Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 21/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 avril 2021, N° 2014014715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02664 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7BK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 AVRIL 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2014 014715
APPELANTE :
S.A.S. VOLTA DEVELOPPEMENT représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER et Loïc EPAILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMES :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Adresse 14]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Adresse 15] (NORVEGE)
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. JF DEVELOPPEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 novembre 2024 et prorogée aux 26 novembre 2024, 10 décembre 2024, 14 janvier 2025 et 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 25 avril 2013, la SAS Comeca finances (devenue SAS Volta Développement le 10 juin 2014) a fait l’acquisition auprès de la société civile (devenue SARL le 16 mars 2020) JF développement et de M. [P] [Z] (représentant les autres actionnaires) des 94'061 actions que les cédants détenaient dans la SAS Comeca pour un prix de 25 047 503,69 euros.
Ces 94'061 actions vendues représentaient alors 86,19 % du capital social et des droits de vote de la société Comeca Finance.
Les parties au contrat d’acquisition ont prévu une garantie de passif consentie par la société JF Développement et deux autres actionnaires cédants, M. [H] [F] et M. [O] [L] (ci-après les garants), représentés par M. [P] [Z], et ce, au profit de l’acquéreur, la société Volta Développement.
L’article 4.5 de l’acte de cession comprend une clause de garantie aux termes de laquelle les garants (la société JF développement, Monsieur [H] [F] et Monsieur [O] [L]) remettent à l’acquéreur une garantie bancaire autonome contre remise documentaire valable jusqu’au 31 décembre 2016 d’un montant de 2 000 000 d’euros.
Pour une valorisation totale des actions de la société Comeca Finance arrêtée à 29'000'000 d’euros, le contrat d’acquisition prévoyait le paiement du prix de cession convenu de 25'047'503,69euros en trois versements’de 19'175'425,73 euros à payer le 25 avril 2013, 3'914'718,64 euros à payer au plus tard le 30 juin 2013'et 1'957'359,32 euros à payer au plus tard le 30 juin 2014.
La société Volta Développement ne s’est pas acquittée du deuxième et du dernier versement.
Par exploit du 6 août 2014, la société la société JF Développement, M. [O] [L], M. [H] [F], Mme [B] [L], M. [U] [L], Mme [W] [F] et M. [A] [F]'ont assigné en référé la société Volta Développement afin d’obtenir à titre provisionnel le montant du dernier versement impayé.
Par acte du 12 août 2014, la société Volta Développement a assigné en responsabilité la société JF Développement, M. [O] [L] et M. [H] [F].
Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— ordonné une mesure d’expertise et donné mission à M. [K] de':
— rechercher tout élément permettant au tribunal de déterminer la méthode choisie par la société Volta Développement pour établir le prix d’achat proposé à la société Comeca Finance': évaluation par l’actif net ou évaluation par multiple des résultats ou évaluation par les flux de trésorerie prévisionnels, ou autre';
— donner au Tribunal son avis sur ce point';
— rechercher et collecter tout fait tendant à démontrer ou infirmer que la société [J] ait attribué à la société Comeca Systèmes des remises pour des achats aux volumes fictifs, d’une part et que la société Sonepar et autres revendeurs [J] aient attribué à la société Comeca Systèmes une partie des remises qu’ils auraient perçus de la société [J] au titre d’achats fictifs de la société Comeca Systèmes';
— donner au tribunal tout élément permettant de déterminer le montant de l’EBIT retraite pour l’année 2012';
— donner au tribunal son avis sur ce point';
— rechercher et collecter tout fait tendant à démontrer ou infirmer que la société JF Développement, M. [O] [L] et M. [D] [F] ont intentionnellement caché le caractère éventuellement inexact de l’EBIT retraite 2012'd’une part, et toutes les informations permettant au tribunal de déterminer si la société Volta Développement à raison de son activité professionnelle était ou ont été en mesure de déceler que l’EBIT retraite 20123 qui lui était présenté était inexact’d'autre part';
