Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 21/01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01060
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 12 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
[8] venant aux droits de la [4] ([5])
Service juridique
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [T] a été affilié à la [4] ([5]) à compter du 1er octobre 2000.
Le 9 avril 2021, cette caisse lui notifié une mise en demeure de payer ses cotisations puis a émis une contrainte, le 2 novembre 2021, signifiée le 22 novembre suivant, pour un montant de 15 617 euros au titre des cotisations et de 1 305,24 euros au titre des majorations de retard, concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et une régularisation pour l’année 2019.
M. [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal a :
— validé la contrainte,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] à supporter les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision,
— condamné M. [T] aux dépens.
Celui-ci a relevé appel du jugement le 8 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, M. [T] demande à la cour d’annuler la contrainte du 2 novembre 2021.
Il fait valoir qu’il a versé les sommes de 10 000 et 7 000 euros qui ont été affectées d’office au paiement des cotisations de 2021 et qu’il existe un problème d’imputation des paiements. Il demande que ces paiements soient affectés aux cotisations de 2020. Il indique qu’il lui était réclamé au titre de la contrainte litigieuse, ainsi qu’au titre d’une contrainte émise en 2022, une somme totale de l’ordre de 33 000 euros et qu’il a réglé 34 000 euros. Il considère que les mêmes sommes lui ont donc été réclamées deux fois.
Par conclusions remises le 4 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, l'[7] (l’Urssaf), venant aux droits de la [5], demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [T],
— subsidiairement, confirmer le jugement,
— en tout état de cause, débouter M. [T] de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel a été formé hors délai et que la circonstance qu’elle a procédé à la signification du jugement ne saurait avoir pour effet de rouvrir un délai d’appel.
Elle fait valoir subsidiairement que les paiements effectués ont été affectés conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, soit sur la créance la plus ancienne non contentieuse, en l’absence de précision du cotisant. Elle ajoute que s’agissant des paiements effectués en 2022, le cotisant ayant indiqué vouloir régler les cotisations dues pour l’année 2021, les paiements ont été affectés à ces cotisations. Elle soutient que le cotisant n’a réglé aucune cotisation en double et qu’il reste devoir la somme de 11 321,50 euros au titre des cotisations et des majorations réclamées dans la contrainte.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d’un mois. Selon l’article 640 du même code, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L’article 641 dispose que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Enfin, selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le jugement a été signifié à M. [T] le 8 mars 2024, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception de la notification. Le délai de recours a commencé à courir à cette date pour s’achever le lundi 8 avril à vingt-quatre heures.
Ayant relevé appel le 8 avril 2024, le recours de M. [T] est recevable.
2/ Sur la demande d’annulation de la contrainte
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’imputation volontaire peut résulter du comportement non équivoque du débiteur ou d’éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette le débiteur entendait acquitter.
En l’espèce, la mise en demeure du 9 avril 2021 concerne les cotisations du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité décès pour l’année 2020 ainsi qu’une régularisation des cotisations de la tranche 2 du régime de base pour 2019, pour un montant total de cotisations et de majorations de retard de 22 701,24 euros.
La contrainte signifiée le 22 novembre 2021, qui vise les mêmes périodes et les mêmes cotisations, vise un montant total de cotisations et de majorations de retard de 16 922,24 euros, compte tenu de la déduction de 5 570 euros après régularisation des cotisations dues au titre du régime complémentaire et de la somme de 209 euros après régularisation des cotisations de la tranche 2 du régime de base, au regard des revenus déclarés par le cotisant.
Celui-ci s’est vu par ailleurs signifier, le 1er avril 2022, une autre contrainte relative aux cotisations et majorations de retard de l’année 2021, pour un montant total de 16 287,60 euros.
Les 19 et 20 avril 2022, M. [T] a versé à la [5] les sommes de 10 000 et 7 000 euros.
Sur le total de 17 000 euros, 15 969 euros ont été affectés au paiement des sommes dues au titre de la contrainte de 2022, permettant de solder les tranches 1 et 2 des cotisations du régime de base, les cotisations invalidité décès, les majorations afférentes ainsi qu’une partie des cotisations du régime complémentaire (4 418,20 euros sur les 10 196 euros réclamés, soit un reste dû de 5 777,80 euros, auquel s’ajoutent les majorations de retard de 509,80 euros). Le surplus de la somme de 7 000 euros a été imputé sur des sommes relatives à 2022.
