Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 24/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04195 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLCO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG24/202
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant,
Représentant : Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me GEOFFRET Romain Avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 1er août 2016, la commission de la [Adresse 6] a accordé à M. [F] [L] une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) à hauteur de 20h par jour.
Une partie de l’aide humaine est réalisée par des services prestataires et le reste des heures est effectué par des personnes en emploi direct. À ce titre, M. [L] perçoit partiellement la prestation de compensation du handicap pour couvrir les heures en emploi direct tandis que le reste de la prestation est directement versée aux services prestataires.
Par courrier recommandé réceptionné le 14 février 2024, M. [L] a demandé au président du conseil départemental de l’Hérault que lui soit intégralement versée la prestation de compensation du handicap. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
M. [L] a continué de percevoir l’aide humaine au titre l’emploi direct sur le mois de mars 2024 pour un montant de 583,35 € et sur les mois d’avril et de mai 2024 pour un montant mensuel de 2 831,65 €.
Par acte du 11 juin 2024, M. [L] a fait assigner en référé le président du conseil départemental de l’Hérault afin de solliciter la perception directe de l’aide humaine dans sa totalité, ainsi que le versement des sommes suivantes calculées sur la base d’une aide humaine de 20h par jour après déduction de la majoration pour tierce personne qu’il perçoit également:
— 7 758,50 € pour le mois de mars 2024 ;
— 6 202,57 € pour le mois d’avril 2024 ;
— 8 236,20 € pour le mois de mai 2024 ;
— 11 890,35 € mensuels à compter du mois de juin 2024.
Par ordonnance le 22 juillet 2024, le juge des référés a débouté M. [L] de sa demande de paiement et de dommages intérêts et déclaré n’y avoir lieu à référé pour le reste des demandes.
Par déclaration réceptionnée le 08 août 2024, M. [L] a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
A l’audience, il demande à la cour de :
— ordonner le versement de l’intégralité du montant dû au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine:
pour le mois de mars 2024, la somme de 7 758,50 € ;
pour le mois d’avril 2024, la somme de 6 202,57 € ;
pour le mois de mai 2024, la somme de 8 236,20 € ;
pour le mois de juin 2024, la somme de 11 890,35 € ;
— enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de faire droit à la demande de versement direct de la prestation de compensation du handicap selon la répartition des modalités d’aide humaine demandée à savoir 425,5 heures en mode prestataire et 182 heures en mode emploi direct moins la majoration pour tierce personne soit la somme de 11 890,35€ chaque mois avec réactualisation des tarifs et montants de la prestation de compensation le cas échéant;
— assortir l’obligation de versement des sommes dues au paiement par le président du conseil départemental de l’Hérault d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— condamner le président du conseil départemental de l’Hérault à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêt du préjudice moral ;
— condamner le président du conseil départemental de l’Hérault au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, le président du département de l’Hérault, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
À titre subsidiaire,
— ramener les prétentions indemnitaires de la partie demanderesse à de plus justes proportions;
En tout état de cause,
— condamner la partie demanderesse au paiement de la somme de 2 000 € au département de l’Hérault sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le référé:
L’article R 142-1 AII du code de la sécurité sociale dispose que:
'(…) Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile'
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limite de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En l’espèce, M. [L] n’est plus en mesure de rémunérer les salariés qu’il emploie dans le cadre de la prestation de compensation du handicap dont il bénéficie en raison du nouveau calcul et des modalité de versement de cette prestation par le département. L’urgence concerne tant les modalités de calcul de la prestation de compensation du handicap que les modalités de versement de cette prestation de sorte que l’ensemble des demandes formées par M. [L] relèvent de la procédure de référé.
Sur le calcul du montant et le versement des sommes dues au titre de la PCH aide humaine:
M. [L] fait valoir qu’actuellement une partie de l’aide humaine est directement prise en charge par le département qui rémunère un service prestataire, dans le cadre d’un dispositif 'tiers payeur’ et l’autre partie par lui même qui rémunère un salarié en emploi direct.
En raison de difficultés liées aux interventions du service prestataire, il justifie avoir sollicité la perception directe de l’intégralité de la PCH sans que le département ne lui réponde ni ne prenne en compte sa demande.
M. [F] [L] sollicite d’une part que le montant de la prestation de compensation du handicap soit calculée telle que fixée par la commission pour le droit et l’autonomie des personnes handicapées qui lui a accordé une PCH aide humaine de 608 heures par mois, après déduction de la majoration tierce personne qu’il perçoit également , et d’autre part que les sommes dues à ce titre lui soient calculées à 70%, au tarif prestataire et à 30% au tarif de l’emploi direct, et qu’elles lui soient directement versées.
Le département de l’Hérault fait valoir que le montant versé correspond au montant des sommes effectivement payées par le bénéficiaire ( rémunération plus charges afférentes), mentionne qu’il ne s’oppose pas à la demande de versement direct de la totalité de la PCH et précise qu’il n’a pas répondu au courrier de M. [L] du 12 février 2024, estimant qu’il s’agissait d’une demande incomplète.