— donner au tribunal son avis sur ce point.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises a autorisé M. [K], ès qualités, à déposer son rapport en l’état.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a':
In limine litis,
— écarté des débats les conclusions et pièces produites par la société Volta Développement le 8 février 2021 ;
— retenu les conclusions et pièces déposées par la société Volta Développement lors de l’audience du 30 novembre 2020 ;
Au fond,
— débouté la société Volta Développement de sa demande de nouvelle expertise;
— retenu que le prix de 29'000'000 d’euros pour 100 % des actions est un prix fixe ;
— constaté que la société Volta Développement ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude alléguée de la déclaration des garants relative à l’EBIT consolidé retraite 2012';
— débouté la société Volta Développement de toutes ses demandes';
— condamné la société Volta Développement à payer les sommes de':
— 1'587'109,70 euros à la société JF Développement';
— 167'869 euros à M. [H] [F]';
— 17'042,56 euros à M. [O] [L]';
— 39'410,92 euros à Mme [B] [L]';
— 39'410,92 euros à M. [U] [L]';
— 53'258 euros à Mme [W] [F]';
— 53'258 euros à M. [A] [F]';
— avec intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 2014 jusqu’à complet paiement et avec anatocisme, et en deniers ou quittance pour ce qui aura été paye en exécution de l’ordonnance de référé du 1 août 2019 ;
— débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Volta Développement à payer solidairement à la société JF Développement, à M [H] [F] et à M. [O] [L] la somme de 100'000 euros et à chacun des autres défendeurs la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamné la société Volta Développement aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société Volta Développement a relevé appel de ce jugement.
Sur incident initié par la société Volta Développement le 21 juin 2024, le magistrat de la mise en état, par ordonnance datée du 25 septembre 2024, a pour l’essentiel rejeté la fin de non-recevoir soulevée et la demande de production de pièces détenues dans le cadre d’une information judiciaire.
Par conclusions du 2 août 2024, la société Volta Développement demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil en leurs versions applicables à l’espèce, l’article 4.2.1 du contrat d’acquisition conclu le 25 avril 2013 entre la société Comeca Finance, d’une part, et la société JF Développement et M. [P] [Z], d’autre part, le jugement avant dire droit du tribunal en date du 12 septembre 2016, le rapport en l’état de M. [K] et le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 avril 2021 (RG2014014715) de :
— infirmer le jugement entrepris’en toutes ses dispositions ;
— juger ses demandes recevables et bien fondées';
À titre principal sur le fondement du dol,
— dire et juger que les pièces produites aux débats démontrent l’existence d’une obligation à la charge de la société JF Développement, de M. [O] [L] et de M. [H] [F] de l’indemniser en raison de la réduction du prix de cession, de son préjudice résultant de l’inexactitude de leur déclaration relative à l’EBIT retraité 2012 tel que défini dans la lettre d’offre du 21 décembre 2012, préjudice consistant en un excédent injustifié de prix s’élevant en l’occurrence à 11'209'117,50 euros ;
— dire et juger qu’à raison du préjudice subi d’un montant global de 11'209'117,50 d’euros, la somme de 1'957'359,10 euros correspondant au solde du prix de cession n’est pas due ;
En conséquence, réformant le jugement entrepris';
— condamner solidairement la société JF Développement, de M. [O] [L] et de M. [H] [F] à lui reverser la somme de 1'957'359,10 euros correspondant au solde du prix de cession qu’elle a indument réglé augmentée d’intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement la société JF Développement, de M. [O] [L] et de M. [H] [F] à lui verser à raison du préjudice subi au titre de la perte de chance certaine et entière de ne pas avoir contracté à des conditions plus avantageuses excluant le règlement de la part fictive du prix de cession, la somme de 9'251'758,40 euros correspondant au restant de l’excédent injustifié de prix de cession, augmentée d’intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement la société JF Développement, de M. [O] [L] et de M. [H] [F] à s’acquitter, entre ses mains, d’une somme de 300'000 euros à titre d’indemnisation complémentaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
