Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 23/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 27 juillet 2023, N° 22/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/02967 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00057
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 27 Juillet 2023
APPELANTE :
[4] ([4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTERVENANTS FORCES :
M. [EH] [E] [NS]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 10 juillet 2025 (procès-verbal remis à personne)
M. [F] [M]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
M. [O] [P]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
M. [V] [R]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
M. [J] [H]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
Mme [ZP] [TJ]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
M. [RU] [K]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
M. [RU] [L]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 18 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
M. [Z] [W]
présent
Mme [I] [UX]
représentée par M.[Z] [W], muni d’un pouvoir
M. [HK] [PF]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 22 ou 23 juillet 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses)
M. [N] [C]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 28 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
M. [D] [B]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 1er août 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses)
M. [T] [X]
présent
M. [CT] [G]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 15 septembre 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
M. [MC] [NP]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 15 septembre 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
M. [S] [A]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 18 septembre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
Deux inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF Haute-Normandie ont procédé le 10 février 2020 à un contrôle comptable d’assiette de l’association des corsaires de la cohésion sociale (l’ACCS).
A l’issue des opérations de contrôle, les agents lui ont notifié une lettre d’observations du 17 décembre 2020 évoquant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 413'378 euros, outre des majorations de retard et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 160'008 euros, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 7 octobre 2020.
L’URSSAF a adressé à l’ACCS une mise en demeure du 28 avril 2021 réclamant paiement de la somme de 450'458 euros (311'954 euros de cotisations, 17'218 euros de majorations, 121'286 euros de majoration de redressement).
Elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure du 10 juin 2021 réclamant paiement de la somme de 591'413 euros (413'375 euros de cotisations, 18'029 euros de majorations de retard, 160'009 euros de majoration de redressement).
L’ACCS a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui en sa séance du 23 novembre 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 27 juillet 2023 a :
— dit que la mise en demeure du 10 juin 2021 était régulière,
— confirmé le redressement opéré par l’URSSAF à l’égard de l’association des Corsaires de la Cohésion Sociale pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2016 au 7 octobre 2020,
— condamné l’ACCS à payer à l’URSSAF la somme de 413'375 euros en cotisations, 160'009 euros en majorations de redressement et 18'029 euros en majoration de retard, soit un total de 591'413 euros,
— débouté l’ACCS de sa demande de délivrance d’une attestation de vigilance,
— condamné l’ACCS aux dépens de l’instance.
Par déclaration expédiée le 24 août 2023, l’ACCS a fait appel.
Par arrêt du 21 mars 2025, la cour d’appel de Rouen :
— a confirmé le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Évreux, pôle social, en ce qu’il a dit que la mise en demeure du 10 juin 2021 était régulière,
Y ajoutant,
— a débouté l’Association des Corsaires de la Cohésion Sociale de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2021 et de la décision de la commission de recours amiable,
Pour le surplus des dispositions frappées d’appel :
— a ordonné la réouverture des débats afin que l’URSSAF Normandie :
— le cas échéant, produise':
* d’éventuelles décisions de justice définitives statuant sur l’existence d’un contrat de travail entre l’association et chacun des auto-entrepreneurs visés dans la lettre d’observations,
* d’éventuelles décisions d’assujettissement concernant chacun d’eux, prononcées par un organisme de sécurité sociale et non contestées dans les délais,
— à défaut de l’une ou l’autre décision, mette en la cause les auto-entrepreneurs concernés par le redressement litigieux,
— a réservé les autres demandes et les dépens.
L’URSSAF de Normandie a fait assigner en intervention forcée devant la cour, en signifiant ses conclusions et pièces':
— M. [EH] [E] [NS], le 10 juillet 2025 (procès-verbal remis à personne)
— M. [F] [M], le 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— M. [O] [P], le 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— M. [V] [R], le 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— M. [J] [H], le 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— Mme [ZP] [TJ], le 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— M. [RU] [K], le 16 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— M. [RU] [L], le 18 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— M. [Z] [W], le 21 juillet 2025 (procès-verbal remis à personne)
— Mme [I] [UX], le 21 juillet 2025 (procès-verbal remis à domicile)
— M. [HK] [PF], le 22 ou 23 juillet 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses)
— M. [N] [C], le 28 juillet 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— M. [D] [B], le 1er août 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses)
— M. [T] [X], le 4 septembre 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— M. [CT] [G], le 15 septembre 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— M. [MC] [NP], le 15 septembre 2025 (procès-verbal remis à l’étude)
— M. [S] [A], le 18 septembre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses)
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
L’ACCS avait comparu à l’audience du 9 janvier 2025 mais n’a pas comparu à celle du 20 novembre 2025. Ayant soutenu oralement à la première audience ses conclusions, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision explicite de la CRA de l’URSSAF Haute-Normandie notifiée par courrier du 3 décembre 2021,
— annuler les mises en demeure des 28 avril et 10 juin 2021,
Elle demande subsidiairement à la cour d’annuler les chefs de redressement 1 et 2.
