Infirmation partielle 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 avr. 2024, n° 21/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 mars 2021, N° F19/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00118
09 avril 2024
— --------------------
N° RG 21/00962 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPHY
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 mars 2021
F 19/00330
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Neuf avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [O] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SELARL [P] [W] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 24 mars 2021 de la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz qui a notamment :
— déclaré recevables les demandes de Mme [F] ;
— requalifié le licenciement de Mme [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— condamné la SELARL docteur [W] [P] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts légaux à compter du jour de la demande :
* 646,31 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 2 248,31 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
* 224,84 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 793,10 euros brut au titre de la période de mise à pied ;
* 79,31 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire présentée par Mme [F] sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par voie électronique le 20 avril 2021 par Mme [F];
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 janvier 2022 par Mme [F] qui requiert la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a requalifié la rupture en cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SELARL docteur [W] [P] au paiement de la somme de 6 745,23 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter l’appel incident ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 mai 2022 par la SELARL docteur [W] [P] qui sollicite que la cour :
— rejette l’appel de Mme [F] ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirme le jugement, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 646,31 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, 2 248,31 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, 224,84 euros brut au titre des congés payés y afférents, 793,10 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 79,31 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
statuant à nouveau,
— déclare le licenciement pour faute grave bien fondé, subsidiairement le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
— confirme le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
— minore notoirement les demandes de Mme [F] ;
en tout état de cause,
— condamne Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 du magistrat chargé de la mise en état;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
MOTIVATION
Selon contrat de professionnalisation couvrant la période du mois de septembre 2017 au mois de juillet 2018 inclus, le docteur [P] [W] a embauché Mme [F], en qualité de secrétaire médicale.
Puis, par contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, la SELARL docteur [W] [P] a engagé à compter du 1er août 2018 Mme [F], en tant que secrétaire médicale et comptable, coefficient 215, moyennant une rémunération de 1 650 euros net par mois.
La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux était applicable à la relation de travail.
Le 30 janvier 2019, un différend est survenu entre la salariée et le docteur [P] [W].
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter de cette date.
Par courrier du même jour assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, la SELARL docteur [W] [P] a convoqué Mme [F] à un entretien préalable fixé au 8 février 2019 auquel la salariée ne s’est pas présentée en invoquant des raisons médicales.
Par lettre du 13 février 2019, l’employeur a licencié Mme [F] dans les termes suivants:
' (…) Dernièrement, vous avez abandonné votre poste et vous avez refusé d’exécuter les tâches administratives qui vous incombent, ce qui constitue une faute grave au sens de l’Article 7 'Conditions d’exécution’ de votre contrat de travail, vous vous étiez engagée à vous conformer aux instructions de la Direction ainsi qu’à exercer votre fonction au mieux des intérêts de la société pendant toute la durée du contrat de travail.
Cet abandon de poste a de plus perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre entreprise. (…)'.
Par courrier du 18 février 2019 resté sans réponse, Mme [F] a sollicité des précisions quant au 'refus d’exécuter les tâches administratives qui m’incombent'.
Estimant son licenciement infondé, Mme [F] a saisi la juridiction prud’homale le 29 mars 2019.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
'
En l’espèce, pour apprécier le bien fondé du licenciement, les deux parties se réfèrent à un incident survenu le 30 janvier 2019 (et non le 31 comme l’indique Mme [F] dans ses conclusions) en début de matinée entre la salariée et le docteur [P] [W], alors que deux autres secrétaires, Mme [V] [Y] et Mme [N] [G], travaillaient à proximité.
Mme [F] expose, dans ses conclusions, qu’elle 'a bien quitté son poste de travail pour se rendre chez son médecin traitant, suite à des reproches exprimés violemment par l’employeur qui lui reprochait de ne pas savoir prioriser son travail, le tout sur un ton inadmissible frisant l’hystérie'.