Les 5 et 8 novembre 2023, M. [T] a viré les sommes de 5 000 et 6 241,73 euros auprès de l’étude d’huissier ayant signifié les deux contraintes. Sur la somme totale de 11 241,73 euros, l’huissier a reversé 10 705,80 euros à la [5], le 30 novembre.
Cette somme a été imputée pour partie sur le reste des sommes dues au titre de 2021 (5 777,80 et 509,80 euros), permettant de solder la contrainte de 2022. Le surplus a été affecté à des cotisations impayées de 2012, 2014, 2015 et 2019 ainsi qu’à des frais de contentieux de 2022.
M. [T] a versé à l’huissier de justice la somme de 5 758,27 euros le 30 décembre 2023. Sur cette somme, celle de 5 600,74 euros a été reversée à la [5] qui l’a affectée au paiement d’une partie des sommes réclamées au titre de la contrainte du 2 novembre 2021.
Le cotisant ne justifie pas avoir demandé l’imputation des paiements effectués en avril 2022 sur les cotisations et majorations de retard de 2020 et la régularisation de 2019 réclamées dans la contrainte signifiée en novembre 2021. Au contraire, il est mentionné sur son relevé de compte, au titre des motifs des virements effectués au profit de la [5], pour le premier : « an 2021 » et pour le second « complément 2021 ». Au regard de ces mentions, la caisse n’a pas commis d’erreur en imputant les versements au paiement des cotisations de l’année 2021.
Par ailleurs, il ressort des courriels adressés par M. [T] à l’huissier de justice, les 5 novembre et 30 décembre 2023, que :
— les versements de 5 000 euros et de 6 241,73 euros sont mentionnés comme étant relatifs à la contrainte de mars 2022, compte tenu des références rappelées. M. [T] indiquait cependant qu’il contestait toujours devoir quoi que ce soit à la [5] et à l’Urssaf pour la période 2021 qui, pour lui, avait été réglée en 2022.
— le virement de 5 758,27 euros, du 30 décembre 2023, était également mentionné au titre de la contrainte de 2022. M. [T] indiquait toutefois, 'comme mis dans nos échanges et sur les références des paiements, j’ai demandé que les trois dernières opérations soient affectées au règlement de l’exercice 2020 puisque logiquement l’exercice 2021 étaient déjà réglé par mes versements d’avril 2022', estimant que l’ensemble des paiements, d’un montant total de 34 000 euros, soldait les deux contraintes.
Il s’évince de ces éléments que ce n’est que le 30 décembre 2023 que le cotisant a demandé de façon non équivoque l’affectation des sommes versées à l’huissier de justice à l’exercice 2020, soit après que la caisse a imputé lesdits paiements, reçus le 30 novembre, à des cotisations d’autres exercices. En revanche, la somme versée le 30 décembre 2023 (soit 5 758,27 euros) a bien été affectée au paiement d’une partie des cotisations dues pour l’année 2020, conformément à la demande de M. [T].
Ainsi, il n’existe pas de manquement à la règle de l’imputation des paiements. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte du 2 novembre 2021.
Il convient en outre de constater que M. [T] n’a pas payé deux fois les mêmes sommes.
S’agissant de la somme réclamée au titre de cette contrainte, M. [T] se prévaut d’une copie informatique relative aux cotisations de 2020, mise à jour au 5 février 2023, indiquant qu’il n’a rien à payer pour 2020. Cette pièce est cependant contredite par le relevé de la [5] qui prend en compte les sommes que le cotisant justifie avoir versées et qui montre que la contrainte n’a pas été soldée.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a validé la contrainte du 2 novembre 2021, sauf à préciser qu’il reste dû à ce titre la somme de 11'321,50 euros, dont 10'016,26 euros au titre des cotisations 2020 et de la régularisation 2019 et 1 305,24 euros au titre des majorations de retard, compte tenu de la déduction de la somme de 5 600,74 euros.
3/ Sur les frais du procès
M. [T] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à l’Urssaf ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [T] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2024 sauf à préciser qu’il reste dû, au titre de la contrainte du 2 novembre 2021, la somme de 11'321,50 euros, dont 10'016,26 euros au titre des cotisations 2020 et de la régularisation 2019 et 1 305,24 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Déboute l’Urssaf de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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