En tout état de cause, elle lui demande de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Sur le fond, elle fait valoir que les auto-entrepreneurs auxquels elle fait appel ne sont pas salariés, qu’aucun contrat de travail n’a été conclu, que certains ont une activité salariée par ailleurs, qu’elle ne dispose pas à l’égard des agents d’un pouvoir de direction, contrôle et sanction. Elle ajoute que l’affiliation ne peut avoir d’effet rétroactif, que ce principe de non-rétroactivité d’une décision d’affiliation fait obstacle au redressement de cotisations sur la période antérieure à la notification de cette décision ; qu’en outre des cotisations ont d’ores et déjà été versées par les auto-entrepreneurs et qu’une même somme ne peut donner lieu à un double paiement des cotisations.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et débouter l’ACCS de ses demandes.
Sur le fond, elle soutient que les personnes recrutées par l’association exercent leur activité pour le compte de celle-ci, dans un cadre rémunéré, et s’inscrivent dans un lien de subordination juridique vis-à-vis d’elle, étant intégrées au sein d’un service organisé. Elle ajoute que le statut social d’un travailleur, en l’occurrence celui de salarié, est d’ordre public et s’impose dès lors que les conditions de son application sont réunies, de sorte que l’association est tenue au paiement des cotisations sociales sur les sommes qui leur ont été versées. Elle précise qu’il importe peu que les autoentrepreneurs aient pu s’acquitter de cotisations dès lors qu’elles leur seront remboursées à demande et ne peuvent venir en déduction du redressement opéré à l’encontre de l’employeur.
M. [Z] [W] et M. [T] [X] ont personnellement comparu.
M. [W] indique n’avoir pas cotisé au RSI. Il évoque un planning, explique que selon lui, tout le monde était auto-entrepreneur, et indique qu’il était subordonné à M.[ZO], qui lui-même suivait les directives de la mairie dans le cadre du marché public. Il ajoute ne pas savoir dire s’il était intégré dans un ensemble organisé ou s’il effectuait des prestations de service. Il précise qu’il aurait préféré avoir le statut de salarié mais que M. [ZO] lui avait expliqué que la mairie souhaitait que cela se passe dans le cadre de l’auto-entreprenariat.
M. [X] indique que l’association n’existe plus à [Localité 5]. Il confirme que c’était la mairie qui donnait les ordres à M. [ZO], qui les transmettait. Il expose avoir été appelé par la mairie et être venu donner un coup de main ; n’avoir travaillé qu’une petite période pour l’association ; avoir reçu une rémunération, mais sans avoir le statut ni d’employé ni d’auto-entrepreneur puisqu’il était alors militaire.
Mme [I] [UX] était représentée par M. [Z] [W], muni d’un pouvoir.
M. [EH] [E] [NS], M. [F] [M], M. [O] [P], M. [V] [R], M. [J] [H], Mme [ZP] [TJ], M. [RU] [K], M. [RU] [L], M. [HK] [PF], M. [N] [C], M. [D] [B], M. [CT] [G], M. [MC] [NP] et M. [S] [A] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé du redressement
En application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que le redressement était fondé dès lors que les conditions d’un travail salarié étaient, de fait, réunies. Il y est ajouté que ce statut de salariat, et l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales qui en découle, s’imposent à l’association qui ne peut se retrancher ni derrière le statut déclaré d’auto-entrepreneurs des agents concernés, ni derrière le fait que certains d’entre eux ont une activité salariée par ailleurs, ni derrière le fait que ces agents auraient déjà payé des cotisations liées à leur statut déclaré d’auto-entrepreneurs.
Les développements de l’ACCS relatifs à la non-rétroactivité d’une décision d’affiliation sont inopérants dès lors que le litige porte sur un redressement, qui par nature concerne une période passée et implique une rectification des affiliations le cas échéant et des cotisations dues.
L’ACCS ne conteste pas le quantum des sommes réclamées au titre de la dissimulation d’emploi salarié (chef de redressement 1), ni le principe ni le quantum des sommes réclamées au titre de l’annulation des réductions et des déductions de cotisations en suite du constat de travail dissimulé (chef de redressement 2).
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, l'[4] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu en dernier ressort et par défaut,
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, en ses dispositions frappées d’appel,
Et y ajoutant,
Condamne l’association des corsaires de la cohésion sociale aux dépens d’appel,
Déboute l’association des corsaires de la cohésion sociale de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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