À titre subsidiaire sur le fondement de la garantie,
— dire et juger que les pièces qu’elle a produites aux débats démontrent l’existence d’une obligation à la charge de la société JF Développement, de M. [O] [L] et de M. [H] [F] de l’indemniser, à titre de réduction du prix de cession, de son préjudice résultant de l’inexactitude de leur déclaration relative à l’EBIT retraité 2012 tel que défini dans la lettre d’offre du 21 décembre 2012, préjudice consistant en un excédent injustifié de prix s’élevant en l’occurrence à 11'209'117,50 euros';
— dire et juger qu’à raison de la réduction du prix de cession d’un montant de 11'209'117,50 d’euros, le solde du prix de 1'957'359,10 euros n’est pas dû ;
En conséquence, réformant le jugement entrepris,
— condamner la société JF Développement, de M. [O] [L] et de M. [H] [F] à lui verser la somme de 1'957'359,10 euros correspondant au solde du prix de cession qu’elle a réglé augmentée d’intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société JF Développement, de M. [O] [L] et de M. [H] [F] à lui verser, à raison de la réduction du prix de cession, une somme indemnitaire de 9'251'758,40 euros correspondant au restant de l’excédent injustifié de prix de cession, augmentée d’intérêts légaux à compter du courrier de réclamation directe du 28 juillet 2014 ;
— condamner la société JF Développement, de M. [O] [L] et de M. [H] [F] à s’acquitter, entre ses mains, d’une somme de 300'000 euros à titre d’indemnisation complémentaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
En tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes';
— condamner solidairement les intimés à s’acquitter d’une somme de 350'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 août 2024, la société Volta Développement demande à la cour':
Vu l’ordonnance prononcée par le Conseiller de la Mise en Etat en date du 6 octobre 2021 sous le n°RG 21/02664,
Vu l’arrêt rendu sur déféré par la Cour d’appel le 25 janvier 2022 sous le n°RG 21/06170,
Vu les articles 608, 803 et 907 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1153 du Code civil dans leur version applicable en l’espèce,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K],
Vu le contrat d’acquisition du 25 avril 2013,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— débouter la société Volta Développement de l’ensemble de ses demandes';
Y ajoutant,
— condamner la société Volta Développement à payer à la société JF Développement, à M. [H] [F] et à M. [O] [L] la somme de 300 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Volta Développement à payer à Mme [B] [L], à M. [U] [L], à Mme [W] [F] et à M. [A] [F] la somme de 20 000 euros à chacun d’entre eux également au titre des frais irrépétibles d’appel';
— condamner la société Volta Développement aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Moyens des parties':
1. La SAS Volta Développement explique que son action serait fondée sur le fait que l’audit réalisé par le cabinet Deloitte a fait apparaître qu’au cours de l’année 2012, messieurs [P] et [N] [Z], en leurs qualités respectives de Président de Comeca SAS et de Directeur Comeca Systèmes, filiales de Comeca SAS, avaient organisé un système frauduleux consistant à s’entendre avec Sonepar Méditerranée pour déclarer des commandes fictives auprès des distributeurs afin :
— pour Sonepar Méditerranée, de bénéficier d’ajustement de prix et remises volumétriques supplémentaires, qui ont été partagés avec Comeca SAS ;
— pour Comeca SAS et ses filiales et, parmi ces dernières, principalement Comeca Systèmes et plus marginalement à Comeca Applications, de bénéficier des ajustements de prix (AJP) et remises volumétriques consenties par [J] Electric au titre des prix négociés directement avec cette dernière, et au surplus de percevoir 50% du butin de Sonepar.
