante, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [I] explique avoir vendu un bien immobilier aux époux [C] qui ont engagé à son encontre une action pour vices cachés devant le tribunal judiciaire de Nice qui a prononcé la résolution de la vente et l’a condamnée en paiement de sommes.
Les époux [C] avaient précédemment engagé à son encontre une procédure de saisie-conservatoire autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 6].
Elle considère que l’autorisation de pratiquer la saisie-conservatoire était viciée et que si la mainlevée de cette saisie a été donnée le 2 janvier 2024, le même jour était pratiquée une saisie-attribution sur les mêmes sommes sur le fondement de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 20 novembre 2023 alors que les sommes saisies sur la base d’une saisie-conservatoire nulle ne lui ont pas été restituées entre-temps. Elle considère qu’accepter que la seconde saisie-attribution soit pratiquée alors qu’elle n’a pas récupéré l’usage de ses comptes après la mainlevée de la saisie-conservatoire nulle revient à faire produire des effets à un acte nul.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsque qu’elle est régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en tant qu’ils ont fait droit à sa demande.
En cours de délibéré, il a été demandé à l’appelant de produire la décision du juge de l’exécution de [Localité 6] suite à l’assignation délivrée le 15 mars 2023. Il a été répondu à cette demande.
Il résulte de la décision déférée non contestée sur ce point que le 13 janvier 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice a autorisé les époux [C] à faire pratiquer sur les comptes bancaires de Mme [I] une saisie-conservatoire en garantie de leur créance provisoirement fixée à 325'000 €.
Le 1er février 2023, la saisie a été pratiquée auprès de la Banque Postale, fructueuse à hauteur de 59'997,33 €, la saisie a été dénoncée à Mme [I] le 8 février 2023.
Par assignation du 15 mars 2023, Mme [I] a contesté cette saisie-conservatoire. Par décision du 16 septembre 2024 dont il n’est pas prétendu qu’elle a été contestée, le juge de l’exécution de [Localité 6] a prononcé la nullité de l’assignation.
Par jugement du 6 juillet 2023 rectifié le 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a condamné Mme [I] en paiement de sommes au bénéfice des époux [C].
Le 6 décembre 2023, l’huissier instrumentaire a dénoncé au tiers saisi un acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution, cette conversion a été dénoncée à la débitrice le 12 décembre 2023. L’huissier instrumentaire donnait mainlevée de cette saisie le 2 janvier 2024.
Par acte du même jour dénoncé à Mme [I] le 5 suivant, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la débitrice en exécution du jugement du 6 juillet 2023 rectifié le 20 novembre suivant.
Par acte du 22 décembre 2023, Mme [I] a engagé la présente procédure, expliquant :« l’autorisation qui est le fondement de la saisie-conservatoire est viciée. De ce fait, la saisie-conservatoire est nulle et de nul effet; elle ne pouvait donc en aucun cas être convertie en saisie-attribution.».
Cependant, il n’est pas contesté qu’il a été donné mainlevée de la saisie-conservatoire contestée par acte du 2 janvier 2024, c’est-à-dire avant la première audience devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Il en résulte que, dès lors qu’il a été donné mainlevée de la mesure d’exécution contestée, le juge ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [I] de sa demande de voir prononcer la nullité de l’acte de conversion de saisie-conservatoire en saisie-attribution, cette demande n’ayant plus d’objet au jour où le juge statuait.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : «Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.».
Mme [I] soutient que seule l’indisponibilité des fonds résultant de la procédure de saisie-conservatoire convertie en saisie-attribution a permis que la seconde saisie-attribution initiée en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 juillet 2023 tel que rectifié le 20 novembre 2023 soit fructueuse puisque les fonds qui étaient sur son compte étaient immobilisés.
Cependant, cette seconde procédure d’exécution, réalisée sur le fondement d’un titre exécutoire est parfaitement valide et en tout état de cause ne fait pas l’objet d’une contestation.
Aucun abus n’est donc démontré.
Et s’agissant de la première voie d’exécution, il appartenait à la débitrice de la contester valablement, l’éventuelle incompétence territoriale du juge ayant autorisé la mesure conservatoire étant en tout état de cause insuffisante à caractériser un quelconque abus de la part d’un créancier.
Par ailleurs, pour caractériser son préjudice, Mme [I] indique que « faute de moyens elle n’a pu se défendre, mais en plus elle a dû vivre avec le minimum durant tout ce temps.».
Cependant, elle ne produit aucune pièce justifiant les difficultés financières alléguées, alors que, contrairement à ses affirmations, elle était représentée par un avocat dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 6] et qu’il n’est pas contesté que dans le cadre de la vente initiale aux époux [F], ceux-ci avaient versé le montant du prix de la vente soit 285'700 € selon le procès-verbal de saisie- attribution du 2 janvier 2024.
Dès lors, elle ne justifie pas du préjudice allégué et la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts.
Mme [I] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [L] [I] veuve [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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