Infirmation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 mai 2024, n° 24/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00429 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFL5 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
M. [V] [L]
né le 07 Août 1959 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [L] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 30 mai 2024 à 18 heures 10 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [L] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 mai 2024 à 15h17 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 mai 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15h 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER , substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [V] [L], intimé, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [O], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00429 et N°RG 24/00430 sous le numéro RG 24/00429
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M. [V] [L] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français qui a été prononcée par la cour d’appel de Nancy le 27 juin 2023.
En l’espèce, force est de constater que la préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires en vue de la reconduite à la frontière de M. [V] [L] et que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [V] [L] vers l’Ukraine n’est pas établie dès lors :
— que M. [V] [L] dispose d’un passeport ukrainien en cours de validité ,
— que le territoire ukrainien est accessible par voie terrestre à partir d’un État membre de l’Union européenne telle que la Pologne, pays qui est desservi par voie aérienne depuis la France, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. [V] [L] vers l’Ukraine serait matériellement impossible,
— que la préfecture de la Meurthe-et-Moselle a obtenu le 30 mai 2024 l’autorisation du cabinet du ministre de l’intérieur pour la mise en 'uvre de l’éloignement de M. [V] [L] vers l’Ukraine ,
— qu’il est d’ores et déjà prévu, ainsi qu’en atteste le routing pour information en date du 31 mai 2024 produit ce jour, que M. [V] [L] sera reconduit en Ukraine le 7 juin 2024.
En conséquence, l’ordonnance du premier juge est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00429 et N°RG 24/00430 sous le numéro RG 24/00429
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [L];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 mai 2024 à 10h29;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [L] pour une durée de 30 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 mai 2024 à 16H03.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00429 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFL5
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [V] [L]
Ordonnnance notifiée le 31 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [V] [L] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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