2. De la sorte, in fine, Sonepar Méditerranée et Comeca SAS déclaraient auprès de [J] Electric et Legrand des achats fictifs dans le but de majorer artificiellement l’assiette des remises et avoirs accordés par ces dernières.
Selon l’appelante, ces ordres d’achat étaient créés hors de tout circuit comptable, ne se traduisant par aucune livraison physique et ne donnant pas lieu à réception de facture, de sorte que cette pratique était indétectable à partir des travaux menés sur les seules prévisions d’atterrissage des résultats 2012.
3. La SAS Volta Développement fait valoir à la suite que la cession a été conclue sur la base d’une rentabilité inexacte par pratique de commandes commerciales complémentaires réalisées avec la société [J] Electric France (SEF) dont elle ignorait tout avant l’acquisition, consistant à passer des commandes qui ne seront jamais livrées mais devant servir d’assiette au calcul d’une remise commerciale complémentaire (RCC).
4. Selon l’appelante, plusieurs éléments démontreraient que les intimés avaient bien la volonté de la tromper en tant qu’acquéreur. Ainsi':
— au jour de la cession, M. [P] [Z] était Président du Groupe Comeca, Monsieur [L] était Directeur de la division OEM du Groupe, comprenant notamment Comeca application et n’ignoraient pas ainsi la pratique frauduleuse et son impact sur la valorisation du Groupe Comeca au jour de la cession, cette valorisation constituant un élément déterminant de son consentement à l’acquisition';
— Messieurs [Z], [L] et [F] ont reconnu qu’ils avaient connaissance de cette pratique lors de l’expertise comptable';
— cette connaissance d’une pratique frauduleuse connu par les dirigeants du groupe l’était, d’ores et déjà, au moment des négociations en vue de l’achat de la société';
— l’ampleur et la pratique sur l’exercice 2021 et la méthodologie utilisée pour mettre en place cette pratique frauduleuse témoignerait de l’intention dolosive de messieurs [Z], [L] et [F].
Selon la SAS Volta Développement, l’ampleur de la pratique au cours de l’exercice 2012 aurait généré l’encaissement par Comeca de remises indues à hauteur de 2'490'915 euros.
5. Les intimés objectent que dès lors que l’élément matériel du dol selon la SAS Volta Développement serait constitué par un défaut intentionnel d’information relative aux conditions tarifaires d’achat par Comeca des produits [J], cette dernière doit prouver':
— Que ces avoirs / produits financiers ont réellement été obtenus par Comeca, au détriment de [J], dans des conditions frauduleuses, ce qui implique de démontrer que cette dernière aurait réglé à tort et à son insu ces avoirs, en bref qu’elle aurait été trompée';
— Que l’information relative au caractère prétendument frauduleux de ces avoirs financiers lui a été cachée ou qu’elle n’a pas été en mesure de la connaitre.
— Enfin, que cette information cachée avait un caractère déterminant dans sa décision d’acquérir le Groupe Comeca, autrement dit qu’elle n’aurait pas consenti à cette acquisition si elle avait connu le fait considéré comme frauduleux, à savoir, la tromperie de Comeca lui permettant de se faire verser des avoirs par [J].
6. Selon eux, preuves ne sont pas rapportées. Au contraire, ils apporteraient la preuve, d’une part, que [J] n’a pas été trompée puisque les avoirs querellés s’inscrivaient dans sa propre politique de prix, d’autre part que l’acquéreur connaissait cette politique et qu’en toute hypothèse, disposait d’un niveau d’information suffisant pour lui permettre de la connaître.