En application de L’article L.245-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), la prestation de compensation du handicap (PCH) est accordée par la commission de la maison départementale des personnes handicapées , et elle est liquidée par le département.
En application de l’article L245-4 du code de l’action sociale et des familles , le montant de la PCH aide humaine attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En application de l’article R.245-42 du CASF , les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
En application de l’article L.241-8 du CASF les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés, notamment du paiement de la prestation de compensation sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En application de l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles la prestation du handicap, qui est une prestation en nature peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèce.
En application de l’article L245-12 du CASF cette prestation peut être employée selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés ou à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile ainsi qu’à dédommager un aidant familial.
Selon l’article le L245-5 du code de l’action sociale et des familles, le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en 'uvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe la prestation de compensation du handicap et le département verse la prestation à son bénéficiaire conformément à ce qui a été fixé par cette commission, et selon le choix du bénéficiaire, en espèce ou en nature.
Le département peut procéder à un contrôle en vue de vérifier que le bénéficiaire a utilisé les sommes versées à la compensation des charges pour lesquelles la prestation lui a été attribuée, et il peut intenter une action en afin de récupérer les sommes indûment versées à ce titre.
En revanche, aucune disposition ne prévoit que le département peut décider , sans qu’un contrôle ne soit intervenu préalablement pour constater un usage indu de cette prestation, d’en minorer le montant tel que fixé selon les besoins déterminés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ou de n’en verser qu’une partie directement au bénéficiaire qui souhaite la percevoir en son intégralité.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [F] [L] tendant à ce que le département lui verse l’intégralité de prestation de compensation du handicap sur la base de 608 heures par mois, déduction faite du montant de la majoration pour tierce personne qu’il perçoit également.
Il convient en outre de faire droit à sa demande tendant à ce que les sommes dues au titre de cette prestation soient calculées à hauteur de 425,5 heures en mode prestataire et 182 heures en mode emploi direct.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, le département qui n’a pas répondu au courrier de M. [L] du 12 février 2024, et qui ne lui a en tout état de cause pas demandé de fournir des pièces complémentaires pour instruire sa demande tendant à la perception du montant de la PCH dans son intégralité, ne peut valablement soutenir que la demande de ce dernier était incomplète.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande tendant à ce que la [8] lui soit versée à hauteur de 608 heures par mois au titre des mois de mars à juin 2024, en précisant que concernant cette période échue, la prestation ne pouvant compenser que les sommes effectivement utilisées à la compensation du handicap , elle lui sera versée à hauteur des charges réellement engagées et de celles qui sont dues , notamment les salaires des personnes qu’il emploie mais qu’il n’a pas été en mesure de rémunérer pour le travail effectué.
Sur les dommages et intérêts:
Il est incontestable que la décision du département qui a limité brutalement, et s’en l’en aviser préalablement , le montant de la prestation versée à M. [L], pour la réduire à la somme de 583,35€ en avril 2024 , alors qu’il lui versait préalablement 3846,75€ par mois, a causé un grave préjudice à ce dernier qui n’a pas été en mesure de rémunérer l’aide humaine qu’il finançait directement.
En effet, quel que soit son motif, le prélèvement opéré est disproportionné pour être supporté sur un seul mois et a confronté M. [L], personne lourdement handicapée, à un risque de rupture de prise en charge, de nature à préjudicier gravement à sa santé, tant physique que psychologique. Il ressort en effet du certificat médical établit par le Docteur [E] le 29 avril 2024 que : 'M. [L] est fortement impacté sur le plan psychologique par la réduction soudaine et brutale de ses indemnités liées à la dépendance, mettant fortement en péril la prise en charge de cette dernière. Il développe depuis le 10 avril 2024 un syndrome anxieux réactionnel préjudiciable à sa santé.'
Il convient en conséquence de condamner le département à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient en coutre de condamner M. Le président du conseil département de l’Hérault aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à verser à M. [F] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le juge des référés de [Localité 7].
Statuant à nouveau,
— Dit que l’ensemble des demandes est recevable en référé.
— Dit que la prestation de compensation du handicap à laquelle M. [L] ouvre droit lui sera versée, sous forme de versement en espèce de la totalité des sommes dues au titre de la prestation de compensation du handicap, telle que fixée par la commission de la maison départementale des personnes handicapées le 1er août 2016, selon la répartition d’aide humaine demandée, soit 425,5 heures en mode prestataire et 182 heures en mode emploi direct déduction faite de la majoration tierce personne.
— Rejette la demande d’astreinte.
— Dit que pour les mois de mars, avril mai et juin 2024 la PCH sera due à hauteur des frais réellement engagées par M. [L] à ce titre ainsi que des frais engagés mais qu’il n’a pas été en mesure de régler.
— Dit qu’en cas de litige relatif aux calcul des sommes ainsi dues par le département à M. [L], il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la Cour.
— Condamne le président du conseil départemental de l’Hérault à verser à M. [F] [L] la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts .
— Condamne le président du conseil départemental à verser à M. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne le président du Conseil Général de l’Hérault aux dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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