L’employeur réplique que la salariée 'n’a pas supporté que son employeur lui fasse une remarque par ailleurs justifiée parce qu’elle n’en faisait qu’à sa tête ! elle a ensuite cru devoir hausser le ton et jouer la provocation. Elle s’est levée et a pris le temps de rassembler ses affaires personnelles pour ensuite abandonner son poste sans jamais dire qu’elle allait ensuite voir un médecin'.
La SELARL [W] [P] produit les attestations des deux secrétaires médicales présentes.
Mme [Y] écrit le 2 décembre 2019 (pièce n° 10) 'Avoir été témoin d’un incident au Cabinet d’Expertises Médicales le 30/01/2019 au matin : de mon bureau, porte ouverte, j’ai entendu un échange verbal intense entre le Dr [W] et Mme [O] [F] ; Mme [F] a tout d’abord refusé d’exécuter un travail demandé par Dr [W], à savoir la frappe de rapports d’expertise, puis énervée, elle a quitté rapidement son poste de travail, ne paraissant pas malade'.
Dans un document du 31 mai 2022 (pièce n° 13), Mme [Y] précise que Mme [F] a 'haussé le ton’ et ajoute avoir constaté, après le départ de celle-ci, que 'ses affaires personnelles (stylos, crayons, carnet de notes), d’habitude laissées sur son bureau, n’étaient plus là.'
Mme [G] témoigne que 'Le 30/01/2019 au matin, Madame [O] [F] a bien effectivement refusé d’exécuter le travail demandé, à savoir la saisie de rapports d’expertise, et ce avec virulence. A la suite de cet incident, elle a pris toutes ses affaires personnelles et a quitté précipitamment son poste de travail, ne semblant pas du tout malade'.
Il ressort de l’intitulé du poste de Mme [F] ('secrétaire médicale et comptable') que son travail consistait à accomplir des tâches aussi bien administratives que comptables.
La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux définit ainsi l’emploi au coefficient 215 : 'secrétaire médicale avec création et suivi d’un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d’une procédure qualité’ 'plus comptabilité générale'.
Eu égard à la particularité de l’activité exclusive du docteur [P] [W], à savoir la réalisation d’expertises médicales, les fonctions de Mme [F] incluaient nécessairement un travail de frappe de courriers et de rapports, ce dont elle avait parfaitement conscience, puisqu’elle mentionnait dans sa lettre de candidature du 31 juillet 2017, déposée en vue d’un contrat de professionnalisation, qu''effectuer toutes tâches administratives (frappe de courriers et de comptes rendus) (…) relèvent de mes compétences'. (pièce n° 7 de l’intimée).
Mme [F] ne conteste pas que le jour de l’incident, elle effectuait des travaux de comptabilité qui lui semblaient prioritaires.
Il ressort des deux attestations parfaitement concordantes ci-dessus que, malgré la demande du docteur [P] [W], Mme [F] a refusé de se consacrer à la frappe de rapports d’expertise, puis qu’elle s’est énervée et a quitté de manière anticipée son poste de travail, sans l’accord de l’employeur, en emportant ses affaires personnelles.
A la lecture de l’article 7 du contrat de travail du 1er août 2018 (pièce n° 2 de l’intimée), Mme [F] s’était pourtant engagée 'à se conformer au règlement intérieur et aux Instructions de la Direction concernant les conditions d’exécution du travail, et à respecter l’horaire de travail pratiqué par la société'.
Les faits caractérisent, en l’absence de tout manquement de l’employeur, une insubordination de la part de Mme [F] – et donc une atteinte avérée au pouvoir de direction de celui-ci – rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Ainsi, le grief tenant au refus de Mme [F] d’exécuter des tâches administratives justifie, à lui seul, la mise à pied à titre conservatoire suivie du licenciement pour faute grave de la salariée, le jugement étant infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les parties ne concluent pas à l’infirmation du jugement s’agissant de ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Mme [F] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle est condamnée à payer à la SELARL docteur [W] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette SELARL devant la cour.
Mme [F] est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes présentées par Mme [F], en ce qu’il a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
Rejette les demandes de Mme [O] [F] ;
Condamne Mme [O] [F] à payer à la SELARL docteur [W] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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