Réponse de la cour':
7. Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
8. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
9. La preuve du vice du consentement, apprécié au moment de la formation du contrat, incombe à celui qui s’en dit victime. Les sanctions sont, en toute hypothèse, subordonnées à la preuve directe et positive du dol ainsi que de son caractère déterminant qui s’analyse eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
10. En l’espèce, le contentieux prend sa source dans le calcul de l’Ebit consolidé retraité de l’année dont il est allégué qu’il a été faussé par l’existence de RCC. Le mécanisme aurait été mis à jour par le Cabinet Deloitte sur commande de la société Comeca Finance (pièce n°8 de l’appelante), lequel conclut en page 5 que le mécanisme utilisé, c’est-à-dire, la création d’ordres d’achat fictifs, n’affectait pas la comptabilité et était indécelable à partir d’une analyse des comptes de l’exercice 2012 à laquelle il avait procédée avant la lettre d’offre datée du 21 décembre 2012.
11. Les parties se sont opposées sur le caractère occulte ou non de ces remises et ce désaccord a entraîné la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Montpellier du 12 septembre 2016 et un dépôt de rapport en l’état, sur ce point, faute pour la société Volta d’avoir conservé les données permettant de mesurer l’ampleur de ces remises.
12. Il résulte des productions des parties, que le dol ou la réticence dolosive n’est pas établi(e) dès lors que ce système était en place depuis de nombreuses années et que l’impact sur les résultats de Comeca trouvait une traduction dans les comptes annuels du groupe. Il est d’ailleurs à noter qu’il y avait une parfaite récurrence des produits issus des remises commerciales comme le Cabinet Deloitte l’a d’ailleurs relevé dans son audit d’acquisition daté du 21 décembre 2012, notamment, en ses pages 29 et 78 et 127.
13. Cette pratique, tant elle était courante, avait en effet donné lieu à la mise en place d’un outil informatique par la SEF, ce qui lui permettait de suivre l’ensemble de ces flux complexes et d’ajuster sa politique commerciale aux stratégies développées par ses concurrents.
14. Partant, les acquéreurs, dont faisait partie M. [T] [S], ancien Président de [J] Electric France et M. [I] [X], qui avait occupé les fonctions de responsable du contrôle de gestion de cette même entreprise avaient connaissance de cette pratique, ce d’autant que la SAS Volta Développement, contrairement à ce qu’elle soutient, a pratiqué le même mécanisme, jusqu’à obtention de meilleures conditions auprès de la SEF en juillet 2013.
15. Si le dol lui-même n’est pas établi, la cour ajoute qu’aucune inexactitude quant à la déclaration des cédants sur l’Ebit retraité 2012 n’a jamais pu être établie à dire d’expert dès lors que la réalité d’une telle inexactitude était elle-même tributaire d’un chiffrage des avoirs frauduleux reposant sur des éléments de preuve que la société Volta n’avait pas conservés.
16. La cour s’interroge d’ailleurs sur le chiffrage réalisé par le Cabinet Deloitte dans son rapport daté du 4 avril 2014, d’une augmentation de l’Ebit 2012, qu’il fixe très précisément à la somme de 2'234 kiloeuros (correspondant au bénéfice réalisé par la société Comeca au titre des AJP et de remises complémentaires), alors que l’expert judiciaire a échoué à en donner, ne serait-ce qu’une estimation, faute pour la SAS Volta Développement de lui fournir les éléments permettant de le calculer.
17. La SAS Volta Développent sera déboutée de la demande formée de ce chef de même que celle, subsidiaire, fondée sur la garantie d’actif et de passif, dès lors qu’elle se fonde sur l’inexactitude des déclarations des cédants sur l’Ebit retraité 2012, dont la preuve, n’est pas rapportée.
18. L’appelante sera également déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire en lien avec les investigations réalisées par elle et au regard de la résistance des «'garants'» à exécuter leurs obligations contractuelles, aucun abus ne pouvant être mis à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Volta Développement de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS Volta Développement à payer à la société JF développement, messieurs [H] [F] et [O] [L], chacun, une somme de 2'500 euros et à Mme [B] et M. [U] [L], Mlle [W] et M. [A] [F], chacun, une somme de 1'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Volta Développement aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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