Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00580 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWX7
Minute électronique
Ordonnance du lundi 13 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [U]
né le 01 Novembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
non-représenté, ayant eu pour avocat Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Avocat choisi
ayant refusé, lors de l’audience, l’assistance de l’avocat commis d’office
et assisté de M. [C] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [V] DE LA [L]
dûment avisé, absent représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 13 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 13 avril 2026 à 14H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 avril 2026 à 14H36 notifiée à à M. [N] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [Q] venant au soutien des intérêts de M. [N] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 avril 2026 à 15H14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [U], de nationalité tunisienne, né le 01 novembre 2003 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris en date du 9 août 2025 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 avril 2026 par M. le préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 8 avril 2026 à 13h30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 avril 2026 à 14h36, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [U] du 12 avril 2026 à 15h14 demandant d’infirmer la décision entreprise, de déclarer la procédure irrégulière, la requête irrecevable, la rejeter, et ordonner la remise en liberté de M. [N] [U], d’annuler l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de':
— l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé au motif qu’il n’y a pas le procès-verbal de contrôle et d’interpellation de l’intéressé, ce qui entraîne l’impossibilité de s’assurer des conditions dans lesquelles les fonctionnaires de police ont pénétré sur le lieu de travail de l’intéressé et procéder à son contrôle et si les conditions exigées par l’article 78-2-1 CPP ont bien été respectées,
— l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue par téléphone,
— la consultation des fichiers (TAJ, FAED, FNAEG) sans habilitation établie du policier l’ayant effectuée,
— la base légale du placement en rétention administrative, fondée sur un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 9 août 2025, interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire or le jugement n’est pas produit, impossibilité de connaître le caractère exécutoire de cette peine,
— sur le fond l’intéressé dispose d’une adresse stable et de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droit en garde à vue
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de désignation et d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers (TAJ, FAED, FNAEG)
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de base légale en l’absence de production du jugement du tribunal correctionnel
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile l’intéressé ne renverse pas la preuve apportée par la production du casier judiciaire.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du routing, sollicités respectivement les 8 avril 2026 à 15h46 et à 13h59.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture de la Somme recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le lundi 13 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00580 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWX7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [U] le lundi 13 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] DE LA [L] et à Maître Adrien NAMIGOHAR le lundi 13 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 13 avril 2026
N° RG 26/00580 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWX7
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